Livv
Décisions

Cass. com., 31 mars 1992, n° 90-14.992

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société de Gestion des résidences et Hôtels de vacances (SA)

Défendeur :

Peyrafitte

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme le Foyer de Costil

Avocats :

Me Vuitton, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.

TGI Saint-Gaudens, du 13 sept. 1989

13 septembre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1990), que M. Peyrafitte a donné en location-gérance son fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant à la société de gestion des résidences et hôtels de vacances (la Sogerva) ; que celle-ci a cédé le bénéfice de cette location-gérance à l'une de ses filiales, mise ensuite en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Sogerva à payer à M. Peyrafitte le coût de réparation des dégâts occasionnés au fonds et du remplacement du matériel perdu pendant la période de jouissance de sa filiale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait sans contradiction déclarer le cessionnaire débiteur du bailleur originaire et condamner néanmoins le cédant à payer les remises en état postérieures à la cession du contrat de location-gérance ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant la Sogerva responsable des dégâts commis par le cessionnaire, en l'absence de disposition légale ou de stipulation expresse instituant la solidarité entre eux, l'arrêt a violé l'article 1202 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la contradiction entre deux motifs de droit ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de novation par changement de débiteur, la Sogerva, locataire-gérante initiale, restait tenue envers M. Peyrafitte de réparer les dommages causés par sa filiale qui lui avait succédé dans l'exploitation ; d'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.