CA Paris, 25e ch. A, 24 mars 2000, n° 1997-15192
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
J. Garcia Carrion (SA)
Défendeur :
MAP (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Briottet
Conseillers :
Mmes Deurbergue, Bernard
Avoués :
Me Bodin-Casalis, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Mes Benaroudj, Bezard.
Par jugement rendu le 4 mars 1997, le Tribunal de Commerce de Paris a dit que la SA Marketing Alternative Produits ci-après MAP agissait en qualité d'agent commercial auprès de la SA J. Garcia Carrion, société de droit espagnol et a condamné la SA J. Garcia Carrion à payer à la SA MAP la somme de 85.112,72 F à titre d'indemnité de rupture majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1995 date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire a été ordonnée sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA J. Garcia Carrion spécialisée dans le négoce des biens a relevé appel. Dans ses uniques conclusions signifiées le 10 octobre 1997, l'appelante conteste en premier lieu, la qualité d'agent commercial reconnu a la SA MAP par le Tribunal. Elle indique qu'au cours de l'année 1991, elle a cherché à s'implanter sur le marché français et s'est rapprochée de la société MAP qu'avait pour objet le concile en matière d'achat et de vente de produits alimentaires. Selon la SA J. Garcia Carrion, les parties auraient convenu par contrat du 28 octobre 1991 modifiée par avenant du 26 mars 1992 que la société MAP rechercherait pour le compte de la SA Garcia Carrion d'éventuels acheteurs, en particulier, des centrales d'achats et percevait en contrepartie une commission calculée en fonction du volume d'affaires qu'elle pourrait transmettre à cette dernière. L'appelante admet qu'elle a perdu trace des documents contractuels, mais affirme qu'il appartient à la SA MAP de verser aux débats, le contrat et tout élément permettant de le qualifier de contrat d'agence commerciale ce qu'elle ne fait pas. La SA Garcia Carrion estime que le Tribunal s'est contenté de simples suppositions ou de déductions erronées. Elle souligne quant à elle : que la SA MAP ne rapporte pas la preuve de son immatriculation au registre spécial des agents de commerce; que le fait pour la SA MAP dans un courrier du 26 mars 1992 de se considérer comme "votre agent exclusif" ne signifie pas qu'elle se prévalait de la qualité d'agent commercial et que le silence que la SA Garcia Carrion a gardé sur cette revendication ne permet pas d'en déduire qu'elle y a acquiescé d'autant qu'elle est une société de droit espagnol, ayant son siège en Espagne; et que la société MAP n'a jamais passé d'actes juridiques pour le compte de la SA Garcia Carrion se contentant de rapprocher cette dernière de centrales d'achats. La SA Garcia Carrion ajoute que d'ailleurs les termes de la lettre qu'elle a adressé à la SA MAP le 29 juin 1994 démontrent que les relations entre les parties n'étaient pas jusqu'alors gérées par un contrat d'agence commerciale puisque par ce courrier, elle proposait à la SA MAP de renégocier les bases de leur accord et suggérait la signature d'un contrat d'agence commerciale avec sa filiale France.
L'appelante soutient en conséquence que le statut d'agent commercial ne saurait s'appliquer à la SA MAP. En second lieu, la SA Garcia Carrion fait valoir qu'en supposant qu'elle ait bénéficié du statut d'agent commercial, la SA MAP ne saurait réclamer la moindre indemnité dans la mesure où il résulte selon elle des pièces versées aux débats, que la rupture a été prise à l'initiative de la SA MAP le 30 juin 1995 de façon immédiate, sans qu'il soit ménagé le moindre délai de préavis, MAP ayant déjà cessé toute collaboration depuis 1994 et n'ayant jamais exigé la continuation du contrat en cours. Plus subsidiairement, l'appelante prétend que la rupture intervenant le 30 juin 1996, le montant de l'indemnité qui pourrait être éventuellement due à la SA MAP devra être calculé sur les commissions perçues au cours des deux dernières années, soit sur la période du 30 juin 1993 au 30 juin 1995 et non sur la période retenue par la SA MAP. A titre infiniment subsidiaire, la SA Garcia Carrion oppose qu'aucune somme ne pourra être accordée à la SA MAP à titre de dommages et intérêts à défaut pour cette dernière de rapporter la preuve du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture litigieuse et qu'en outre c'est de façon tardive soit à l'expiration du délai imposé par l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 que la SA MAP a fait valoir ses droits à l'indemnité de résiliation. Au terme de ses écritures, la SA Garcia Carrion conclut principalement au débouté de toutes les demandes de la SA MAP et à la condamnation de cette dernière à lui payer 10.000 F de frais irrépétibles.
Par conclusions signifiées le 28 juillet 1999 la SA MAP réplique, conformément à la motivation adoptée par le Tribunal, que la SA Garcia Carrion n'a jamais contesté la qualité d'agent commercial qu'elle a revendiqué dans sa lettre du 26 avril 1992 et que le silence gardé par un commerçant vis-à-vis d'un autre commerçant avec lequel il entretient des relations commerciales vaut acceptation. La SA MAP soutient par ailleurs qu'il ressort très clairement des documents aux débats qu'elle avait la charge en tant que mandataire et de façon permanente de négocier les contrats de vente avec certains distributeurs au nom et pour le compte de la SA Garcia Carrion. Elle rappelle que le fait qu'elle n'ait pas conclu de contrats de vente, n'exclut pas la qualification d'agent commercial, pas plus que la circonstance qu'elle n'était pas immatriculée au registre spécial tenu au Greffe du Tribunal de Commerce, le défaut d'immatriculation ne pouvant être opposé à une personne qui répondant à la définition de l'agent commercial donnée par l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, revendique le statut prévu par cette loi. Sur l'indemnité de rupture due par la SA Garcia Carrion du fait de la résiliation du contrat d'agent commercial qui la liait à la SA MAP, cette dernière affirme comme le Tribunal que la rupture est imputable au mandant qui a entendu "stopper" leurs relations par lettre du 29 juin 1994, la lettre du 30 juin 1995 qu'elle a elle-même adressé à la SA Garcia Carrion n'était qu'une lettre de relance concernant le paiement de l'indemnité de résiliation réclamée déjà par lettre du 23 mars 1995 de façon non tardive. La SA MAP requiert d'autre part la confirmation du jugement entrepris sur le montant de l'indemnité de rupture qui lui a été allouée et équivalent à la valeur des commissions perçues au cours des deux dernières années.
En revanche, la SA MAP est appelante incidente en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat d'agence. Elle affirme que la SA Garcia Carrion a créé une filiale française dans le seul but de la substituer à la SA MAP et que le comportement de la SA Garcia Carrion qui a organisé et mis en œuvre le remplacement de son agent commercial avant d'avoir mis un terme à leur contrat est fautif et lui cause un préjudice distinct de celui découlant de la résiliation. Elle requiert donc la condamnation de la SA Garcia Carrion à lui payer la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause la somme de 50.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur quoi,
Considérant que la SA MAP est une société spécialisée en préparation de produits alimentaires, boissons, biscuiterie et épicerie sèche tandis que la SA Garcia Carrion société de droit espagnol, ayant son siège social en Espagne fait du négoce de vins;
Considérant qu'il est constaté qu'aucune des parties ne produit le contrat du 28 octobre 1991 modifié par avenant daté du 26 mars 1992 qu'elles ont signé, que l'existence et les dates du contrat et de son avenant, lesquelles ne sont pas contestées impliquant que ces actes ont été conclus sous l'empire de la loi du 28 juin 1991 relative aux agents commerciaux, qui s'applique à tous les contrats d'agence conclus après le 28 juin 1991;
Considérant sur ce, que le Tribunal a admis que la SA MAP agissait en qualité d'agent commercial pour la SA Garcia Carrion, que cette dernière l'a contesté en première instance et maintient son opposition en cause d'appel à cette qualification, la SA MAP ayant agi selon elle comme courtier de marchandises pendant la période contractuelle;
Considérant que depuis la loi du 28 juin 1991, l'existence d'un contrat écrit d'agent commercial n'est plus une condition d'obtention du statut d'agent commercial, que le contrat d'agent commercial, contrat consensuel peut être prouvé par tout écrit dès lors qu'il est accepté par les cocontractants et indique la qualité de chacune des parties, qu'il convient dès lors d'analyser les correspondances régulièrement versées aux débats et pour la plupart échangées par les parties à l'occasion de l'exécution du contrat du 28 octobre 1991 et de son avenant dont la teneur est ignorée, pour y découvrir éventuellement des indices suffisants et concordants de la qualité dont se prévaut la SA MAP;
Considérant qu'il résulte de la lettre adressée le 28 octobre 1991 par la SA MAP à la SA Garcia Carrion que la SA MAP qui a "pris en considération les éléments de la politique commerciale" de la SA Garcia Carrion lui indique qu' "il nous est possible d'obtenir de bonnes performances dans les centrales d'achats suivantes", qu'en janvier 1992, il apparaît que la SA MAP a déjà démarché et négocié des contrats de vins pour le compte de la SA Garcia Carrion qui a livré la marchandise, qu'en effet dans un fax du 7 janvier 1992, la SA Garcia Carrion s'en remet à la SA MAP pour la constatation de désordres et paiera la marchandise endommagée après ce constat, qu'elle indique en outre à la SA MAP qu'elle doit communiquer immédiatement aux clients" les prix modifiés en 1992 et lui suggère on pourrait mener une action promotionnelle ou d'autres actions, que dans son courrier du 26 mars 1992 la SA MAP résume les différents points évoqués lors d'un entretien du 23 mars 1992 à l'occasion de la visite de Galec Leclerc, rappelle le calcul de ses commissions de 4 ou 5 % sur la quantité de vin livrée puis interroge son mandant sur sa position à l'égard des demandes du client en lui précisant : "Si nous ... acceptons, il nous positionnera en société référencée nationalement", que la réponse de la SA Garcia Carrion est importante, dit la SA MAP, pour que "nous puissions finaliser la négociation avec le client". Dans ce même courrier, la SA MAP affirme à son mandant "vous devez nous considérer comme votre agent exclusif pour GALEC et les plateformes régionales pour les vins de Rioja et Antano" et donne son accord pour "développer nos relations dans un deuxième temps", que dans une lettre adressée par la SA MAP à la centrale d'achat GT2 le 30 mars 1992, la SA MAP lui indique la date de facturation, confirme accord pour 4 commandes par an et pour nous accorder un référencement national qui devrait nous permettre d'obtenir 10 plateformes régionales, que la SA MAP précise ensuite : "nous vous offrons les conditions suivantes ..." et signe pour Monsieur Acosta dirigeant de la SA Garcia Carrion, que sont encore notable au regard de la qualification de l'activité de la SA MAP, le projet d'accord fournisseur 1994 passé le 26 octobre 1993 entre le Galec et la SA Garcia Carrion mais dans lequel il est mentionné que le correspondant de la SA Garcia Carrion est Madame Sandrine Simon, directrice commerciale de la SA MAP, également le fax adressé par la SA Garcia Carrion le 26 novembre 1993 à la SA MAP dans lequel instructions sont données à cette dernière pour les accords avec le Galec et la volonté exprimée d'une commande ferme de 5 ou 6 camions, prix, production remises suivant vins étant précisés, qu'également dans le contrat de participation nationale 1994 entre la SA Garcia Carrion et le Galec, la SA Garcia Carrion se domicilie au siège social de la SA MAP à Verrières le Buisson, qu'en janvier et mars 1994 les fax adressés par la SA MAP à la SA Garcia Carrion révèlent un climat pré-contentieux mais aussi que les commandes de camions pour la centrale d'achats SCA Ouest ont été passées par la SA MAP qui s'inquiète de livraisons pas effectués et de ses factures impayées, qu'enfin dans sa lettre de rupture du 29 juin 1994 envoyée à la SA MAP, la SA Garcia Carrion dit textuellement : "nous aimerions stopper aujourd'hui toute collaboration avec votre société, vous pouvez négocier avec notre filiale France de nouvelles bases de collaboration en parlant secteur géographique, enseignes en tant qu'agence commerciale ou bien services ponctuels;
Considérant qu'il ressort de cette analyse de correspondances la preuve que la commune intention des parties a été de tenir la SA MAP pour un agent commercial, que la SA MAP remplit au demeurant les conditions exigées à l'article 1 de la loi du 28 juin 1991, qu'il s'agit bien d'un professionnel indépendant exerçant sous la forme juridique d'une SA qui assure auprès d'une clientèle définie en l'espèce les centrales d'achats, la représentation permanente des intérêts de son mandant la SA Garcia Carrion, que la SA MAP chargé d'affaires permanent de son mandant dans le cadre commercial pour lequel il a reçu mandat, agit au nom et pour le compte de la SA Garcia Carrion, selon les directives qu'elle en reçoit; que la SA MAP négocie les contrats de vente, prend les commandes, et transmet fidèlement à son mandant les demandes de la clientèle; qu'il est partant que la SA Garcia Carrion met elle-même son agent en mesure d'exécuter son mandat, et le rémunère à la commission calculée sur le chiffre d'affaires réalisé grâce à ce mandat, comme la quasi-unanimité des agents commerciaux; qu'il se dégage encore des correspondances précitées que les deux cocontractants misent leurs efforts pour conquérir une part de marché national pour certains vins vendus par la SA Garcia Carrion et qu'en développant l'activité de cette dernière, la SA MAP développe une clientèle personnelle; qu'en aucun cas la SA MAP ne peut ainsi être qualifiée de courtier de marchandises dont l'activité se borne à rapprocher des personnes qui veulent traiter ensemble et est rémunérée par une commission sans rapport avec le chiffre d'affaires réalisé après ce rapprochement; qu'enfin l'absence de justification par la SA MAP de son immatriculation sur un registre spécial tenu au Greffe du Tribunal de Commerce ne peut empêcher qu'elle ait le statut d'agent commercial, étant constant que cette immatriculation n'est qu'une simple mesure de police administrative;
Considérant que la SA MAP agent commercial a droit à une indemnité du seul fait de la cessation du contrat à moins qu'il n'ait commis une faute dans l'exercice de son mandat ou qu'il ait pris l'initiative de la rupture; que la SA Garcia Carrion ne se prévaut d'aucune faute commise par la SA MAP mais reproche à cette dernière de n'avoir pas exigé la continuation des contrats en cours et d'avoir rompu leurs relations le 30 juin 1995; que cependant la lettre du 29 juin 1994 de la SA Garcia Carrion n'est pas ambiguë sur sa volonté de rupture : "nous aimerions stopper aujourd'hui toute collaboration avec votre société ..." qu'elle offre seulement à la SA MAP une perspective de collaboration avec sa filiale France, mais dit clairement quant à elle que "les relations commerciales entre la SA MAP et la SA Garcia Carrion ne peuvent continuer dans cette voie"; que dans la lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 1995 la SA MAP rappelle que depuis un an il y a des "problèmes de fonctionnement entre nos sociétés (règlement de nos commissions et que "nous nous sommes rencontrés pour envisager l'évolution des accords existant en fonction de votre réorganisation pour la France" ; que la SA MAP constate : "nous sommes sans nouvelles depuis plusieurs mois et propose encore 3 "cas de figure" pour leurs relations dont l'arrêt de la collaboration et paiement de l'indemnité de résiliation correspondant aux usages"; qu'aucune contre proposition n'étant faite par la SA Garcia Carrion qui n'a pas répondu à la lettre du 23 mars 1994, la SA MAP ne pouvait que dire dans sa lettre du 30 juin 1995 : "nous entérinons la fin du contrat qui nous lie" et joindre une facture des indemnités dues et "calculées selon les usages de rupture de notre contrat d'agent commercial"; qu'il est ainsi amplement établi que l'initiative de la rupture est imputable à la SA Garcia Carrion;
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 1995 la SA MAP a notifié son droit à indemnité de résiliation correspondant aux usages qu'il a ainsi préservé dans le délai d'un an à compter de la lettre de rupture du 29 juin 1994 sa demande d'indemnité qui pouvait facilement être calculée par la SA Garcia Carrion, la référence au montant des deux dernières années de commission étant une base constante d'appréciation de cette indemnité; que a SA Garcia Carrion est donc redevable d'une indemnité de résiliation envers la SA MAP; qu'elle en conteste les années de commission prises en référence, mais que seules comptent les deux dernières années d'exercice normal du contrat; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à la SA MAP la somme de 85.112,72 F réclamée à titre d'indemnité de rupture, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 1995;
Considérant qu'aucun dommages et intérêts complémentaire ne pourra s'ajouter à cette indemnité de rupture ; que les circonstances de cette rupture n'établissent pas en effet une faute caractérisée commise par la SA Garcia Carrion; que celle-ci justifie par le KBIS qu'elle n'a pas créé sa filiale France pour empêcher la SA MAP de remplir sa mission; que la filiale France de la SA Garcia Carrion a été créée en 1989 et a connu des difficultés en 1992; qu'il est compréhensible que la maison mère ait essayé de passer sur le marché français cette filiale dans le cadre d'une nouvelle stratégie commerciale qu'elle a voulu mettre en œuvre sans son agent commercial ; que cette attitude n'est pas fautive même si elle ne légitime pas la rupture du mandat de la SA MAP;
Considérant en revanche qu'il est équitable d'allouer à la SA MAP la somme supplémentaire de 10.000 F de frais irrépétibles en cause d'appel.
Par ces motifs : Contradictoirement, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la SA J. Garcia Carrion à payer à la SA Marketing Alternative Produits, "MAP" la somme supplémentaire de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la SA J. Garcia Carrion aux entiers dépens; Admet la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay avoué au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.