Cass. 1re civ., 8 février 2000, n° 97-20.735
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Le District du bassin d'Aigueblanche (Sté), Office du tourisme de Valmorel
Défendeur :
Brossard, Stagilsports (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Sempère
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
Me Cossa, SCP Peignot, Garreau.
LA COUR : - Attendu que le District du bassin d'Aigueblanche, propriétaire d'un ensemble sportif a conclu avec l'office du tourisme de Valmorel une convention portant sur la gestion des cours de tennis ; que par contrat du 8 janvier 1983 l'office du tourisme de Valmorel a confié à M. Brossard l'encadrement pédagogique des stages de tennis ; que ce contrat a été renouvelé le 30 août 1986 avec M. Brossard, agissant pour le compte de la société Stagilsports, qu'il était stipulé qu'il était renouvelable par période de deux ans à défaut de dénonciation avant le 30 septembre précédant sa date d'anniversaire ; qu'il a été dénoncé le 18 septembre 1992 par l'office du tourisme ; que M. Brossard et la société Stagilsports ont assigné celui-ci et le District du bassin d'Aigueblanche en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat ;
Sur le second moyen pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que la dénonciation dans le délai contractuel d'un contrat conclu pour une durée déterminée ne constitue pas la résiliation de ce contrat avant l'échéance du terme;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Brossard, la cour d'appel a énoncé que la révocation du mandat d'intérêt commun à l'initiative du seul mandant, sans cause légitime, devait être déclarée abusive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'office du tourisme de Valmorel n'avait fait qu'user de la faculté stipulée au contrat de ne pas le renouveler au terme convenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit applicable ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes formées par M. Brossard et la société Stagilsports.