Cass. 1re civ., 20 décembre 2000, n° 99-10.698
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Zune
Défendeur :
Etablissements du Château de la Tour Carnet (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Bargue
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Parmentier-Didier.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que suivant deux conventions du 12 mars 1990, la société d'exploitation du Château La Tour Carnet ("la société") a, d'une part, donné l'exclusivité de la commercialisation de ses vins au Consortium vinicole de Bordeaux et de la Gironde (CVBG) qui s'est engagé à acheter 80% des récoltes des années 1990 à 1994 inclus, et, d'autre part, a passé un contrat dit de "commission d'intermédiaire" avec M. Zune, celui-ci devant assurer l'exécution des ventes faisant l'objet de l'accord de commercialisation ; qu'il était convenu que M. Zune percevrait sur les achats faits par le CVBG une commission variable suivant le millésime du vin et que les commissions seraient dues tant que le contrat avec le CVBG serait maintenu, le contrat de commission étant spécifié non révisable pour la durée du contrat de commercialisation ; qu'en août 1992, le CVBG et la société ont mit fin par anticipation au contrat de commercialisation, le CVBG se trouvant libéré de tout engagement d'achat des récoltes 1991 et suivantes ; que la société ayant considéré que le contrat de commission d'intermédiaire se trouvait résilié de plein droit par la résiliation amiable du contrat de commercialisation, M. Zune l'a assignée en paiement, notamment, de dommages-intérêts pour rupture du contrat ;
Attendu que M. Zune fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1°) que la durée du contrat de commission était nécessairement la durée, seule connue de M. Zune, du contrat de commercialisation telle que définie à la date de la signature, de sorte qu'en décidant que la résiliation anticipée du contrat de commercialisation, résiliation à laquelle il n'avait pas pris part, avait pour conséquence de mettre un terme au contrat d'intermédiaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en décidant que la résiliation anticipée du contrat de commercialisation emportait de plein droit résiliation du contrat de commission alors que les parties à l'un et à l'autre contrat n'étaient pas les mêmes, la cour d'appel a violé l'article 1165 du même Code ; 3°) qu'en se bornant à énoncer que la rémunération stipulée au profit de M. Zune ne suffisait pas à établir l'existence d'un mandat d'intérêt commun sans répondre au moyen fondé sur ce que M. Zune avait accru la clientèle de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que pour les mêmes motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que l'arrêt qui relève d'abord que M. Zune avait conclu avec la société d'exploitation du Château La Tour Carnet un contrat dont la durée était déterminée par référence à la convention de commercialisation conclue par cette même société avec le CVBG, en a, à bon droit, déduit le caractère accessoire ; que c'est ensuite par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des dispositions de ces conventions relatives à la durée des contrats, que l'arrêt retient que celles-ci étaient parvenues à leur terme contractuel à la même date ; que, sur les troisième et quatrième branches, l'arrêt relève souverainement que le concours de M. Zune à des achats s'était limité à des prestations telles que l'agréage des vins ou l'encaissement des factures, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir à ce seul titre d'apports qui seraient à l'origine d'un développement et d'un essor certain de l'exploitation viticole qui lui conféreraient des droits propres sur celle-ci et que la rémunération stipulée à son profit ne suffisait pas à établir un mandat d'intérêt commun ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.