Livv
Décisions

Cass. com., 30 octobre 2000, n° 97-14.774

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

VCF Anaïs (SARL), Guillemonat (ès qual.), Pinon (ès qual.)

Défendeur :

Delta vidéo (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, Me Le Prado.

T. com. Nanterre, du 29 avr. 1994

29 avril 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 13 mars 1997), que la société Delta Vidéo Diffusion (la société DVD) a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 1993, la société VCF Anaïs (la société Anaïs) de son intention de ne pas renouveler le contrat de distribution de cassettes pornographiques les liant jusqu'au 2 octobre 1993 ;

Attendu que la société Anaïs reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 2 357 000 francs à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de distribution exclusive conclu entre les parties le 25 février 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le non-renouvellement d'un accord de distribution à durée déterminée constitue l'exercice d'un droit contractuel qui n'a pas à être justifié par un motif légitime, ledit accord doit être normalement exécuté jusqu'à l'arrivée du terme prévu au contrat ; qu'en l'espèce, la société Anaïs faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 14 octobre 1994 que la société DVD avait licencié toute son équipe commerciale au mois d'avril 1993, et ainsi supprimé tout service commercial sur le secteur de la grande distribution à partir du 1er mai 1993 et qu'elle n'avait plus passé de commandes à la société Anaïs à compter de cette date, ce dont il résultait que la rupture de l'accord de distribution était en réalité intervenue le 30 avril 1993 et non à l'échéance prévue le 2 octobre suivant ; qu'ainsi, en se bornant à relever que la société DVD avait décidé par lettre du 30 mars 1993 de ne pas renouveler le contrat, et précisé que celui-ci prenait fin le 2 octobre 1993, soit à l'expiration du délai de préavis de six mois prévu au contrat, pour exclure ipso facto, toute faute de la société DVD, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société avait, en fait, continué à exécuter le contrat de distribution pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de répondre aux conclusions précitées du 14 octobre 1994 qui invoquaient l'inexécution du contrat de distribution par DVD dès le 1er mai 1993 ainsi qu'à celles signifiées le 15 octobre 1996 qui reprenaient les termes des attestations, régulièrement versées aux débats de M. Poirier, directeur général de DVD et de M. Clemencon, directeur des ventes de DVD, selon lesquels toute l'équipe commerciale de DVD ayant été licenciée, le catalogue Anaïs avait été abandonné au mois de mai 1993 ; et alors, enfin, qu'en estimant que la société Anaïs n'avait pas respecté les dispositions de l'article 12 du contrat en demandant à DVD le 9 juin 1993 la restitution du stock de cassettes vidéo encore en sa possession, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, cette demande n'était pas justifiée par le fait que la société DVD, qui n'était plus en mesure de distribuer lesdites cassettes depuis le 1er mai 1993, avait elle-même et préalablement manqué à ses propres obligations contractuelles, et sans s'expliquer sur le fait que la société DVD ne s'était aucunement opposée à la reprise de son stock par la société Anaïs, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 1184 du dit Code ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la société Anaïs ne rapporte pas la preuve que la restructuration de l'équipe commerciale de la société DVD, par la suite de son rattachement à la société Polygram, ait porté un préjudice à la diffusion de ses produits, tandis que le 9 juin 1993, au moment où il restait encore quatre mois à courir, la société Anaïs avait réclamé à la société DVD le stock de cassettes qu'elle possédait encore, l'empêchant ainsi de poursuivre le contrat jusqu'à son terme; que la cour d'appel a ainsi effectué les recherches prétendument omises et répondu aux conclusions de la société Anaïs; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.