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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2000, n° 97-14.433

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Friedrich W. Heye Verlag GmbH (Sté)

Défendeur :

Hirschnagl

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocat :

Me Choucroy.

T. com. Créteil, du 16 oct. 1996

16 octobre 1996

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 mars 1997), que prétendant bénéficier d'un contrat verbal de concession exclusive de la vente de ses produits, M. Hirschnagl a fait assigner la société Friedrich W. Heye Verlag GmbH (société Heye) en paiement d'une indemnité pour rupture abusive de ce contrat devant le tribunal de commerce de Créteil, lieu d'exécution de l'obligation contractuelle ; que ce tribunal s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Munich en vertu d'une clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente de la société Heye, la cour d'appel a déclaré bien fondé le contredit formé par M. Hirschnagl et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Créteil ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Heye reproche à l'arrêt d'avoir jugé qu'un contrat de distribution exclusive s'était formé entre les parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal avait relevé que si la société Heye avait évoqué dans les années 1983-1985 l'éventualité de la conclusion d'un contrat de concession exclusive avec M. Hirschnagl, cette offre n'avait jamais été acceptée et concrétisée par ce dernier, si bien que le seul écrit passé entre les parties était resté les conditions générales du contrat de vente ; qu'en se bornant au soutien de sa décision relative à l'existence d'un contrat verbal de concession exclusive, à faire état des lettres de la société Heye manifestant une offre de considérer M. Hirschnagl comme distributeur exclusif de certains produits Heye, sans constater, en réfutation des motifs contraires du jugement, que cette offre avait été effectivement acceptée et concrétisée par les parties, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir l'existence d'un accord entre les parties sur la formation d'un contrat verbal de distribution exclusive, sans préciser le contenu de ce contrat et sans rechercher, en particulier, si ce prétendu contrat aurait été valable au regard des conditions de détermination du prix et de limitation dans le temps de l'exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134 et 1129 du Code civil, et des dispositions de la loi du 14 octobre 1943 ;

Mais attendu, d'une part, que loin de se borner à faire état de lettres manifestant l'offre de la société Heye de considérer M. Hirschnagl comme distributeur exclusif, l'arrêt retient trois documents émanant de la société Heye, dont une lettre adressée à M. Hirschnagl qui constate qu'il prend la distribution exclusive de certains de ses produits, une lettre adressée à un tiers qui affirme que M. Hirschnagl a pris la distribution pour la France et une attestation qui confirme que la société Alcalion, dont fait partie M. Hirschnagl, a le droit de distribution exclusive de ses produits ; que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Heye ait contesté devant la cour d'appel le contenu et la validité du contrat verbal invoqué par M. Hirschnagl ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen est sans fondement pour le surplus ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Heye reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré compétent le tribunal de commerce de Créteil, alors, selon le pourvoi, que selon l'article 17 de la Convention de Bruxelles, la clause attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite et qu'il résulte de l'interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes que satisfait à ces conditions la clause figurant dans les conditions imprimées sur un document émanant d'une partie lorsque ce document se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre les parties et que ces rapports sont régis par des conditions générales contenant ladite clause ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant que la clause attributive de juridiction était inscrite sur les documents contractuels échangés quinze années durant par les parties dans le cadre de rapports commerciaux courants, a énoncé qu'il ne pouvait s'en déduire qu'elle avait été connue et acceptée par M. Hirschnagl au moment de la formation du contrat de distribution exclusive, tandis que les constatations de l'arrêt caractérisaient la confirmation écrite de l'acceptation de la clause attributive de juridiction pour l'ensemble des rapports contractuels noués par les parties, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 17 de Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu que l'arrêt constate d'abord l'existence d'un contrat verbal de distribution exclusive fondant les relations contractuelles entre M. Hirschnagl et la société Heye; qu'il relève ensuite que la clause attributive de compétence ne figure que sur les bons de livraison et les factures établis à l'occasion des ventes conclues en application du contrat-cadre tandis qu'aucun élément n'indique qu'elle avait été connue et acceptée par M. Hirschnagl au moment de la formation de ce contrat sur la rupture duquel porte le litige; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.