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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2000, n° 98-10.832

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Société Normande de presse républicaine

Défendeur :

Evreux diffusion presse (SARL), Gruchot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP de Chaisemartin, Courjon, SCP Delaporte, Briard.

T. com. Rouen, du 30 juin 1995

30 juin 1995

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 20 novembre 1997), que la Société normande de presse républicaine (la SNPR) a mis fin au contrat de dépôt de presse la liant à M. Gruchot, gérant de la SARL Evreux diffusion presse ;

Attendu que la SNPR reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 556 715,73 F à titre d'indemnité de révocation du contrat, alors, selon le pourvoi, que le mandat, même d'intérêt commun, peut être révoqué selon les formes et stipulations prévues par la convention ; que si le mandataire a contractuellement renoncé à son droit à l'indemnité compensatrice du préjudice subi, aucune indemnisation n'est due si la rupture se fait conformément aux stipulations et formes prévues, sauf au mandataire à établir un abus commis par le mandant dans l'exercice de son droit de révocation ; qu'en se bornant à faire état d'un abus dans l'exécution du contrat par la SNPR, sans caractériser un abus dans la révocation du contrat stipulant une faculté de résiliation sans indemnité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 2004 du Code civil ;

Mais attendu quel'arrêt, après avoir relevé que la rupture du contrat s'est faite selon les conditions de forme et délais prévues par la convention qui réservait au mandant le droit d'y mettre fin sans indemnité, constate que l'article 8 du contrat n'autorisait pas la modification du taux de la rémunération tandis que la SNPR l'avait réduit de 23 % à 21 %, et relève que la décision de révocation est motivée par le refus d'accepter cette violation du contrat ; que la cour d'appel, qui a ainsi démontré le caractère abusif de la révocation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.