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Décisions

CA Rouen, 2e ch. civ., 7 septembre 1995, n° 4582-93

ROUEN

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Société Française de Factoring (SA)

Défendeur :

Husson Distribution (SARL), Crédit Lyonnais (SA), Banque Nationale de Paris (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Credeville

Conseillers :

Mme Masselin, M. Dragne

Avoués :

SCP Colin Voinchet Radiguet, SCP Hamel & Fagoo, SCP Gallière Lejeune, Me Couppey

Avocats :

Mes Kantor, Duteil, Saint Germain.

T. com. Pont Audemer, du 8 oct. 1993

8 octobre 1993

Faits et procédure

Sociétaire de la coopérative d'achats en commun Codec, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 août 1990, la société Husson Distribution comptait parmi ses fournisseurs les sociétés Scareder et Olivier Guille.

Ces dernières ont cédé diverses factures la concernant à la Société Française de Factoring (SFF) qui, le 7 novembre 1990, l'a mise en demeure d'avoir à lui en payer le montant.

La société Husson Distribution s'y est refusée en objectant qu'elle s'était déjà libérée, notamment entre les mains de la BNP et du Crédit Lyonnais au bénéfice desquels la société Codec - chargée de répercuter les paiements sur les fournisseurs - avait cédé les mêmes créances dans le cadre de la loi Dailly.

Arguant du fait que cette circonstance n'avait pu avoir pour effet de décharger la société Husson Distribution à l'égard de ses fournisseurs - et par voie de conséquence d'elle-même se trouvant désormais à leurs droits - la société SFF l'a faite assigner en paiement.

A son tour, le société Husson Distribution a fait assigner la BNP et le Crédit Lyonnais en intervention forcée et subsidiairement garantie, en se prévalant d'engagements qu'ils avaient pris à son égard, par lettres des 22 octobre et 13 décembre 1990, pour le cas où les fournisseurs élèveraient une réclamation.

C'est dans cas conditions que, par jugement du 8 octobre 1993, le Tribunal de Commerce de Pont Audemer a :

- notamment retenu :

...il apparaît que les rapports existants entre les Sociétés fournisseurs, (Scareder et Guille) Codec et Husson étaient contractuellement régis aux termes d'une convention intervenue entre les dits fournisseurs et Codec appelée "Accord Circuit Direct"; La Société Française de Factoring, supprogée dans les droits des fournisseurs, reconnaît l'existence de cette convention et son opposabilité; Suivant ce traité, qui déterminait avec précision le râle de chacun, Codec centralisait les factures intervenues entre ses affiliés (dont Husson faisait partie) et les fournisseurs qu'elle agréait (par voie de référencement); Codec procédait au règlement et garantissait ainsi la solvabilité de ses distributeurs; Elle agissait en qualité de centrale de paiements bien que les commandes et livraisons pouvaient lui demeurer étrangères; De son côté, l'affilié adressait ses règlements à Codec (ou aux tiers qu'elle désignait lors de ses opérations d'escomptes ou de délégations de créances); C'est effectivement ce schéma qui a été suivi par Husson et sa centrale Codec; De ce fait, les paiements effectués par l'Assigné (qui ne sont nullement contestés) sont libératoires et par conséquent opposables à SFF.

- statué en conséquence comme suit :

Déboute la Société Française de Factoring de ses demandes, fins et conclusions;

La condamne à payer, pour frais irrépétibles :

La somme de 4000,00 F(quatre mille francs) à la Société Husson Distribution;

Celle de 2.000.00 F (deux mille francs) à la Banque Nationale de Paris;

Celle de 2.000,00 F (deux mille francs) au Crédit Lyonnais;

Appelante de cette décision, la société SFF a tout d'abord rappelé la créance dont elle se prévaut, au titre de livraisons d'un montant total de 45 968,40 francs effectuées par les sociétés Scareder et Olivier Guille, et qui - après déduction d'avoirs - devrait être arrêtée à : 36 292,68 francs.

Ainsi qu'il résulterait de l'accord dit "circuit direct" auxquels les deux fournisseurs avaient adhéré - a-t-elle ajouté - la société Codec ne serait intervenue qu'en tant que :

- centrale de référencement, et en aucune façon dans les ventes qui se seraient réalisées directement entre les fournisseurs et leur cliente;

- garante de la solvabilité de cette dernière, au nom de laquelle les factures étaient émises.

Cette garantie n'aurait jamais emporté novation par changement de débiteur, pas plus que renonciation des fournisseurs à réclamer directement paiement à leur cliente.

En réalité - comme le mettraient d'ailleurs en évidence ses propres circulaires - la société Codec n'aurait agi, pour ses adhérents, qu'en qualité de mandataire au paiement.

Et, les paiements faits par la société Husson entre les mains de la société Codec ou de ses subrogée seraient radicalement inopposables à la société SFF, de sorte que la Cour devrait infirmer la décision entreprise et :

Condamner la société Husson Distribution au paiement d'une somme en principal de 36 292,68 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1990,

Condamner la société Husson Distribution au paiement d'une somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La société Husson Distribution s'est opposée à ces prétentions en objectant que la société SFF ne justifiait ni de la réalité ni de la validité de sa subrogation, et qu'en tout cas sa débitrice n'aurait été que la société Codec.

Ce n'est d'ailleurs que parce que la société SFF aurait omis de déclarer sa créance au passif de cette dernière, qu'elle aurait imaginé d'engager l'action dont est présentement saisie la Cour.

En irait-il différemment que la société Husson Distribution devrait, comme ils s'y sont engagées, être entièrement garantie par la BNP et le Crédit Lyonnais.

La Cour devrait donc :

Déclarer la Société Française de Factoring irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.

La condamner au paiement d'une somme de 30 000 francs à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et commercial, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20 000 francs par application de l'article 700 du NCPC.

Subsidiairement

Et si par impossible les demandes de la Société Française de Factoring venaient à être déclarées recevables et fondées,

Condamner, en ce cas, la BNP et le Crédit Lyonnais à garantir le Société Husson Distribution de toutes condamnations de toute nature pouvant être mises à sa charge.

En ce cas, dire et juger que les dommages-intérêts, l'indemnité article 700 et les dépens seront à la charge de la BNP et du Crédit Lyonnais.

Concluant le premier sur un appel provoqué interjeté à son encontre, le Crédit Lyonnais a tout d'abord souligné qu'il ne pouvait être tenu pour toutes les créances invoquées par la société SFF, mais seulement celles effectivement mobilisées par lui.

Il a en conséquence demandé :

Dans l'hypothèse où la Cour déciderait d'infirmer le jugement entrepris et de considérer la Société Husson Distribution débitrice de la SFF de :

Donner acte au Crédit Lyonnais qui entend respecter scrupuleusement les engagements qu'il a pris en vertu du courrier en date du 22 octobre 1990.

Constater qu'il résulte de cet engagement que le Crédit Lyonnais n'est tenu à garantie qu'à hauteur des créances dont il est porteur et correspondant à des dettes de la Société Husson pour lesquelles cette dernière est assignée en paiement par un fournisseur déterminé.

En conséquence, dire et juger que le Crédit Lyonnais n'est en fait tenu à garantie que pour la facture n° 8230 d'un montant de 3.040,69 francs et la facture n° 7941 d'un montant de 5.417,69 francs, soit à hauteur d'un montant total de 8.455,36 francs, outre la part des frais afférents aux créances cédées en proportion du montant de ces créances par rapport à la condamnation totale qui serait prononcée contre la Société Husson Distribution.

Dire et juger que le Crédit Lyonnais n'est pas garant envers la Société Husson Distribution des autres sommes dont le paiement réclamé par la SFF et qui ne correspondent pas à des factures Scareder et Guille dont le Crédit Lyonnais serait porteur.

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du NCPC

Concluant également sur l'appel provoqué interjeté à son encontre, la BNP a tout d'abord reproduit l'énumération faite par la société SFF, dans son assignation, des factures qui lui auraient été cédées et dont elle poursuivrait le recouvrement.

La société SFF - a-t-elle aussitôt ajouté - serait à cet égard irrecevable car :

- la subrogation alléguée ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 1250 du Code Civil;

- les créances seraient en tout cas éteintes, faute d'avoir été déclarées au passif de la société Codec;

- enfin, la société SFF serait sans qualité pour en poursuivre un recouvrement appartenant au seul représentant des créanciers.

En irait-il différemment - a-t-elle poursuivi - que la société SFF serait mal fondée, alors qu'il aurait été contractuellement interdit aux fournisseurs de réclamer paiement aux adhérents de la Société Codec.

En tout état de cause, la BNP ne saurait être tenue au delà des termes de la garantie à laquelle elle a consenti le 13 décembre 1990. Et, force serait de constater qu'aucune des créances alléguées ne serait couverte par celle-ci.

Pour le cas où la Cour croirait devoir infirmer le jugement entrepris et considérer la Société Husson, débitrice de la SFF, elle ne pourrait que :

Constater que les créances dont le paiement est demandé à la Société Husson ne correspondent à aucune des créances cédées à la BNP et payées par la Société Husson aux termes de la convention du 13 décembre 1990,

Dire et juger en conséquence que la BNP n'est pas tenue à relever et garantir la Société Husson des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Postérieurement à cet échange, les parties ont à nouveau conclu pour notamment :

- la société SFF, afin de dissiper tout malentendu ... rappeler qu'elle réclame dans le cadre de la présente instance le paiement des factures suivantes :

facture Guille n° 7261 d'un montant de 736,13 F;

facture Scareder n° 6569 d'un montant de 3 715,43 F;

facture Scareder n° 7770 d'un montant de 4. 164,24 F;

facture Scareder n° 7771 d'un montant de 4.597,01 F;

facture Scareder n° 7941 d'un montant de 5.417,67 F;

facture Scareder n° 7942 d'un montant de 5.744,65 F;

facture Scareder n° 8230 d'un montant de 3.040,69 F;

facture Scareder n° 8449 d'un montant de 2.580,61 F;

facture Scareder n° 8450 d'un montant de 2.064,43 F;

facture Scareder n° 8451 d'un montant de 5.097,10 F;

facture Scareder n° 8452 d'un montant de 4. 135,38 F;

facture Scareder n° 8453 d'un montant de 4.675,01 F;

- la société Husson Distribution, expliquer que c'est par erreur que la société SFF aurait initialement repris en cause d'appel la liste des factures litigieuses telle que portée dans son assignation et qu'elle aurait rectifiée en cours de première instance, demander que lui soit adjugé le bénéfice de ses précédentes écritures sauf à les compléter comme suit :

y ajoutant sur la demande subsidiaire en garantie

Constater l'erreur commise par la SFF dans le détail et le montant des factures concernées par le litige.

Constater que le total des factures litigieuses, après rectification de l'erreur initialement commise, notamment sur l'identification et la numérotation, s'élève à la somme de 45 968.40 francs.

Constater que le paiement en est intervenu de la façon suivante :

- à concurrence de 3 715.43 F par la concluante entre les mains de la Codec elle- même, et ce avant la procédure de redressement judiciaire par prélèvement en date du 26 juillet 1990.

sur cette somme, déclarer, en toute hypothèse, SFF purement et simplement irrecevable en son action.

- pour le montant de 41 516.84 F entre les mains du Crédit Lyonnais, qui doit donc sa garantie, à due concurrence.

- à hauteur de la somme de 736.13 F entre les mains de la BNP qui doit donc également sa garantie pour ce montant.

- le Crédit Lyonnais, prendre acte des rectifications intervenues, indiquer que les factures produites ont bien fait l'objet d'une cession Dailly à son profit à l'exception des sommes de 3 715,43 francs et 298,42 francs, et - compte tenu de la limitation des prétentions de la société SFF à l'encontre de la société Husson Distribution - rectifier comme suit ses précédentes écritures :

En conséquence, pour le cas extraordinaire où la société Husson serait reconnue débitrice de la SFF et que la Cour considérerait que les factures dont il est réclamé le paiement ne correspondent pas à celles mentionnées dans l'assignation introductive d'instance,

Dire et juger que le Crédit Lyonnais n'est en fait tenu à garantir qu'à hauteur de la somme de 36 292,68 francs outre la part de frais afférents aux créances cédées en proportion du montant de ces créances par rapport à la condamnation totale qui serait prononcée contre la société Husson Distribution.

- la BNP, souligner l'incohérence des pièces produites par la société SFF en première instance et le fait qu'à l'examen, celles communiquées par la société Husson Distribution se rapporteraient à des créances qui lui seraient étrangères;

- la BNP, encore, observer qu'il résulterait des écritures du Crédit Lyonnais qu'un certain nombre de factures non communiquées en première instance par la société SFF auraient été produites, préciser qu'aucune facture ne lui aurait été communiquée en cause d'appel et qu'injonction devrait être faite à la société SFF d'y procéder.

Sur ce, LA COUR

Sur les factures litigieuses

Attendu qu'il ressort des explications des parties et des pièces du dossier qu'au cours du premier semestre de l'année 1990, les sociétés Scaderer et Guille ont procédé à diverses livraisons de marchandises commandées par la société Husson Distribution, sociétaire de la coopérative d'achats en commun Codec;

Qu'elles ont émis à ce titre : la Société Scaderer, treize factures s'échelonnant du 19 avril au 23 mai 1990, d'un montant total de 45 232,27 francs; la société Guille : une facture en date du 23 mai de la même année, d'un montant de 736,13 francs;

Qu'il y était précisé que le règlement devait s'effectuer, d'une part, par l'intermédiaire de la société coopérative Codec, d'autre part, entre les mains de la société SFF appelée à le recevoir par subrogation, dans le cadre d'un contrat d'affacturage;

Attendu que la société Husson Distribution a été normalement débitée par la société Codec d'un montant de 3 715,43 francs, correspondant à l'une des 13 factures de la société Scaderer;

Qu'à la suite de cessions de créances auxquelles la société Codec avait consenti au profit du Crédit Lyonnais et de la BNP en application de la loi Dailly, ainsi que de l'engagement pris par ces derniers de la garantir contre toute éventuelle réclamation des fournisseurs, la société Husson Distribution s'est acquittée entre les mains :

- du Crédit Lyonnais, pour le montant des autres factures dues à la société Scaderer (41 516,84 francs), ainsi d'ailleurs que celui-ci le reconnaît dans ses dernières écritures;

- de la BNP pour le montant de la facture Guille (736,13 francs), ce que pour sa part celle-ci persiste en revanche à contester, mais contre toute évidence;

Attendu en effet que cette dernière circonstance résulte des pièces qu'elle a elle-même versées aux débats, dès le première instance, et plus particulièrement de :

- sa lettre du 13 décembre 1990 réclamant à la société Husson le paiement d'une créance de 19 334,68 francs cédée par la société Codec;

- le relevé de compte de la société Codec correspondant à cette cession, et incluant précisément la facture litigieuse;

Sur la subrogation

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les intimées, la société SFF justifie de la réalité et de la régularité de la subrogation qu'elle invoque;

Qu'en effet, celles-ci sont suffisamment établies par :

- le libellé même des factures, confirmant l'existence du contrat d'affacturage liant la société SFF aux sociétés Scaderer et Guille;

- le paiement anticipé des factures auquel la société SFF a procédé en exécution de ce contrat, dès qu'elles lui ont été transmises, en portant les sommes correspondantes au crédit du compte respectif des deux sociétés;

- les quittances subrogatives que ces dernières lui ont en contrepartie délivrées;

Attendu qu'à cet égard, c'est vainement que les intimées - et plus particulièrement la BNP - persistent à invoquer une prétendue absence:

- de concordance entre les montants réclamés par la société SFF (inférieurs à ceux des factures), alors que cette circonstance s'explique par la technique comptable qui était appliquée dans les rapports suivis qu'entretenaient les sociétés Codec et SFF en matière de paiement global des factures et déduction des avoirs;

- de concomitance entre la subrogation et le paiement comme prescrit à l'article 1250 du Code Civil, alors que - à supposer même que la régularisation des quittances subrogatives aient été postérieure aux paiements de la société SFF - il est manifeste qu'en souscrivant au contrat d'affacturage, les sociétés Scaderer et Guille avaient manifesté expressément leur volonté de la subroger dans leurs droits, à l'instant même desdits paiements;

Attendu qu'en réalité, seule revêt quelque sérieux la question de savoir si les versements effectués par la société Husson Distribution entre les mains de la société Codec, du Crédit Lyonnais ou de la BNP - selon le cas - présentent un caractère libératoire à l'égard des sociétés Scaderer et Guille, aux droits desquelles se trouve aujourd'hui la société SFF;

Sur la demande en paiement

Attendu que, d'une manière générale, les relations entre la société Codec et les fournisseurs de ses sociétaires, ont revêtu des modalités qui ont varié dans le temps et pu prendre plusieurs formes à la date des livraisons et facturations litigieuses;

Qu'il apparaît cependant qu'en l'espèce, ces dernières sont intervenues dans le cadre d'un accord dit "circuit direct" liant les fournisseurs à la société Codec, tel qu'il résulte notamment de la "fiche d'accord de circuit direct - année 1990", que les deux parties versent aux débats;

Qu'aux termes de cet accord, la société Codec remplissait la triple fonction de :

- "centrale de référencement" des produits et des fournisseurs, les commandes étant directement passées par ses sociétaires (désignés comme étant également ses "clients") et livrées à ces derniers;

- intermédiaire dans le paiement des factures, dont elle assurait le recollement et la globalisation sur des relevés périodiques,

- garante de leur règlement sous certaines conditions - que les fournisseurs ont en l'espèce entendu remplir - puisque s'engageant à payer les relevés et à faire son affaire personnelle du recouvrement;

Qu'elle était notamment rémunérée par les fournisseurs, selon un pourcentage sur le chiffre d'affaires,

Attendu sans doute que l'intervention de la société Codec peut à certains égards s'analyser - ainsi que le soutient le société SFF - comme celle d'un mandataire au paiement, pour le compte de ses sociétaires-clients; qu'il ne s'agit là toutefois que d'un aspect;

Qu'en effet, cette qualité n'est nullement incompatible avec celle de mandataire à l'encaissement pour le compte des fournisseurs; que telle était effectivement par ailleurs la sienne, ainsi qu'il résulte de l'engagement que ceux-ci avaient pris de :

- faire transiter les paiements par l'intermédiaire de la société Codec, et de rappeler

sur chaque facture que c'est ainsi qu'ils devaient être effectués;

- s'interdire d'avoir avec les clients des relations directes ne respectant pas les conditions de l'accord;

Attendu que la validité des cessions de créances auxquelles la société Codec a consenti n'est pas contestée;

Qu'il apparaît dans ces conditions que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les paiements précédemment effectués par la société Husson Distribution étaient libératoires et opposables à la société SFF;

Que la société SFF sera donc déboutée de son appel et la décision entreprise entièrement confirmée;

Sur les autres demandes

Attendu qu'il n'apparaît pas que la société SFF ait abusé de son droit d'ester en justice;

Que la société Husson Distribution, qui ne justifie d'ailleurs d'aucun préjudice autre que les frais de procédure par ailleurs compensés, sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

Attendu que le partie qui succombe doit supporter les dépens;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Husson Distribution les frais non compris dans les dépens, qu'elle a par ailleurs exposés; qu'il sera fait droit, comme dit au dispositif, à sa demande formée au titre de l'article 700 du NCPC;

Par ces motifs, la Cour : Reçoit en son appel la Société Française de Factoring (SFF); L'en déboute; Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Pont Audemer du 8 octobre 1993; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Fixe à 8 000 francs l'indemnité supplémentaire que la société SFF doit payer à la société Husson Distribution au titre de l'article 700 du NCPC; Laisse à la charge de cette dernière les dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les SCP Hamel & Fagoo et Gallière Lejeune, ainsi que par Me Marie-Christine Couppey, avoués, dans les conditions prévues à l'article 699 du NCPC.