CA Paris, 5e ch. B, 20 avril 2000, n° 1998-01276
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Konica Bureautique (SA)
Défendeur :
Synthèse (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Main
Conseillers :
M. Faucher, Mme Riffault
Avoués :
SCP Duboscq-Pellerin, SCP D'Auriac-Guizard
Avocats :
Me Desforges, Roquain.
LA COUR est saisie de l'appel formé par la société Konica Bureautique (ci-après société Konica) contre un jugement contradictoire rendu le 1er octobre 1997 par le Tribunal de commerce de Paris, qui dans un litige portant sur la rupture d'un contrat de concession exclusive :
- a dit qu'elle avait fait une application abusive de l'article XXII du contrat pour le résilier et l'a condamnée à payer à la société Synthèse 235.000 F de dommages intérêts,
- a condamné la société Synthèse à lui payer 50.000 F de dommages intérêts,
- a ordonné la compensation entre ces deux sommes,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Konica, appelante, intimée incidente, expose qu' elle a donné à la société Synthèse, à compter du 1er janvier 1988, la concession exclusive pour une durée indéterminée de la distribution du matériel Konica sur le territoire du département du Lot-et-Garonne, ce contrat étant assorti pour le concessionnaire de l'obligation de réaliser des quotas de vente fixés chaque année par accord entre les parties. Elle reproche à la société Synthèse d'avoir commis des manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles à partir de la fin de l'année 1993, par la violation de ses limites territoriales, le refus de commercialiser certains produits de la gamme Konica, la commercialisation de produits concurrents de la marque Agfa, enfin le non-respect des quotas de vente, et ajoute que ces fautes l'ont conduite à notifier à la société Synthèse, par lettre recommandée du 25 janvier 1995, la résiliation de son contrat de concession exclusive avec trois mois de préavis, ces motifs de rupture ayant été confirmés dans une lettre du 31 mai 1995.
Elle reproche aux premiers Juges d'avoir considéré que cette résiliation était abusive et observe subsidiairement que s'agissant d'un contrat à durée indéterminée la résiliation aurait pu intervenir sans faute, les conditions de cette résiliation ayant été régulières ; elle soutient qu' ils se sont contredits en retenant également la faute de la société Synthèse dans l'exécution de son contrat sans en tirer les conséquences, et déclare qu'ils ont dénaturé le contrat en estimant que la réalisation des quotas de vente était une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle fait enfin valoir que la société Synthèse ne justifie d'aucun préjudice, ses demandes de dommages intérêts n'étant pas fondées, alors qu'elle-même a subi de lourds préjudices du fait des agissements fautifs de l'intimée, dont elle demande réparation.
Elle demande à la Cour :
- d'infirmer la décision entreprise et de rejeter toutes les demandes de la société Synthèse,
- de la condamner à lui payer :
* 68.3310 F au titre de la perte de chiffre d'affaires née de la rupture de la clause d'exclusivité,
* 86.940 F au titre du préjudice financier (perte de profits escomptés sur les ventes de matériel Konica),
* 200.000 F au titre du préjudice commercial,
- subsidiairement de dire que l'indemnisation de la société Synthèse sera limitée au montant de la marge brute trimestrielle moyenne réalisée en 1994 sur les seules ventes de photocopieurs de la gamme Konica,
- de condamner la société Synthèse à lui payer 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Synthèse, intimée, appelante incidente, réplique que les relations commerciales des deux sociétés se sont dégradées à partir de la fin de l'année 1993, en raison de la récession économique qui a frappé le département du Lot-et-Garonne et de la suspicion que lui a manifesté sans raison la société Konica ; elle précise que cette dernière a refusé de lui livrer le matériel commandé voire de lui restituer les avoirs dus, ces difficultés ayant empiré jusqu'à ce que l'appelante lui notifie le 25 janvier 1995 sa décision de résilier le contrat aux motifs de résultats non conformes et de non-respect de la clause d'exclusivité, motifs auxquels a été ajouté par lettre du 31 mai 1995 un grief supplémentaire de " remise en cause de la politique commerciale " de la société Konica.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute justifiant l'application de l'article XXII du contrat de concession prévoyant la résiliation de plein droit sans préavis en cas de manquement par l'une des parties à l'exécution d'une ou de plusieurs des obligations mises à sa charge et après mise en demeure non suivie d'effet, et observe que même cette obligation d'une mise en demeure préalable n'a pas été respectée par la société Konica, ajoutant que même si cette résiliation était intervenue sans faute, la société Konica aurait alors violé la période de préavis contractuellement fixée à six mois par les parties.
Elle soutient que la société Konica ne justifie d'aucun préjudice, ni au titre de la clause d'exclusivité territoriale pour laquelle elle allègue un préjudice futur et incertain, ni au titre du refus de commercialisation d'une gamme complète Konica, refus dont elle n'apporte pas la preuve.
Elle chiffre son propre préjudice à 1.000.000 F, soit un préjudice comptable résultant de la perte de chiffre d'affaires sur les ventes d'appareils et les prestations de service ou maintenance, sa perte de marge s'établissant à 929.732 F, et un préjudice économique postérieur à la résiliation du contrat ainsi qu'un préjudice social résultant de la nécessité de relancer l'activité de l'entreprise.
Elle demande à la Cour :
- de débouter la société Konica de toutes ses demandes,
- de la recevoir en son appel incident, et statuant à nouveau,
- de dire que la résiliation du contrat de concession a été abusive et de la condamner à lui payer 1.000.000 F de dommages intérêts,
- de dire que la condamnation emporte intérêts au taux légal, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
- de condamner la société Konica à lui payer 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Considérant que par contrat du 1er janvier 1988, la société Konica a concédé à la société Synthèse, pour une durée indéterminée, les droits exclusifs de vente des photocopieurs et des consommables énumérés à son article II, sur le territoire du Lot-et-Garonne ; que le concessionnaire s'engageait à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à des produits identiques ou comparables ou susceptibles de les concurrencer directement ou indirectement pendant toute la durée du contrat ; qu'il s'engageait également à réaliser un montant minimum annuel de vente par type de produits, révisé chaque année d'un commun accord en fonction de l'évolution des prix et des marchés de chaque produit ; que la société Konica s'engageait à apporter à son concessionnaire une assistance technique portant sur la formation du personnel, les conseils pour la promotion des produits et pour la tenue des stocks.
Que l'article XXII du contrat prévoyait sa résiliation de plein droit sans préavis, dans le cas où l'une des parties manquerait à l'une ou à plusieurs des obligations mises à sa charge, et " après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet dans le délai de quinze jours" ; que selon son article XX, le contrat pouvait être rompu à tout moment par l'une ou l'autre des parties, sous réserve après un an d'un préavis de six mois, sauf dans les cas de résiliation visés à son article XXII.
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 1995, la société Konica a notifié à la société Synthèse la résiliation du contrat avec un préavis de trois mois ; que la société Synthèse conteste la régularité de cette résiliation, soutient n'avoir commis aucun manquement à ses obligations et demande à être indemnisée des préjudices qu'elle déclare avoir subis du fait des agissements fautifs qu'elle reproche à son concédant.
Sur les conditions de la résiliation
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article XXII du contrat de concession que la résiliation pour faute de ce contrat ne peut intervenir qu'après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'effet dans un délai de quinze jours;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 1994, la société Konica a fait part à la société Synthèse de ce qu'elle " regrettait les incidents survenus au cours des derniers mois ", ajoutant que les photocopieurs neufs retrouvés sur le territoire d'autres concessionnaires étaient à l'origine de cette situation ; qu'elle notait dans ce courrier le souhait de son concessionnaire de choisir certains matériels dans la gamme Konica, et mentionnait la nette régression des résultats par rapport aux années précédentes ; que la société Konica précisait que " ces différents éléments justifient une période de réflexion pour prendre une décision définitive par rapport à la poursuite de notre partenariat ", ajoutant " comme convenu, nous ferons un point au début du mois de décembre pour prendre une décision à ce sujet ".
Considérant que les termes de ce courrier, tout en évoquant les difficultés survenues entre les deux parties, ne mentionnent aucune mise en demeure, exprimant au contraire la volonté du concédant de mener " une période de réflexion " avant de prendre une décision; que cette lettre qui ne contient aucune injonction faite à la société Synthèse de se conformer à l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles, ne peut dès lors constituer la mise en demeure préalable à une résiliation pour faute, requise par l'article XXII du contrat; que la résiliation du contrat de concession notifiée par la société Konica à son concessionnaire par lettre du 25 janvier 1995, pour manquement à ses obligations contractuelles, est dès lors intervenue de manière brutale et dans des conditions irrégulières.
Considérant que s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, sa rupture pouvait certes intervenir à tout moment sans griefs, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties et conformément à son article XX, les dispositions de cet article prévoyant toutefois un préavis de six mois que n'a pas davantage observé la société Konica ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers Juges, accordant à la société Synthèse une indemnisation pour les trois mois supplémentaires prévus par le contrat.
Sur les demandes de la société Konica
Considérant que la société Konica reproche à la société Synthèse d'avoir violé son engagement d'exclusivité en vendant des produits Konica hors de ses limites territoriales, et son engagement de non-concurrence en vendant des articles concurrents de marque Agfa, d'avoir refusé de commercialiser certains produits de la gamme Konica, enfin de n'avoir pas respecté ses quotas de vente.
Considérant que l'exclusivité territoriale accordée au concessionnaire a pour corollaire l'obligation pour ce dernier de respecter l'exclusivité territoriale des autres distributeurs ainsi que l'obligation pour le concédant de faire respecter leurs engagements par les membres du réseau de distribution; que la société Synthèse, qui reconnaît avoir procédé à des ventes de produits Konica hors de son territoire, tout en affirmant qu'elle n'a pas démarché ses clients et qu'il s'agissait d'une " concurrence passive" non critiquable, n'en justifie pas; que la violation de son engagement d'exclusivité est ainsi établie.
Considérant, en ce qui concerne la violation de l'obligation de non-concurrence alléguée par la société Konica, que selon l'article 1er du contrat " le concessionnaire s'engage à ne pas s'intéresser ni directement, ni indirectement, à des produits identiques ou comparables à ceux visés à l'article II ou susceptibles de les concurrencer directement ou indirectement pendant toute la durée du contrat "; que cette clause qui ne comporte pas de limitation territoriale, ne saurait voir ses effets limités au territoire concédé ; que l'article II du contrat définissant les produits visés à l'article 1er mentionne un certain nombre de modèles de photocopieurs fabriqués ou distribués par Konica, ainsi que l'ensemble des pièces y afférentes et les consommables correspondant à la gamme Konica ;
Considérant que la société Konica verse aux débats le classement concessionnaire" Club Agfa" 1994-1995, où la société Synthèse figure à son adresse à Agen, sur le territoire concédé par la société Konica; que la société Synthèse reconnaît avoir vendu des photocopieurs de marque Agfa en décembre 1994, et verse aux débats des factures concernant la vente de photocopieurs couleur Agfa à des clients domiciliés à Bordeaux et celle de photocopieurs laser Agfa à des clients domiciliés à Strasbourg; qu'il importe peu que ces ventes n'aient pas été effectuées dans le Lot-et-Garonne, la violation par la société Synthèse de son engagement de non-concurrence étant établie.
Considérant que la société Konica reproche encore à la société Synthèse d'avoir refusé de commercialiser les photocopieurs Konica 1015, expressément visés sur l'engagement annuel du 25 février 1994 auquel la société Synthèse a donné son accord le 31 mars 1994 ; que ce refus a été formellement exprimé par la société Synthèse, dans une lettre adressée à la société Konica le 24 novembre 1994, ce grief étant également établi.
Considérant que la société Konica reproche enfin à son concessionnaire de n'avoir pas respecté ses quotas de vente, et soutient que les premiers Juges ont qualifié à tort cet engagement d'obligation de moyens alors qu'il s'agissait d'une obligation de résultat ; que la société Synthèse fait valoir que la diminution de ses ventes en 1994 est résultée du refus de son concédant de lui livrer des matériels d'occasion.
Considérant que l'intimée n'a jamais atteint les quotas assignés par la société Konica, sans que cette dernière lui en fasse reproche jusqu'à l'apparition du litige opposant les deux parties ; que c'est par de justes motifs que la Cour adopte, que les premiers Juges ont rejeté ce grief de la société Konica, en observant que la prime prévue par le contrat en cas de réalisation des objectifs impliquait que cette réalisation n'était pas certaine, et que l'appelante n'établit pas que les matériels d'occasion devaient être exclus du calcul de ces objectifs.
Considérant que la société Konica demande à être indemnisée :
- d'une part du préjudice né de la commercialisation de produits concurrents, qu'elle évalue au montant de la marge brute réalisée sur les ventes de ces matériels par la société Synthèse, soit pour 1994 à (33 % x 207.000) = 68.310 F, auquel s'ajoute la perte de marge brute sur les ventes de produits consommables et pièces détachées correspondants pendant les sept années de vie de ces matériels, qu'elle chiffre à 86.940 F, soit un préjudice total de 155.250 F,
- d'autre part du préjudice né du refus de commercialisation d'une gamme complète Konica, que l'appelante chiffre à 200.000 F.
Considérant qu'il n'est pas établi qu'en l'absence d'une commercialisation de produits concurrents la société Synthèse aurait réalisé le même chiffre d'affaires sur du matériel Konica ; que le calcul sur sept ans d'une perte de marge sur produits consommables et pièces détachées est une estimation de préjudices futurs qui ne sont pas établis, la demande étant implicitement fondée sur la perte d'une chance de réaliser les ventes de matériels et de produits dérivés ; qu'il convient de chiffrer le préjudice résultant de cette perte de chance à 100.000 F.
Qu'en ce qui concerne le refus de commercialisation du photocopieur 1015, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers Juges ont fixé à 150.000 F la perte de chiffre d'affaires correspondante, et à 50.000 F la perte de marge qui en est résultée pour la société Konica.
Qu'en définitive, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 150.000 F le préjudice subi par la société Konica du fait des manquements commis par la société Synthèse à ses obligations contractuelles.
Sur les demandes de la société Synthèse :
Considérant que la société Synthèse fait valoir que son concédant a cessé de lui apporter son soutien à partir de septembre 1993 en refusant de lui prêter des machines ou de lui restituer des avoirs et ajoute que la dégradation de son chiffre d'affaires en 1994 et 1995 résulte des rapports conflictuels imposés par lui dès la fin de l'année 1994 ; qu'elle estime ainsi avoir subi en 1994 et en 1995 une perte correspondant à deux fois la différence entre le chiffre d'affaire moyen de 1992-1993 et 1994-1995, soit la somme de 1.899.350 F, sa perte de marge s'établissant à 929.732 F sur ses prestations et sur ses ventes de produits Konica ; qu'elle ajoute avoir subi un préjudice économique du fait de la baisse de son chiffre d'affaires avec la société Konica postérieurement à la résiliation du contrat, du fait également de la suppression des remises antérieurement consenties sur ces ventes ainsi que des retards affectant les livraisons de ces produits ; qu'elle se plaint enfin d'un préjudice social résultant des dépenses engagées pour relancer son activité, et chiffre au total à 1.000.000 F son préjudice ;
Considérant toutefois que la société Synthèse a fait état à plusieurs reprises dans ses courriers adressés à l'appelante, notamment dans une lettre du 24 novembre 1994 où elle reconnaissait " l'évidente baisse de volume d'affaires ", des difficultés économiques du territoire concédé, " un département étroit, en perte de vitesse et souffrant d'un effet de désertification accéléré " ; qu'elle ne peut dans ces conditions imputer la régression de son chiffre d'affaires aux seules difficultés rencontrées avec son concédant, les griefs développés par l'intimée portant essentiellement sur des faits contemporains ou postérieurs à la résiliation du contrat ;
Que, s'il ressort des pièces versées aux débats que la société Konica n'a pas honoré une commande de son concessionnaire en septembre 1994, portant sur 22 photocopieurs, il apparaît que la société Konica a subordonné la livraison à un engagement de son concessionnaire que ces matériels seraient livrés et facturés sur son territoire ; que cette exigence ne paraît pas excessive, les ventes hors territoire reprochées par la société Konica à son concessionnaire étant établies ; que le préjudice subi par la société Synthèse ne repose en définitive que la rupture brutale du contrat, sans que les formes prévues par ce contrat aient été respectées par la société Konica ; qu'il convient que la société Synthèse soit indemnisée à raison de cette seule irrégularité, soit pour la période de préavis de trois mois omise par le concédant ;
Considérant que la société Synthèse ne verse aux débats aucun élément permettant à la Cour de déterminer le chiffre d'affaires résultant des seules ventes de produits Konica sur son territoire d'exclusivité ; que son chiffre d'affaire global s'est élevé en moyenne à 4.137.238 F en 1992-1993, et à 3.187.563 F en 1994-1995, son résultat d'exploitation s'établissant à 153.647 F en 1992, 65.890 F en 1993, 104.463 en 1994 et 9.308 F en 1995 ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer globalement à 50.000 F le préjudice subi par l'intimée du fait de la résiliation irrégulière du contrat.
Qu'il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues respectivement par la société Konica et par la société Synthèse, à hauteur de la moins élevée d'entre elles ;
Qu'il est équitable que la société Konica soit indemnisée de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Par ces motifs : Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré abusive la résiliation du contrat, L'infirme pour le surplus, Condamne la société Synthèse à payer à la société Konica 150.000 F de dommages intérêts, Condamne la société Konica à payer à la société Synthèse 50.000 F de dommages intérêts, Ordonne la compensation entre ces deux sommes à concurrence de la moins élevée d'entre elles, Condamne la société Synthèse à payer à la société Konica 40.000 F pour l'indemniser des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, Admet la SCP Duboscq Pellerin, avoué, à bénéficier des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.