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Décisions

CA Fort-de-France, 1re ch., 20 octobre 1995, n° 124-93

FORT-DE-FRANCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Levallois

Défendeur :

Castrol (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gayet

Conseillers :

Mme Civalero, M. Dior

Avocats :

Mes Rioual-Petit, Manville.

T. com. mixte Fort-de-France, du 15 janv…

15 janvier 1993

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un accord intervenu au mois de juillet 1982, la société britannique Castrol a agréé Bernard Levallois comme distributeur exclusif des produits Castrol à dater de septembre 1982; par lettre du 31 mars 1989, B. Levallois a été informé que Castrol France était substituée à Castrol (UK) dans l'exécution de ce contrat; par lettre du 21 février 1991, la société Castrol France a mis fin à la convention d'exclusivité avec effet au 31 août 1991 et, dès le 16 juillet 1991, elle a fait assigner B. Levallois devant le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France en paiement de factures ;

Par jugement en date du 15 janvier 1993, le tribunal, faisant droit aux prétentions de la demanderesse et rejetant l'exception d'inexécution et la demande de compensation présentées en défense, a condamné Levallois à payer à la société Castrol France la somme de 206.165,66 F, avec intérêts à compter du 16 juillet 1991 ;

B. Levallois a régulièrement interjeté appel de cette décision; il fait valoir que le changement de contractant a coïncidé avec une augmentation unilatérale du prix des produits, ce qui a entraîné une perte progressive mais constante de la clientèle que le concluant avait réussi à fidéliser, à grand peine, que la société Castrol France reconnaît dans ses écritures que les relations contractuelles n'étaient plus envisageables compte tenu de l'augmentation du coût des marchandises, que cette faute de la société Castrol France lui a causé un important préjudice financier et qu'il est dès lors fondé à refuser le paiement du prix imposé; il conclut en outre à la condamnation de la société Castrol France au paiement d'une somme de 250.000 F à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10.000 F en vertu de l'article 700 du NCPC; subsidiairement, l'appelant demande à la Cour d'ordonner la mise en cause de Castrol (UK) à l'initiative de la société Castrol France qui lui a succédé ;

La société Castrol France conclut pour sa part à la confirmation du jugement et réclame les sommes de 50.000 F à titre de dommages et intérêts et de 25.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; elle réplique qu'en maintenant ses relations commerciales devenues déficitaires, Levallois a manqué de lucidité et ne peut s'en prendre qu'à lui même s'il a subi un préjudice;

MOTIFS

Attendu que es premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, fait une analyse pertinente des relations contractuelles ayant existé entre les parties et justement considéré que B. Levallois aurait pu renoncer au bénéfice du contrat de distribution exclusive quand il a constaté que les prix imposés par son nouveau fournisseur ne lui permettaient plus d'affronter la concurrence;

Qu'en effet, l'accord conclu entre Levallois et la société Castrol France, matérialisé dans une lettre du 30 juillet 1982 et qui n'a pas été modifié lors de la substitution de la société Castrol France à Castrol (UK), prévoyait la possibilité pour chaque partie de mettre un terme au contrat de distribution, à la fin de chaque échéance annuelle, en respectant un préavis de trois mois ;

Attendu qu'aucun abus de droit n'est établi à l'encontre de l'intimée qui était libre de fixer les prix de ses produits comme elle l'entendait;

Que l'appelant est donc non seulement redevable des factures de marchandises livrées, dont il ne discute pas le montant, mais aussi mal fondé en sa demande de dommages et intérêts ;

Que le jugement doit être confirmé ;

Attendu que l'appel formé par Levallois ne dépasse pas les limites admissibles du droit d'ester en justice et que l'intimée doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Qu'en revanche, il apparaît équitable de lui accorder une indemnité de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déclare l'appel mal fondé, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamne B. Levallois à payer à la société Castrol France la somme de 5.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Levallois aux dépens d'appel,