CA Paris, 1re ch. D, 8 novembre 2000, n° 2000-12608
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Guilllams
Défendeur :
Dechamp
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cahen-Fouque
Conseillers :
M. Lachacinski, Mme Percheron
Avocat :
Me Barabe
Jane Guilliams est usufruitière d'un fonds de commerce situé 188 rue du faubourg Saint Antoine à Paris dont Jean-Claude Ledoyen est le nu-propriétaire.
Par acte du 26 janvier 1994, M. Guilliams et Jean-Claude Ledoyen ont donné ce fonds de commerce en location gérance libre à Solange Dechamps moyennant le paiement de redevances mensuelles.
Ayant cessé de s'acquitter les redevances contractuellement convenues, Jane Guilliams a assigné Solange Dechamps devant le Tribunal d'Instance de Saint Maur des Fossés en paiement notamment de la somme de 28.503 frs.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2000, le Tribunal a d'office soulevé son incompétence et, sur le fondement des dispositions de l'article R. 321-2 du code de l'organisation judiciaire, a renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le ressort duquel le fonds de commerce est situé.
Jane Guilliams a formé contredit en soutenant que sa demande en paiement trouve sa source, non dans un bail commercial mais dans le contrat de location gérance libre qui revêt pour elle un caractère civil.
Qu'elle disposait donc du choix de la juridiction, civile ou commerciale, et de la possibilité, en raison du quantum de la demande, de saisir le Tribunal d'Instance dans le ressort duquel Solange Dechamps a son domicile ;
Elle sollicitait l'évocation de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 89 du nouveau code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée, Solange Dechamps ne s'est pas présentée ou fait représenter.
Motivation
Jane Guilliams qui n'a pas la qualité de commerçant pour avoir reçu le fonds de commerce en usufruit à la suite du décès de Jean, Henri Ledoyen, est fondée à soutenir que le contrat de location gérance revêt à son égard un caractère civil ;
Il est constant que Jane Guilliams a assigné Solange Dechamps devant le Tribunal d'Instance de Saint Maur des Fossés en paiement de redevances de location gérance et non de loyers commerciaux ;
Il s'ensuit qu'à tort le premier juge a décliné sa compétence au profit du Tribunal de Grande Instance sur le fondement de l'article R. 321-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Le contredit est donc fondé.
La nature de l'affaire ne commande pas de faire droit à la demande d'évocation formée par Jane Guilliams ;
Par ces motifs : Déclare le contredit formé par Jane Guilliams recevable et bien fondé, renvoie la cause et les parties devant le Tribunal d'Instance de Saint Maur des Fossés, rejette la demande d'évocation formée par Jane Guilliams, met les frais du contredit à la charge du Trésor Public.