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Décisions

Cass. 1re civ., 25 janvier 2000, n° 97-18.055

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Association des Amis de l'œuvre Wallerstein

Défendeur :

Du Plessis de Grenedan, Association AGAR, Association des Amis de l'Aérium d'Arès, Association de la Croix-Rouge française, Association Populaire d'Entraide Familiale d'Issy-Plaine

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Sempère

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

Me Choucroy, SCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Waquet, Farge, Hazan.

TGI Bordeaux, du 16 janv. 1995

16 janvier 1995

LA COUR : - Attendu que l'Association des amis de l'œuvre Wallerstein, locataire d'une maison de santé, appartenant à la Croix-Rouge française, a donné mandat à M. du Plessis de Grenedan de procéder à la restauration de l'immeuble ; que ce mandat a été révoqué le 20 novembre 1989 ; que M. du Plessis de Grenedan a assigné l'Association des amis de l'œuvre Wallerstein, la Croix-Rouge française, l'Association populaire d'entraide familiale d'Issy-Plaine (APEFIP), l'association AGAR et l'Association des amis de l'aérium d'Arès (AAAA) en paiement solidaire par l'association AFW et la Croix-Rouge française de dommages-intérêts ; que les associations APEFIP, AGAR et AAAA ont demandé la réparation de leur préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 mai 1997), après avoir mis hors de cause la Croix-Rouge française et dit que l'Association des amis de l'œuvre Wallerstein avait révoqué abusivement le mandat d'intérêt commun donné à M. du Plessis de Grenedan, a fait droit aux demandes de M. du Plessis ;

Sur le premier moyen : - Attendu que l'Association des amis de l'œuvre Wallerstein fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, sans rechercher si la faute du mandataire n'était pas établie au regard de l'ensemble des éléments de preuve dont elle était saisie ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, après avoir caractérisé le mandat d'intérêt commun, a recherché si M. du Plessis de Grenedan avait commis une faute ; qu'elle a, en relevant l'utilité des associations mises en place par M. du Plessis de Grenedan et en constatant la bonne exécution des travaux engagés par celui-ci, légalement justifié sa décision en déclarant abusive la révocation unilatérale du mandat ; que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : - Attendu que l'Association des amis de l'œuvre Wallerstein fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. du Plessis de Grenedan les sommes de 159 171,89 F et de 300 000 F, à l'association APEFIP la somme de 150 000 F, à l'association AGAR la somme de 71 862,25 F et à l'association AAAA la somme de 12 575,86 F, en incluant dans leur préjudice le coût de travaux effectués postérieurement à la révocation du mandat ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande en dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la révocation du mandat d'intérêt commun, après avoir caractérisé l'abus de cette rupture, a relevé l'utilité de la gestion du mandataire ; qu'elle a ainsi, justifiant légalement sa décision, souverainement évalué ce préjudice en tenant compte des travaux effectués postérieurement à la révocation du mandat ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné l'Association des amis de l'œuvre Wallerstein à payer à l'association AGAR la somme de 71 862,25 F, alors qu'elle n'avait pas autorisé la substitution de mandataire ;

Mais attendu que la cour d'appel a justifié légalement sa décision en constatant que la substitution n'était pas prohibée au jour du contrat et en retenant que la prohibition ultérieure constituait une restriction unilatérale et illégitime de l'objet du mandat; que ce moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.