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Décisions

CA Douai, 1re ch., 30 septembre 1996, n° 96-04870

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Leithauser GMBH and Co (Sté)

Défendeur :

Figot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Corroller

Conseillers :

Mme Dagneaux, M. Mericq

Avocats :

Mes Desurmont, Sanders.

TGI Lille, du 30 avr. 1996

30 avril 1996

Monsieur Patrick Figot a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la société Leithauser GMBH, dont le siège est en Allemagne Fédérale à Hamm aux fins de condamnation au paiement de plusieurs sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages intérêts et à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

A l'appui de sa demande, il a fait valoir, en tant qu'agent commercial de la société Leithauser, que les relations contractuelles avaient été rompues à l'initiative de cette société dans des conditions de nature à lui donner droit aux diverses indemnités réclamées.

Le tribunal, devant lequel la société Leithauser a soulevé une exception d'incompétence, en revendiquant la compétence d'une juridiction allemande, a, par jugement en date du 30 avril 1996, rejeté cette exception, retenu sa compétence et suspendu l'instance jusqu'à l'expiration du délai de contredit.

Cette décision à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, a été déférée à la cour par voie du contredit par la société Leithauser.

Devant la cour la société Leithauser continue de contester la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Lille en reprenant ses moyens initiaux.

Monsieur Patrick Figot demande de dire mal fondé le contredit formé par la société Leithauser, de l'en débouter et subsidiairement de dire compétent le tribunal de grande instance de Créteil, lieu des paiements en faisant application de l'article 97 du nouveau code de procédure civile.

L'analyse plus ample des moyens sera effectuée à l'occasion de la réponse qui y sera apportée.

Sur ce,

L'article 2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose qu'en règle générale la compétence judiciaire est fondée sur le lieu du domicile du défendeur.

Selon l'article 5 1° de cette convention, modifiée par la Convention de Luxembourg du 9 octobre 1978, le défendeur peut, toutefois, en matière contractuelle, être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert concrètement de base à l'action judiciaire a été ou doit être exécutée.

D'après la cour de justice des communautés, un litige relatif à la rupture abusive d'un contrat d'agence commerciale autonome et au paiement de commissions dues en exécution de ce contrat est un litige en matière contractuelle au sens de l'article 5 1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

L'obligation litigieuse liée aux conséquences découlant de la rupture du contrat implique pour le juge de déterminer s'il appartient ou non à la société Leithauser d'indemniser Monsieur Figot.

Le contrat ne précise pas le lieu où ces indemnités doivent, le cas échéant, être payées, les pièces versées aux débats et contradictoirement débattues devant la cour, ne permettant pas d'affirmer que les parties ont eu la volonté implicite de fixer le lieu du paiement en France.

Il appartient, par suite, à la cour, en sa qualité de juge saisi, de déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, qu'elle est la loi applicable au rapport juridique en cause et de définir conformément à cette loi le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle litigieuse.

Le contrat d'agent commercial intervenu entre Monsieur Figot et la société Leithauser le 6 juillet 1988 est un contrat international.

La détermination de la loi applicable à ce contrat est régie par la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative à la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation.

L'article 6 alinéa 1 de la Convention de La Haye dispose qu'à défaut de choix effectué par les parties la loi applicable est la loi interne de l'Etat dans lequel au moment de la formation du contrat, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou à défaut sa résidence habituelle.

En l'espèce et à défaut de choix effectué par les parties dans le contrat du 6 juillet 1988, la loi applicable est celle de l'établissement professionnel, et de la résidence de Monsieur Figot, c'est-à-dire la loi française.

Selon l'article 8 de la convention de La Haye, la loi française régit la formation et la validité du rapport de représentation, les obligations des parties et les conditions d'exécution, les conséquences de l'inexécution et l'extinction de ces obligations.

Selon l'article 1247 du code civil français et à défaut de convention contraire, dont la preuve n'est pas rapportée, le paiement des indemnités doit être fait au domicile du débiteur qui est le lieu ou le débiteur est domicilié au moment où le paiement doit être effectué.

La société Leithauser ayant son siège en Allemagne Fédérale, il y a lieu de considérer que le lieu de l'exécution de l'obligation en cause est situé au lieu du siège social de cette société, ce qui exclut la compétence des juridictions françaises.

Par ces motifs : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré; Constate que l'affaire relève d'une juridiction étrangère; Vu l'article 96 du nouveau code de procédure civile, Renvoie les parties à mieux se pourvoir; Dit que les frais afférents au contredit seront supportés par Monsieur Patrick Figot en application de l'article 88 du nouveau code de procédure civile.