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Décisions

Cass. com., 19 décembre 2000, n° 97-20.163

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sofco automobiles (SA), Dubois (ès qual.), Sapin (ès qual.), Vega (Sté), Alcia Lyon Sud (Sté), Alcia Saint-Etienne (Sté), Etoile service 38 (Sté), Etoile service 73 (Sté), Espace Bourg Auto (Sté)

Défendeur :

Mercedes Benz France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Peignot, Garreau.

T. com. Bourg-en-Bresse, prés., du 25 ju…

25 juillet 1997

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 3 octobre 1997) rendu en matière de référé, que la société Mercedes Benz France (société Mercedes) a mis fin immédiatement et sans préavis aux relations commerciales qui la liaient aux sociétés du groupe Sofco ;

Attendu que les sociétés du groupe Sofco reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la société Mercedes de reprendre et de poursuivre les relations commerciales, alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; qu'en relevant que toute résiliation d'une concession entraîne un péril imminent pour refuser d'ordonner une mesure conservatoire et infirmer l'ordonnance qui avait enjoint à la société Mercedes, sous astreinte de 100 000 francs par jour de retard et par société concessionnaire, de reprendre les relations commerciales, la cour d'appel a directement violé le texte susvisé par refus d'application ; 2°) en tout état de cause, que relevant que compte tenu de la situation financière des sociétés, le lien de causalité entre la résiliation et le dommage peut être discuté, la cour d'appel n'a en rien caractérisé l'absence de péril imminent retenu par le premier juge ; qu'elle a ainsi de plus fort violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par des motifs non critiqués, l'arrêt relève d'abord que le contrat contient une clause qui stipule que les parties peuvent résilier le contrat sans préavis pour cause grave, clause qui resterait valide même si d'autres clauses se trouvaient atteintes de nullité au regard du règlement d'exemption communautaire ; qu'il retient ensuite que compte tenu de la situation financière des sociétés, le lien entre la résiliation et le dommage peut être discuté; qu'en l'état de ces constatations desquelles il ressort que le péril imminent invoqué ne justifiait pas les mesures demandées, la cour d'appel n'a pas violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile en refusant d'ordonner la reprise et la poursuite des relations commerciales; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.