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Décisions

Cass. com., 11 février 1992, n° 89-13.812

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vincendeau (Epoux)

Défendeur :

Aerts

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Desaché, Gatineau, Me Le Prado.

Basse-Terre, du 5 déc. 1988

5 décembre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 1988), M. Aerts, propriétaire d'un immeuble et d'un fonds de commerce à usage de bar-restaurant sis à Saint-François (Guadeloupe), a conclu, à Nantes le 11 septembre 1984, avec les époux Vincendeau, un contrat de location-gérance d'une durée de dix ans moyennant le paiement de 25 000 francs par mois à titre de loyer et redevances ; que les époux Vincendeau, soutenant avoir été victimes d'un dol ou d'une erreur sur la substance, ont demandé l'annulation du contrat ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, le loueur, tirant parti de l'éloignement du restaurant situé en Guadeloupe donné en location-gérance aux exposants et de l'ignorance par ces derniers du commerce de la restauration pratiqué aux Antilles, avait exigé une redevance et un loyer de 25 000 francs par mois dont le montant laissait présumer un chiffre d'affaires important, sans informer les locataires sur les possibilités réelles très limitées du fonds mis en gérance, dont la clientèle était à peu près inexistante ; qu'en considérant néanmoins que les époux Vincendeau n'établissaient pas avoir été victimes d'un dol sans rechercher si, par son comportement, le bailleur avait intentionnellement induit les exposants en erreur aux fins d'obtenir leur consentement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1109 du Code civil ; alors que, d'autre part, les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, malgré toutes les mises en demeure à lui faites, M. Aerts n'avait toujours produit aucun élément comptable relatif à son fonds de commerce, ce qui constituait une tromperie pure et simple de la part d'un professionnel exigeant une somme mensuelle de 25 000 francs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions susceptible de caractériser le dol commis par le bailleur, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, le montant très élevé de la redevance et du loyer exigé du locataire (soit une somme de 25 000 francs par mois) était de nature à laisser croire à ces derniers que le restaurant était un établissement prospère, fréquenté toute l'année par une importante clientèle, quand en réalité, sa fréquentation très réduite était même quasi-nulle durant sept mois de l'année ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si le montant du loyer et de la redevance exigé n'avait pas induit les exposants en erreur sur les possibilités réelles du restaurant mis en location-gérance, qui en constituait l'élément substantiel, la cour d'appel, qui a refusé d'annuler le contrat pour erreur sur la substance, a là encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt, après avoir analysé souverainement les éléments de preuve soumis à son appréciation, a constaté que les époux Vincendeau ne justifiaient pas avoir été victimes d'un dol ou d'une erreur sur la qualité substantielle de la chose, erreur qu'ils auraient pu éviter en se rendant sur place ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt confirmatif que les époux Vincendeau ont accepté de signer le contrat de location-gérance sans avoir eu connaissance de la comptabilité ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.