Cass. com., 19 mars 2002, n° 99-21.690
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Bedin
Défendeur :
Murs et Toit (Sté), Demeures de la Haute Lande (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Blanc, SCP Bachellier, Potier de la Varde.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que Mme Bedin reproche à l'arrêt déféré (Pau, 6 octobre 1997), d'avoir rejeté sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice pour rupture des contrats d'agence commerciale avec exclusivité passés entre elle et les sociétés Murs et Toits et les Demeures de la Haute Lande, alors, selon le moyen : 1°) que la partie qui manque à ses obligations contractuelles ne peut échapper à toute condamnation en invoquant le comportement de son cocontractant postérieur à ses propres manquements; qu'en imputant l'origine de la rupture des contrats d'exclusivité à Mme Bedin en raison de sa prétendue fouille des archives destinée à démontrer les manquements à la clause d'exclusivité commis par les sociétés mandantes jusqu'en 1996 et d'actes de concurrence déloyale survenus seulement en janvier 1997, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil; 2°) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; que les sociétés mandantes n'avaient pas prétendu que Mme Bedin n'aurait pas protesté à la réception de la lettre recommandée du 19 novembre 1996 lui rappelant qu'elle avait repris à son compte lors d'un entretien les termes de la lettre de M. Dupont-Roy accompagnant une liste de contrats passés en contravention avec la clause d'exclusivité; qu'en s'étant fondée sur cette circonstance pour présumer que Mme Bedin avait participé à la fouille des archives, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile; 3°) qu'il appartient au juge de se prononcer lui-même sur les éléments de preuve soumis à son examen; qu'en s'étant bornée à faire état de "diverses attestations et sommations interpellatives" sur lesquelles elle ne s'est nullement prononcée pour dire que Mme Bedin s'était livrée à des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les contrats d'agence commerciale conclus le 28 juillet 1992 ont été rompus le 21 avril 1997, faisant ainsi ressortir qu'ils étaient soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1991, invoquée par Mme Bedin elle-même pour s'opposer à l'exception de nullité des contrats, l'arrêt retient queMme Bedin a commis des fautes graves privatrices de l'indemnité compensatrice de rupture; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que la lettre recommandée du 19 novembre 1996, versée aux débats et discutée par les parties, n'avait pas fait l'objet d'une réponse et qui en a tiré les conséquences alléguées par le mandant, n'a pas méconnu les termes du litige;
Attendu, enfin, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de leur contenu exposé dans les conclusions de la société mandante, a retenu que les diverses attestations et sommations interpellatives produites établissaient les relations irrégulières nouées par Mme Bedin avec divers entrepreneurs, justifiant ainsi légalement sa décision;
D'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.