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Décisions

CA Metz, 1re ch., 18 octobre 2000, n° 99-01406

METZ

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Volkswagen France (SA), Volkswagen AG (Sté)

Défendeur :

Philippe Automobiles (SA), Noël (ès qual.), Philippe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dory

Conseillers :

Mme Claude-Mizrahi, M. Legrand

Avoués :

Me Wolff, Mes Rozenek & Monchamps

Avocats :

Me Bricogne, Milhailov.

TGI Metz, du 27 avr. 1999

27 avril 1999

Par acte du 10 février 1998, Maître Jean-Marc Noël, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA Philippe Automobiles, et Monsieur Daniel Philippe ont assigné devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz, la SA Groupe Volkswagen et la société de droit allemand Volkswagen AG aux fins de voir juger qu'elles ont eu un comportement fautif tant à l'égard de la société Philippe Automobiles qu'à l'égard de Monsieur Daniel Philippe et les entendre condamner solidairement, d'une part à payer à Maître Noël ès qualité, des dommages intérêts équivalents au montant de l'insuffisance d'actif telle qu'elle apparaîtra au terme des opérations de liquidation, d'autre part à verser à Monsieur Philippe une somme de 1 000 000 F, sauf à parfaire, à titre de dommages intérêts.

Les demandeurs qui ont sollicité en outre une indemnité de 60 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ont exposé que le contrat de concession conclu en 1971 a été résilié le 27 septembre 1995 à effet au 30 septembre 1996 par la SA Groupe Volkswagen à laquelle ils ont fait grief :

- d'avoir engagé la société Philippe Automobiles dans des investissements ruineux en exigeant en la construction d'une nouvelle concession à Woippy, sur la foi de prévisions et d'assurances qui se sont avérées fallacieuses, les résultats attendus de ce développement n'ayant jamais été atteints ;

- d'avoir apporté un soutien abusif à l'entreprise aussi longtemps qu'elle a trouvé intérêt à maintenir son point de vente, en consentant des concours très importants à la concession, augmentés occasionnellement de prêts consentis directement par le concédant au concessionnaire, en lui permettant de percevoir des primes auxquelles le taux de réalisation de ses objectifs ne lui ouvrait pas droit ainsi qu'en lui versant des subventions, contribuant ainsi à donner aux créanciers de la concession une image fausse de la solvabilité de l'entreprise et en lui permettant de maintenir des relations commerciales en dépit de l'aggravation du passif.

Maître Noël ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA Philippe Automobiles et Monsieur Philippe ont reproché par ailleurs, à la société Volkswagen AG d'avoir affecté le potentiel commercial de la concession en favorisant - par la pratique en France de prix plus élevés que dans d'autres États membres de l'Union européenne et en ne permettant pas aux concessionnaires du réseau officiel de bénéficier de conditions identiques - le développement d'un marché parallèle actif ; la part de marché des mandataires sur le secteur atteignant 28,80 % en 1994 par rapport à 10,90 % en 1989 ;

Enfin, alors que le contrat de concession stipule dans son article XIX.6 que " pour toutes contestations survenant à l'occasion soit du présent contrat soit de ses suites, le Tribunal de Grande Instance de Paris sera seul compétent ", les demandeurs ont prétendu justifier la compétence de la juridiction saisie par les dispositions de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles selon lequel " le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre État contractant en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit " ;

Ils ont fait valoir, à cet égard, que l'action qu'ils diligentent à l'encontre de la société Volkswagen AG avec laquelle ils ne sont pas liés contractuellement, est de nature nécessairement délictuelle ; que de même, la demande de Maître Noël à l'encontre de la société Groupe Volkswagen France s'appuie sur différents griefs dont certains ne peuvent en aucune façon revêtir une nature contractuelle, ainsi, le grief tiré du soutien abusif apporté à la société Philippe Automobiles par la SA groupe Volkswagen France dans la mesure où il n'a pas porté préjudice à la société mais à ses créanciers ; de même le comportement fautif de la société vis-à-vis de Monsieur Philippe avec lequel elle n'avait aucun lien contractuel ou encore le grief tiré de l'incitation du concessionnaire à s'engager dans des investissements ruineux, comportement qui caractérise un abus du concédant dans l'exercice de ses prérogatives contractuelle et génère une responsabilité de nature quasi-délictuelle.

Ils ont ajouté que le Tribunal de Metz est le tribunal du lieu où le dommage est survenu, le demandeur bénéficiant d'une option de compétence, selon la jurisprudence constante, lorsque ce lieu est différent du lieu de l'événement causal.

A titre subsidiaire, Maître Noël ès qualité et Monsieur Philippe ont invoqué l'application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, la présente action, qui tend à obtenir réparation du préjudice subi par les créanciers du fait de la liquidation judiciaire de la SA Philippe Automobiles et de la constatation d'une insuffisance d'actifs, étant selon eux, nécessairement soumise à la procédure collective puisqu'elle n'aurait pas été possible en dehors de ce cadre.

Soulevant l'incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, et ce en vertu de la clause attributive de compétence prévue au contrat de concession qui fait la loi des parties, et sollicitant reconventionnellement la condamnation solidaire de Maître Noël ès qualité et de Monsieur Philippe à leur payer, à chacune, une indemnité de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SA Groupe Volkswagen France et la Société de droit allemand Volkswagen AG ont prétendu, pour conclure au rejet du moyen relatif à l'application de la Convention de Bruxelles,

- que l'action diligentée à l'encontre du Groupe Volkswagen France, qui a trait à l'exécution du contrat et de ses suites puisqu'il lui est reproché d'avoir engagé fautivement son concessionnaire dans des investissements ruineux et affecté le potentiel commercial de la concession, est de nature nécessairement contractuelle ;

- que la mise en cause de la société Volkswagen AG, destinée à faire échec au jeu de la clause attributive de compétence, est purement artificielle ; qu'elle est en outre, manifestement accessoire par rapport aux demandes formées à l'encontre du Groupe Volkswagen France, ce qui justifie, conformément à la jurisprudence constante selon laquelle, en présence de deux actions de nature différente, le tribunal compétent est celui devant lequel doit être portée la demande prépondérante, la compétence de la juridiction désignée par la clause attributive de compétence, compte tenu du caractère contractuel prépondérant du litige ;

- que l'application de l'article 5.3 ne permet pas de retenir la compétence du Tribunal saisi, en l'absence de localisation du " fait dommageable " à Metz, étant observé que les prix fixés dans chaque État membre le sont en Allemagne par la société Volkswagen AG.

- qu'en tout état de cause, ce texte ne peut être appliqué à la société Groupe Volkswagen France domiciliée en France et assignée devant un tribunal français.

Concernant l'application en l'espèce de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, texte dérogatoire au droit commun qui ne peut s'appliquer, selon la jurisprudence constante, qu'aux seules actions nées d'une procédure collective et qui n'auraient pas existé sans la survenance de celle-ci, les défenderesses ont prétendu qu'il convient de s'attacher aux faits à l'origine du litige et non au prétendu préjudice qui en est résulté ; qu'or, en l'espèce, les griefs invoqués par les demandeurs en particulier contre la SA Groupe Volkswagen France résultent des prétendues fautes du concédant qui aurait fautivement engagé son concessionnaire dans des investissements ruineux et affecté le potentiel commercial de la concession ; que ces faits, qui remontent à 1992 pour se poursuivre jusqu'à la notification de la résiliation du contrat de concession le 27 septembre 1995, sont antérieurs à l'ouverture de la procédure collective prononcée le 28 février 1996 ; qu'en outre l'action en réparation du préjudice née de la résiliation du contrat de concession exclusive n'est pas soumise à l'influence juridique de la procédure collective.

Par ordonnance en date du 27 avril 1999, le Juge de la Mise en Etat, rejetant l'exception d'incompétence soulevée, a dit que la chambre commerciale du TGI de Metz est territorialement compétente et a renvoyé l'affaire, au fond, à une audience ultérieure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a énoncé :

- que le litige qui oppose la société Volkswagen France et Maître Noël ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA Philippe Automobiles ainsi que Monsieur Daniel Philippe est de nature contractuelle, s'agissant de faits reprochés dans le cadre de l'exécution du contrat qui les liait ou de fait intrinsèquement liés à celui-ci ou encore de l'action de Monsieur Philippe en son nom personnel dérivant du contrat principal, en raison de ses engagements en qualité de caution ;

- que toutefois, la demande présentée à l'encontre de la Société Volkswagen AG qui n'était pas partie à la convention de concession conclue avec la SA Philippe Automobiles et qui tend à la mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle de cette société, ne se rattache pas à la matière contractuelle, en l'absence de relations juridiques préalables entre les parties ; que par l'effet relatif des conventions, cette société ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence ;

- que les demandes présentées contre les deux sociétés défenderesses présentant un caractère indivisible, s'agissant d'une demande de condamnation solidaire dont l'une n'est pas l'accessoire de l'autre au plan des demandes formulées si ce n'est des fautes reprochées, il échet de faire application des dispositions de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et, le demandeur qui a le choix de saisir, soit le lieu du fait dommageable, soit le lieu où le dommage s'est produit, alléguant des faits dommageables réalisés dans le ressort territorial du Tribunal de Grande Instance de Metz, de retenir la compétence territoriale de ce tribunal ;

Le premier juge a ajouté que les dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ne sont pas applicables en l'espèce, le litige n'étant pas né de la procédure collective.

Suivant déclaration reçue le 12 mai 1999, la SA Groupe Volkswagen France et la société de droit allemand Volkswagen AG ont régulièrement relevé appel de cette décision dont ils ont sollicité l'infirmation.

Reprenant les arguments développés en première instance concernant le caractère contractuel de l'action dirigée contre la société Volkswagen France, le caractère artificiel et accessoire de la mise en cause de la société Volkswagen AG et l'indivisibilité du litige, les appelantes ont conclu, à titre principal, à l'application de la clause attributive de compétence figurant au contrat de concession, à l'ensemble du litige les opposant à Maître Noël ès qualité et Monsieur Philippe.

A titre subsidiaire, elles ont prétendu que l'application de l'article 5.3 de la convention de Bruxelles au présent litige n'est pas de nature à faire échec à la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris, résultant de la jurisprudence tant française que communautaire que le lieu où le dommage a été subi est celui où naît le préjudice, soit le plus souvent, celui du fait dommageable ; qu'or, le prétendu préjudice allégué résultant des griefs formulés à l'encontre de la société Groupe Volkswagen France qui constituent la partie prépondérante du litige est localisé, à supposer qu'il soit établi, au lieu où le prétendu fait dommageable serait survenu, soit au lieu du siège social de la société Groupe Volkswagen France qui se trouvait à l'époque des faits à Paris.

Faisant valoir, à titre très subsidiaire, que la clause attributive de compétence figurant à l'article XIX.6 du contrat de concession est, à tout le moins applicable au litige opposant Maître Noël ès qualité à la SA Groupe Volkswagen France, les appelantes ont conclu à l'incompétence de la juridiction saisie au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, concernant ce litige et au renvoi de Maître Noël ès qualité et Monsieur Philippe à mieux se pourvoir concernant la partie du litige les opposant à la société Volkswagen AG.

En tout état de cause, elles ont sollicité la condamnation des demandeurs à leur payer à chacune une indemnité de 25 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître Noël ès qualité et Monsieur Philippe ont conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation des appelantes au paiement d'une indemnité de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.

Reprenant les moyens développés en faveur de l'application de l'article 5.3 de la convention de Bruxelles, ils ont ajouté :

- qu'il est erroné de prétendre que l'action engagée contre la société Volkswagen AG serait accessoire de l'action engagée contre la SA Groupe Volkswagen France alors que cette action s'appuie sur des griefs propres ;

- que les deux demandes sont indivisibles, étant observé d'une part que le préjudice subi par les créanciers de la société Philippe Automobiles est né de la conjonction des comportements fautifs de la société Volkswagen AG qui a entretenu d'importantes différences de prix entre les États Membres de l'Union, et de sa filiale la société Volkswagen France qui, s'adaptant aux orientations définies par le constructeur, a soutenu une affaire déficitaire sans prendre aucune mesure concrète de nature à permettre à son concessionnaire de pratiquer des prix concurrentiels, étant observé d'autre part que la dissociation des deux actions serait de nature à susciter une double indemnisation d'un même préjudice et risquerait de parvenir à une contradiction de décisions ;

- qu'enfin, il est constant que le dommage dont il est demandé réparation réside dans la liquidation judiciaire de l'entreprise et le préjudice subi à cette occasion par les créanciers, soit un dommage incontestablement localisé à Metz ; qu'il en va de même pour Monsieur Philippe qui demande personnellement réparation d'un dommage qui procède des mêmes causes.

Sur ce :

Attendu que les appelantes se prévalent, à l'appui de l'exception d'incompétence territoriale qu'elles soulèvent, de la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris, prévue à l'article XIX.6 du contrat de concession conclu entre la Société Groupe Volkswagen France et la SA Philippe Automobiles " pour toutes contestations survenant à l'occasion, soit du présent contrat, soit de ses suites " ;

Attendu que s'il est constant, comme l'a justement analysé le premier juge, que cette clause trouve à s'appliquer dans les relations entre la société Groupe Volkswagen France et les demandeurs - le litige l'opposant à la SA Philippe Automobiles en liquidation judiciaire, représentée par Maître Nodée, mandataire liquidateur, qui tend à la mise en jeu de la responsabilité de la société concédante trouvant son origine dans l'exécution du contrat de concession et sa rupture, puisqu'il lui est reproché, d'une part d'avoir engagé fautivement le concessionnaire dans des investissements ruineux et affecté le potentiel commercial de la concession, d'autre part d'avoir soutenu abusivement son activité déficitaire, de même qu'est de nature contractuelle l'action intentée par Monsieur Philippe en son nom personnel, en raison de ses engagements en qualité de caution, qui dérive du contrat principal -, par contre, la société Volkswagen AG ne peut, en vertu du principe de la relativité des conventions posé par l'article 1165 du Code Civil, se prévaloir de la clause attributive de compétence à laquelle elle n'est pas partie, pour en imposer l'application aux demandeurs qui ont opté pour un autre chef de compétence fondé sur l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles, et ce nonobstant la formulation de la clause " applicable en cas de pluralité de défendeurs " ;

Que s'agissant de l'action - de nature quasi-délictuelle, en l'absence de liens contractuels entre les parties - diligentée par la SA Philippe Automobiles et Monsieur Philippe, contre la Société Volkswagen AG, dont le siège social se trouve en Allemagne la compétence territoriale est déterminée par l'article 5.3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dont les dispositions sont invoquées par les demandeurs, qui dispose que " le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre État contractant a en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit... ";

Attendu que résultant de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes que l'expression " lieu où le fait dommageable s'est produit " mentionnée à l'article 5.3 de la Convention du 27 septembre 1968 doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage - le défendeur pouvant être attrait, au choix du demandeur, devant l'un ou l'autre tribunal -, le Tribunal de Metz choisi par les demandeurs est compétent pour connaître de l'action dirigée contre la société Volkswagen AG comme étant le lieu où est survenu le dommage résultant des comportements fautifs qui lui sont reprochés;

Attendu qu'il est constant, par ailleurs, que les demandes formées à l'encontre de la société Groupe Volkswagen France et la société Volkswagen AG sont indivisibles et que seul un examen commun par une juridiction unique des actions dirigées contre les deux défenderesses étant de nature à éviter une double réparation du préjudice allégué par la société Philippe Automobiles et Monsieur Philippe, étant observé qu'est poursuivie la condamnation solidaire des deux défenderesses en réparation d'un préjudice né de la conjonction des fautes commises par la société concédante et des fautes commises par le constructeur, les comportements fautifs des deux sociétés ayant contribué à l'existence et l'étendue de leur dommage;

Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz pour statuer sur l'entier litige, nonobstant l'existence de la clause attributive de juridiction convenue entre les sociétés Volkswagen France et Philippe Automobiles dont l'application ne peut être étendue aux parties qui n'y sont pas tenues;

Attendu qu'il sera encore observé que les appelantes ne sont pas fondées à arguer du caractère artificiel de la mise en cause de la société de droit allemand ou de sa subsidiarité par rapport au litige opposant les demandeurs à la société française pour justifier la prorogation de compétence de la juridiction désignée par la clause attributive ;

Que s'il est de jurisprudence constante que la demande concernant les co-défendeurs non-tenus par la clause attributive de compétence doit présenter un caractère sérieux, excluant qu'ils aient été attraits dans la cause à la seule fin de faire échec à l'application de ladite clause, en l'espèce aucun élément ne permet d'affirmer que tel est le cas de la mise en cause de la société de droit allemand Volkswagen AG, alors qu'il lui est précisément reproché d'avoir affecté le potentiel commercial de la concession en favorisant le développement d'un marché parallèle, d'une part en pratiquant des prix plus élevés en France que dans d'autres États Membres de l'Union Européenne, d'autre part en ne consentant pas aux concessionnaires français des conditions équivalentes, et que sa mise en cause tend à voir sanctionner un comportement déloyal;

Que la mise en cause de la société Volkswagen AG n'apparaît pas plus revêtir un caractère accessoire par rapport à la demande formulée contre la société Volkswagen France, étant observé que l'action en responsabilité dirigée contre la société de droit allemand s'appuie sur des griefs propres, rappelés ci-dessus, les demandeurs invoquant un préjudice résultant de la conjonction des différents comportements fautifs reprochés, d'une part à Volkswagen France, d'autre part à Volkswagen AG ;

Que dès lors, la jurisprudence, invoquée par les appelantes, selon laquelle en présence de deux actions de nature différente, le tribunal compétent est celui devant lequel doit être portée la demande prépondérante, ne trouve pas à s'appliquer en la cause ;

Attendu, enfin, que l'équité commande que soit allouée aux demandeurs une indemnité de 5000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Reçoit la SA Groupe Volkswagen France et la société de droit allemand Volkswagen AG en leur appel contre l'ordonnance rendue le 27 avril 1999 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de Metz ; Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ; Condamne en outre les appelantes à verser aux intimés une indemnité de 5000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les appelantes de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA Groupe Volkswagen France et la société Volkswagen AG aux dépens.