CCE, 21 décembre 1976, n° 77-100
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Junghans
La Commission des Communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement n° 17 du conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 2 et 4 à 8, vu la notification effectuée par l'entreprise Gebrueder Junghans Gmbh, fabrique d'articles d'horlogerie, à Schramberg, des accords suivants : - le 29 janvier 1963, le certificat d'engagement pour les grossistes allemands, - le 30 janvier 1963, le certificat d'engagement pour les grossistes belges et un grossiste Luxembourgeois, - le 4 septembre 1964, le certificat d'engagement pour les exportateurs allemands, - le 9 août 1965, l'accord de concession exclusive conclu le 15 juin 1948 avec la société Wam Daniels, à Rotterdam, l'accord sur les prix imposés à la réimportation conclu le 8 décembre 1964 avec cette société, l'accord de concession exclusive conclu le 1er juillet 1951 avec la société Silvin, à Paris et l'accord sur les prix imposés à la réimportation conclu le 7 février 1964 avec cette même société, - le 18 janvier 1971, les " accords de concession exclusive " conclus le 30 juin 1969 avec les sociétés W. Van Puyvelde Sprl, à Anvers, R. Leysen, à Anvers, et W. Rogiers & Co., à Courtrai, - le 12 février 1973, les accords sur l'engagement de distribution (aujourd'hui accord-type sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes) conclus le 10 mars 1972 avec les sociétés R. Leysen et W. Rogiers & Co., le 15 mars 1972 avec la société Arturo Junghans Spa, à Venise, le 19 mars 1972 avec la société R. Wagner, à Luxembourg, le 20 mars 1972 avec la société W. Van Puyvelde Sprl et le 7 août 1972 avec la société Silvin, à Paris, - le 7 juin 1973, l'accord de concession exclusive conclu le 22 février 1960 avec la société Henry Spring & Company Ltd., à Dublin, l'accord sur l'interdiction d'exporter conclu le 26 mai 1964 avec cette même société, l'accord sur l'interdiction d'exporter conclu le 7 septembre 1964 avec la société Mj Bech As, à Copenhague, l'accord de concession exclusive conclu le 20 janvier 1969 avec cette même société et l'accord de concession exclusive conclu le 5 avril 1968 avec la société R. Wagner, - le 28 mars 1974, l'accord-type sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes ainsi que l'accord-type sur l'engagement de distribution pour détaillants, vu la publication de l'essentiel du contenu de ces notifications faite, en application de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, au journal officiel des Communautés européennes n° c 84 du 9 avril 1976, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, recueilli conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 18 mai 1976, considérant que les faits sont les suivants :
Exposé des faits
1. La société Gebrueder Junghans Gmbh, à Schramberg, filiale de la société Karl Diehl de Nuremberg, fabrique des montres et des horloges des marques Junghans et Diehl. Elle vend ses produits dans la République Fédérale d'Allemagne par l'intermédiaire de grossistes et dans les autres pays de la Communauté par l'intermédiaire de concessionnaires exclusifs. En Belgique, elle n'approvisionne directement que trois négociants auxquels l'ensemble du marché belge à été attribué comme zone de vente. En Italie, le concessionnaire exclusif est la filiale Arturo Junghans Spa qui, outre les détaillants, approvisionne également un grossiste. Au niveau du commerce de détail, la vente des article d'horlogerie Junghans et Diehl est réservée exclusivement au commerce spécialisé.
2. Les articles d'horlogerie Junghans et Diehl occupent sur le marché de la Communauté une position relativement faible. Ce n'est que pour les horloges que l'on relève actuellement des parts de marché assez importantes dans quatre pays de la Communauté (en Belgique, au Luxembourg, en République Fédérale d'Allemagne et au Danemark, entre 8 et 13 % environ).
3. Pour promouvoir la vente de ses produits dans le marché commun, Junghans a introduit un système de distribution uniforme, valable pour l'ensemble du territoire du marché commun.
La base juridique de ce système est constituée par l'accord-type sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes ainsi que l'accord-type sur l'engagement de distribution pour détaillants. Ces accords, pour autant qu'ils se rapportent à la fonction respective des revendeurs, ont une teneur différente, mais ils se complètent toutefois réciproquement pour former un système uniforme. Ils comportent par ailleurs des dispositions formulées en termes identiques qui s'imposent obligatoirement à tous les revendeurs Junghans et à tous les niveaux de la distribution.
Outre ces accords-types s'appliquent les accords de concession exclusive que Junghans a conclus :
- le 15 juin 1948 avec la société Wam Daniels à Rotterdam,
- le 1er juillet 1951 avec la société Silvin à Paris,
- le 24 mai 1957 avec la société Ea Combs Limited à New Barnet, Royaume-Uni,
- le 22 février 1960 avec la société Henry Spring & Company Ltd. à Dublin,
- le 5 avril 1968 avec la société R. Wagner à Luxembourg, et
- le 20 janvier 1969 avec la société Mj Bech, As à Copenhague
et les " accords de concession exclusive " d'un contenu identique que Junghans a conclus le 30 juin 1969 avec :
- la société W. Van Puyvelde Sprl à Anvers,
- la société R. Leysen à Anvers, et
- la société W. Rogiers & Co à Courtrai.
4. Les grossistes et concessionnaires exclusifs de Junghans souscrivent l'accord-type sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes. Les accords particuliers de concession exclusive s'appliquent par ailleurs aux concessionnaires exclusifs Junghans, à l'exception de la filiale Italienne Arturo Junghans Spa. Tous les détaillants spécialisés Junghans au sein du marché commun souscrivent l'accord-type sur l'engagement de distribution pour détaillants.
5. Les caractéristiques principales du système de distribution de Junghans sont l'application de critères particuliers pour l'admission des détaillants spécialisés Junghans et la fixation des canaux de distribution par Junghans.
6. Sont agréés comme revendeurs spécialisés Junghans dans la Communauté tous les magasins de détail :
- qui disposent d'un personnel qualifié qui exerce son activité à titre principal dans la firme ou dans le département spécialisé. Est considérée comme qualifiée toute personne qui a subi, conformément aux dispositions des différents pays, les épreuves prescrites par l'Etat ou par l'organisation professionnelle à laquelle elle appartient ou qui peut justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans la vente d'articles d'horlogerie,
- qui, tant par leur aménagement intérieur que par leur aspect extérieur, se présentent comme des commerces spécialisés en horlogerie,
- qui, pour la vente d'articles d'horlogerie, ont soit un département spécialisé dans un magasin, soit un magasin séparé de l'habitation et pourvu d'étalages,
- qui offrent un éventail de produits représentatifs de la branche,
- qui, sur le plan de l'équipement professionnel et du personnel, assurent à la clientèle un service spécialisé et notamment un service de réparation irréprochable,
- qui, s'il s'agit d'un département spécialisé, n'entourent pas celui-ci de produits portant atteinte au caractère de ce département et à la présentation des articles d'horlogerie.
7. Tous les distributeurs Junghans, c'est-à-dire les grossistes Junghans, les concessionnaires exclusifs Junghans et les détaillants spécialisés Junghans s'obligent à ne livrer, à l'intérieur de la CEE, des articles d'horlogerie Junghans et Diehl que soit aux concessionnaires exclusifs ou aux grossistes qui se sont engagés envers Junghans à respecter l'engagement de distribution, soit à des détaillants spécialisés reconnus par Junghans, soit encore aux consommateurs finals (article 3 de l'accord sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes et article 3 de l'accord sur l'engagement de distribution pour détaillants).
8. Les grossistes Junghans et les concessionnaires exclusifs Junghans sont tenus d'obliger à leur tour les détaillants spécialisés qu'ils approvisionnent, soit par la signature d'une déclaration écrite à cet effet, soit par l'insertion d'un engagement approprié dans les conditions de livraison, à ne vendre les produits contractuels achetés qu'à des consommateurs finals ou à des détaillants spécialisés reconnus par Junghans ou à des concessionnaires exclusifs ou grossistes qui se sont obligés envers Junghans à respecter l'engagement de distribution (article 8 de l'accord sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes).
9. Sous réserve de la restriction ci-après, les grossistes Junghans et les concessionnaires exclusifs Junghans s'engagent à ne faire aucune prospection de clientèle, n'établir aucune succursale et n'entretenir aucun dépôt pour la distribution, dans les autres Etats membres de la CEE, en ce qui concerne les articles d'horlogerie Junghans ou Diehl. Cet engagement ne s'applique pas aux grossistes qui désirent vendre des articles d'horlogerie Junghans ou Diehl en République Fédérale d'Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Italie ou au Luxembourg (article 5 sous a) de l'accord sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes, et article 5 des " accords de concession exclusive " conclus avec les trois négociants belges).
10. Il est interdit à l'ensemble des distributeurs Junghans d'exporter les produits contractuels dans des pays situés en dehors de la CEE (article 5 sous b) de l'accord sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes, et article 3 de l'accord sur l'engagement de distribution pour détaillants).
11. Junghans est autorisé à contrôler à tout moment le respect des engagements contractés par les distributeurs Junghans et à prendre, à cet effet, toutes les dispositions nécessaires, comme, par exemple, vérifier quand et à qui les différents produits contractuels ont été vendus. Junghans ne demandera à faire ce contrôle qu'en cas de présomption fondée de violation des engagements du distributeur ou de son acheteur, c'est-à-dire en cas de livraison à un commerçant non reconnu, et se limitera aux mesures indispensables à cet effet. Le distributeur se déclare disposé à prêter à Junghans toute forme d'assistance requise lors du contrôle du respect de l'engagement de distribution (article 6 de l'accord sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes, et article 4 de l'accord sur l'engagement de distribution pour détaillants).
12. Junghans utilisera au besoin tous les moyens possibles, y compris la mise en œuvre de mesures judiciaires, pour faire respecter l'engagement de distribution (article 7 de l'accord sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes et article 5 de l'accord sur l'engagement de distribution pour détaillants).
13. En cas de manquement aux engagements souscrits par le distributeur, Junghans est autorisé à résilier les contrats de livraison en cours et à priver temporairement ou définitivement le distributeur de toute livraison (article 9 de l'accord sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes et article 7 de l'accord sur l'engagement de distribution pour détaillants).
14. Il est interdit aux concessionnaires exclusifs Junghans auxquels Junghans a concédé l'exclusivité de la vente de ses produits dans un territoire contractuel déterminé de vendre d'autres produits concurrents, exception faite de marques ou d'articles déterminés, sans l'autorisation de Junghans.
15. En outre, les concessionnaires exclusifs belges et danois de Junghans sont tenus d'informer Junghans de toutes les questions intéressant la vente (article 11 sous b) ou 10 sous b) des accords de concession exclusive concernés).
16. Aucune observation de tiers n'a été portée à la connaissance de la Commission à la suite de la publication de l'essentiel du contenu des notifications.
17. Les accords précédemment appliqués par Junghans comportaient notamment les dispositions ci-après visées par l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, que Junghans a abrogées à la demande de la Commission :
a) Les grossistes allemands, les grossistes belges de l'époque, ainsi que les concessionnaires exclusifs Luxembourgeois, danois et irlandais ne pouvaient exporter les produits contractuels ni directement ni indirectement dans d'autres pays de la CEE. Il était interdit aux exportateurs allemands Junghans d'approvisionner des clients dans des pays européens.
Ces interdictions avaient pour objet et pour effet de cloisonner les marchés nationaux au sein de la Communauté ;
b) Les obligations suivantes remplissaient par ailleurs la même fonction de protection du marché :
- Les concessionnaires exclusifs Junghans français et néerlandais étaient tenus de n'approvisionner en République Fédérale d'Allemagne que les revendeurs qui s'étaient engagés envers Junghans à respecter les prix imposés par cette société. Ils étaient tenus d'imposer également cette obligation à tous leurs clients nationaux ou étrangers qui pouvaient éventuellement réexporter en République Fédérale d'Allemagne les produits contractuels achetés,
- Les détaillants spécialisés Junghans allemands n'étaient autorisés à approvisionner les clients dans les autres Etats membres de la CEE qu'aux prix de vente imposés en République Fédérale d'Allemagne et ils étaient également tenus de respecter ces prix imposés lors de la revente des produits contractuels qu'ils avaient réimportés d'autres pays de la Communauté,
- Il était interdit aux " concessionnaires exclusifs " belges d'approvisionner d'autres distributeurs Junghans opérant au même stade de la distribution (interdiction de livraisons horizontales) ou de vendre directement à des utilisateurs finals professionnels,
- Il était interdit aux détaillants spécialisés Junghans en Belgique, en France, en Italie et au Luxembourg, d'approvisionner les grossistes ou les concessionnaires exclusifs Junghans (interdiction de livraisons en amont) ;
c) Seuls les magasins de détail dont le propriétaire ou le directeur responsable était expert étaient agréés comme commerces spécialisés Junghans. Cela avait en règle générale pour effet d'exclure de l'approvisionnement en articles d'horlogerie Junghans dans la Communauté les grands magasins de toute nature ainsi que les supermarchés et les entreprises pratiquant des formes de distribution analogues.
18. Les dispositions contractuelles susmentionnées ne remplissaient pas non plus les conditions requises pour une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE. Elles n'entraînaient aucune amélioration objective et sensible de la production ou de la distribution des produits, susceptible de compenser les conséquences préjudiciables à la concurrence et à la liberté du commerce dans le marché commun, et empêchaient de surcroît que soit réservée aux utilisateurs une partie équitable des avantages que des accords de distribution peuvent par ailleurs comporter. Les interdictions et les restrictions en matière d'exportation empêchaient les revendeurs Junghans et les utilisateurs d'acheter des produits contractuels dans d'autres pays du marché commun. Il en résultait une protection territoriale permettant d'appliquer dans les divers Etats membres de la Communauté des prix de vente différents aux utilisateurs. L'extension du système allemand des prix imposés aux produits contractuels exportés et réimportés empêchait les distributeurs Junghans d'approvisionner leurs clients, en particulier les utilisateurs finals, à des prix plus favorables que ceux imposés en République Fédérale d'Allemagne. L'exclusion des grands magasins et des supermarchés interdisait l'accès à la distribution des produits Junghans à des entreprises qui poursuivent traditionnellement une politique de bas prix à la consommation.
19. Le système de distribution Junghans actuellement en vigueur offre aux distributeurs Junghans les possibilités suivantes :
a) Les grossistes Junghans et les concessionnaires exclusifs Junghans sont autorisés à livrer des articles d'horlogerie Junghans et Diehl non seulement aux détaillants spécialisés de leur choix dans le marché commun, mais aussi à d'autres grossistes Junghans ou à d'autres concessionnaires exclusifs Junghans ainsi qu'aux utilisateurs finals de leur choix dans la CEE ;
b) Les détaillants spécialisés Junghans sont autorisés à vendre des articles d'horlogerie Junghans et Diehl non seulement aux utilisateurs finals de leur choix dans le marché commun, mais aussi à d'autres détaillants spécialisés Junghans ainsi qu'aux grossistes Junghans ou aux concessionnaires exclusifs Junghans de leur choix dans la CEE ;
c) Les distributeurs Junghans, c'est-à-dire les grossistes Junghans, les concessionnaires exclusifs Junghans et les détaillants spécialisés Junghans et Diehl à l'intérieur du marché commun. Ces articles ne sont soumis à un régime de prix imposés dans aucun Etat membre de la CEE ;
d) Enfin, les grossistes Junghans et les détaillants spécialisés Junghans sont autorisés à vendre des articles d'horlogerie concurrents de ceux offerts par Junghans ou Diehl. Il en va de même, dans une mesure limitée, pour les concessionnaires exclusifs Junghans ;
Considérant que pour apprécier correctement au regard de l'article 85 du traité CEE les accords sur lesquels repose le système de distribution de Junghans, il est nécessaire de les prendre en considération simultanément et cumulativement, puisqu'ils forment ensemble un système uniforme ;
Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE
Considérant que, en vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres ou qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ;
Dispositions ne tombant pas sous le coup de l'article 85 paragraphe 1
20. Considérant que les contrats conclus ou à conclure par Junghans avec ses grossistes, concessionnaires exclusifs et détaillants spécialisés sont des accords entre entreprises ; qu'ils comportent en grande partie des obligations qui, soit ne constituent pas des restrictions de concurrence visées par l'article 85 paragraphe 1, soit ne peuvent avoir des effets susceptibles de restreindre le jeu de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 que lorsqu'elles sont appliquées d'une certaine manière.
21. Les divers accords constituant le système de distribution de Junghans entraînent pour celle-ci l'obligation de ne pas fournir ses produits à des entreprises de distribution qui ne font pas partie de ce système. De leur coté, les distributeurs Junghans n'ont pas le droit de livrer à des commerçants qui n'ont pas été agrées par Junghans.
En l'occurrence toutefois, ces obligations ne restreignent pas d'une manière sensible ni la liberté d'action économique de Junghans ou des distributeurs admis par Junghans ni l'accès au système de distribution de Junghans pour les autres commerçants.
En effet, au premier stade de la commercialisation - sauf pour ce qui concerne les concessionnaires exclusifs - tous les grossistes sont en principe admis comme intermédiaires pour la distribution des articles d'horlogerie Junghans et Diehl, sans qu'ils doivent satisfaire à cet effet à quelque critère de sélection que ce soit.
Au stade de commercialisation ultérieur, Junghans n'a subordonné l'admission à son réseau qu'à des conditions techniques et professionnelles générales qui sont objectivement appropriées, mais aussi nécessaires, pour garantir la vente d'articles d'horlogerie dans de bonnes conditions. Ces critères sont appliqués d'une manière non discriminatoire et Junghans agrée effectivement en qualité de revendeurs de ses produits au niveau du commerce de détail tous les commerçants qui satisfont aux exigences précitées.
22. L'application des critères fixés par Junghans, qui concernent en particulier la qualification professionnelle des détaillants Junghans et les connaissances techniques du personnel de vente, l'aménagement des locaux de vente et le service à la clientèle (voir supra, n° 6) a pour conséquence qu'en principe, seuls les commerçants qui ne sont pas en mesure de vendre des articles d'horlogerie dans des conditions satisfaisantes pour l'utilisateur ni de fournir les prestations de service liées à la distribution sont exclus du système de distribution de Junghans. En effet, la vente, dans de bonnes conditions, d'articles d'horlogerie d'une grande complexité technique requiert que ces articles soient vendus dans des magasins spécialisés, par un personnel qualifié, et dans des locaux permettant le stockage, la présentation et la démonstration dans des conditions convenables. En outre, les détaillants doivent être en mesure d'assurer la garantie et le service après vente, que ce soit par eux- mêmes ou par l'entremise de tiers.
Cette simple obligation de passer par le commerce spécialisé ne constitue pas une restriction du jeu de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1.
23. Le contrôle du respect, par les distributeurs Junghans, de l'obligation de passer par le commerce spécialisé est facilité dès lors que Junghans peut vérifier quand et à qui les divers produits contractuels ont été vendus (voir supra, n° 11). Junghans entend se réserver par-là la possibilité d'établir, en cas de livraison de produits contractuels à un négociant qui n'est pas affilié au réseau de distribution, l'identité du distributeur Junghans qui l'a approvisionné. L'obligation de passer par le commerce spécialisé ne tombant pas sous le coup de l'article 85 paragraphe 1, le contrôle de cette obligation ne peut pas non plus être incriminé.
24. L'interdiction imposée aux distributeurs Junghans d'exporter des produits contractuels en dehors de la CEE (voir supra, n° 10) ne constitue pas actuellement une restriction sensible du jeu de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. En effet, comme cette interdiction est destinée à protéger les distributeurs qualifiés des pays tiers contre des concurrents de la Communauté, elle a donc pour but de restreindre la concurrence sur des marchés de pays tiers.
Cette interdiction n'a aucune répercussion sensible sur le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ni sur le commerce entre Etats membres, car, en raison de la double perception des droits de douane résultant du double franchissement des frontières douanières de la Communauté, les distributeurs Junghans ou les utilisateurs établis dans la Communauté n'ont en règle générale aucun intérêt à se procurer dans un pays tiers des marchandises qui y auraient été exportées par un distributeur Junghans.
Si la Commission estime qu'il n'y a donc pas lieu d'intervenir pour le moment à l'égard de l'interdiction susdite d'exporter, cette position ne vaut que pour la période expirant le 1er juillet 1977 en ce qui concerne les Etats avec lesquels la CEE a conclu des accords de libre- échange (2) car, passé cette date, les courants d'échanges entre la Communauté et ces Etats ne sont plus soumis à des droits de douane.
25. Au surplus, il est permis d'affirmer que l'obligation faite aux concessionnaires exclusifs de Junghans en Belgique et au Danemark d'informer Junghans de toutes les questions se rapportant à la vente (voir supra, n° 15) n'entraîne pas de restriction de concurrence au seul motif que cette information permet à Junghans de prendre connaissance de toutes les actions concurrentielles entreprises par les distributeurs Junghans dans le cadre de leurs relations mutuelles. Aussi longtemps que Junghans ne leur recommande pas de s'abstenir de certaines ventes (par exemple livraisons horizontales, livraisons en amont ou exportations) ou d'appliquer des prix déterminés et ne met en œuvre aucun système d'avantages ou d'inconvénients pour atteindre ces objectifs, on ne saurait présumer que de telles informations aient pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. La Commission ne dispose actuellement d'aucun élément permettant de supposer que Junghans utiliserait en pratique cette obligation à de telles fins.
26. L'accord-type sur l'engagement de distribution pour détaillants comportant uniquement les obligations précitées, qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 (voir supra, n°s 21 à 24), la Commission peut délivrer à son égard une attestation négative au titre de l'article 2 du règlement n° 17.
La même chose vaut pour l'accord-type sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes, dans la mesure où il contient les obligations décrites ci-dessus. Toutefois, l'attestation négative ne peut pas être délivrée pour " l'interdiction prospection publicité " contenue dans cet accord (voir infra, n° 29) ;
Dispositions tombant sous le coup de l'article 85 paragraphe 1
27. Considérant que les contrats conclus par Junghans avec ses grossistes et ses concessionnaires exclusifs comportent par ailleurs des obligations qui ont pour objet et pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres.
28. Dans les accords de concession exclusive, Junghans s'est engagé envers ses cocontractants à ne livrer les produits contractuels en vue de leur revente à l'intérieur d'une partie définie du territoire du marché commun qu'au(x) concessionnaire(s) au(x) quel(s) cette partie de territoire a été réservée. Les accords de concession exclusive contiennent au surplus l'obligation pour les concessionnaires exclusifs Junghans de ne pas vendre de produits concurrents des produits contractuels, exception faite de marques ou d'articles déterminés (voir supra, n° 14). Ces obligations sont des restrictions à la concurrence qui relèvent de l'article 85 paragraphe 1 et sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres.
29. L'obligation imposée aux grossistes et concessionnaires exclusifs Junghans, dans l'accord-type sur l'engagement de distribution pour concessionnaires et grossistes, ainsi qu'aux " concessionnaires exclusifs " belges, dans leurs " accords de concession exclusive ", de ne pas prospecter la clientèle, établir des succursales ou entretenir des dépôts pour la distribution des articles d'horlogerie Junghans ou Diehl dans d'autres Etats membres de la CEE (avec la restriction applicable aux grossistes Junghans ; (voir supra, n° 9) empêche ces distributeurs de procéder dans d'autres pays de la CEE à la vente active d'articles d'horlogerie Junghans et Diehl. Pourtant, elle restreint substantiellement les possibilités de concurrence dans les différentes zones de vente parce que les demandeurs qui veulent acheter les produits en question auprès de concessionnaires exclusifs ou de grossistes d'autres pays de la Communauté sont réduits à leur propre initiative. Cette obligation constitue, au sens de l'article 85 paragraphe 1, une restriction à la concurrence, susceptible elle aussi d'affecter le commerce entre Etats membres ;
Applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE
Considérant que, en vertu de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord entre entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte , et sans
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une part substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ;
30. Considérant qu'il y a lieu d'examiner si les obligations suivantes remplissent les conditions d'exemption précitées :
a) L'obligation de Junghans de n'approvisionner dans aucune des parties du territoire du marché commun contractuellement réservées que le concessionnaire exclusif auquel cette partie de territoire a été réservée (voir supra, n° 28) ;
b) L'obligation des concessionnaires exclusifs de ne pas distribuer de produits concurrents (voir supra, n° 28) ;
c) L'obligation des concessionnaires exclusifs et des grossistes de n'entreprendre dans d'autres pays de la Communauté aucune action de vente active en faveur des produits contractuels (voir supra, n° 29).
31. Pour autant que ces obligations ont été convenues entre Junghans et ses concessionnaires exclusifs, elles remplissent les conditions requises pour l'application du règlement n° 67-67-CEE (3) de sorte qu'elles sont relevées de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe 1. En effet, s'il est certes imposé aux concessionnaires exclusifs d'autres obligations que les restrictions de concurrence énoncées aux articles 1er et 2 paragraphe 1 sous a) et b) dudit règlement (voir supra, nos 21 à 25), ces autres obligations ne mettent toutefois pas en cause l'applicabilité du règlement n° 67-67-CEE en l'espèce, puisque, comme la Commission l'a établi, elles ne constituent pas des restrictions à la concurrence.
32. Les obligations convenues entre Junghans et ses " concessionnaires exclusifs " belges (voir supra, n° 30 sous a) à c)) ne sont pas couvertes par le règlement n° 67-67-CEE. En effet, Junghans approvisionne en Belgique non pas un seul distributeur - comme l'exige l'article 1er paragraphe 1 sous a) de ce règlement - mais trois distributeurs.
Il est toutefois justifié, pour les motifs qui sont à la base du règlement n° 67-67-CEE, de relever ces obligations de l'interdiction prévue à l'article 85 paragraphe 1.
33. L'interdiction limitée de " prospection ", imposée aux grossistes Junghans (voir supra, n° 30 sous c)) contribue à améliorer la distribution des produits. D'une part, les restrictions auxquelles sont soumis les grossistes Junghans dans la mise en œuvre de certaines mesures de promotion des ventes dans d'autres pays de la Communauté devraient contribuer à la concentration des efforts de vente, à la rationalisation de la distribution et à un meilleur approvisionnement des utilisateurs dans la zone d'activité de ces grossistes, du fait que leurs activités sont orientées vers les demandeurs potentiels dans ce territoire, sans que d'autres distributeurs Junghans ou des utilisateurs d'autres pays de la Communauté soient empêchés de se procurer des articles d'horlogerie Junghans ou Diehl.
34. D'autre part, les restrictions imposées aux grossistes allemands Junghans ont des incidences favorables sur la distribution des articles d'horlogerie Junghans et Diehl dans d'autres pays de la Communauté. Elles garantissent que les concessionnaires exclusifs en France, en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni s'emploieront intensivement à promouvoir la vente des produits concernés et à ouvrir à ceux-ci les marchés sur lesquels ils n'avaient pas ou n'avaient que peu pénétré jusqu'à présent.
En effet, aussi longtemps que ces concessionnaires n'auront pas suffisamment consolidé leur position sur le marché pour les produits contractuels, leurs efforts de promotion des ventes seraient certainement contre-carrés si, dans le territoire qui leur est contractuellement réservé, les grossistes Junghans pouvaient mener une politique de vente active en y prospectant la clientèle, en y établissant des succursales ou en y entretenant des dépôts pour la distribution.
35. On peut admettre en l'espèce que dans les pays de la Communauté concernés, une partie équitable du profit qui résulte des améliorations précitées (voir supra, n°s 33 et 34) est réservée aux utilisateurs. Ceux-ci bénéficient directement des avantages liés à l'amélioration de l'approvisionnement. En ce qui concerne les avantages qui résultent de la rationalisation de la distribution et de l'intensification des efforts de vente déployés par les grossistes Junghans et par les concessionnaires exclusifs Junghans concernés, on peut admettre que, en raison de la vive concurrence de marques qui règne dans le secteur des articles d'horlogerie, ces grossistes et ces concessionnaires exclusifs sont amenés à transférer ces avantages aux utilisateurs. De plus - pour ce qui concerne la concurrence à l'intérieur de la marque - les détaillants spécialisés Junghans et les utilisateurs peuvent acheter les produits concernés aux distributeurs Junghans de leur choix dans la CEE. Au demeurant, la concurrence est garantie par le fait que tous les distributeurs Junghans sont libres de fixer leurs prix de vente selon leur propre appréciation.
36. Les restrictions imposées aux grossistes Junghans, en ce qui concerne le déploiement d'une politique active de vente dans d'autres pays de la Communauté, sont indispensables pour la réalisation des améliorations précitées. Elles constituent, en effet, la condition préalable pour que les grossistes Junghans concentrent leur activité sur le territoire qui leur a été contractuellement réservé et pour que les concessionnaires exclusifs dont la position est assez faible sur le marché pour les articles d'horlogerie Junghans ou Diehl, s'emploient intensivement à promouvoir la vente de ces produits.
37. Les restrictions en question ne donnent pas aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. En effet, bien que les possibilités de concurrence des grossistes Junghans dans d'autres pays de la Communauté soient restreintes, ces distributeurs, en procédant à des importations parallèles spontanées, peuvent exercer une pression concurrentielle sur les concessionnaires exclusifs Junghans et sur les détaillants spécialisés Junghans dans les pays en question. Ils sont libres, en effet, d'approvisionner sur demande des détaillants spécialisés Junghans et des utilisateurs de ces pays. De surcroît, les restrictions concernant la mise en œuvre de mesures de promotion des ventes dans d'autres Etats membres ne s'appliquent pas aux détaillants spécialisés Junghans, de sorte que ces distributeurs peuvent exercer librement leur activité dans tous les pays de la Communauté.
Au demeurant, Junghans est soumis à la vive concurrence de nombreux autres fabricants d'articles d'horlogerie sur les marchés ou, précisément, il est interdit aux grossistes Junghans de faire de la " prospection ". En effet, la position des articles d'horlogerie Junghans et Diehl n'est que faible sur les marchés en question.
38. Pourtant, l'interdiction limitée de faire de la " prospection ", imposée aux grossistes Junghans réunit actuellement toutes les conditions requises pour bénéficier d'une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE.
Application des articles 6 et 8 du règlement n° 17
39. Considérant que Junghans a notifié, le 18 janvier 1971, les " accords de concession exclusive " conclus le 30 juin 1969 avec les trois distributeurs belges ; que, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, l'exemption accordée en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE a, dès lors, [pu] prendre effet au 18 janvier 1971 pour ce qui concerne ces accords ;
40. Considérant que Junghans a appliqué, à compter du 1er juillet 1976, l'accord-type sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes notifié le 28 mars 1974 ; qu'il apparaît dès lors approprié que, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, l'exemption accordée en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE prenne effet au 1er juillet 1976 pour ce qui concerne cet accord ;
41. Considérant que les " accords de concession exclusive " conclus avec les trois distributeurs Junghans belges pouvant, aux fins de l'application de l'article 85 paragraphe 3, être assimilés aux accords de concession exclusive qui bénéficient des dispositions du règlement n° 67-67-CEE, il convient, en concordance avec ledit règlement, de fixer le terme de la durée de validité de l'exemption pour ces accords au 31 décembre 1982 ;
42. Considérant que l'interdiction de faire de la " prospection " dans les autres pays membres de la Communauté, imposée aux grossistes Junghans dans l'accord-type sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes ne peut être exemptée qu'aussi longtemps que les articles d'horlogerie Junghans et Diehl ne détiennent qu'une faible position sur le marché de ces pays ; qu'en l'espèce, on peut estimer que cette situation subsistera au moins durant les six prochaines années ; qu'il est donc opportun, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, d'émettre dans un premier temps pour une durée de six ans, la déclaration d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 en ce qui concerne ledit accord,
A arrêté la présente décision :
Article premier
La Commission constate qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir en vertu des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne à l'égard de l'accord-type de Junghans sur l'engagement de distribution pour détaillants et - sous réserve de la restriction prévue à l'article 2 - à l'égard de l'accord-type de Junghans sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes.
Article 2
L'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne est déclaré inapplicable, conformément à l'article 85 paragraphe 3
- à l'accord-type de Junghans sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes dans la mesure où il prévoit l'obligation pour les grossistes Junghans de ne pas prospecter la clientèle dans d'autres Etats membres de la CEE pour les articles d'horlogerie Junghans ou Diehl, de n'y établir aucune succursale et de n'y entretenir aucun dépôt pour la distribution, et
- aux " accords de concession exclusive " conclus le 30 juin 1969 par Junghans avec les sociétés W. Van Puyvelde Sprl à Anvers, R. Leysen, à Anvers, et W. Rogiers et Co, à Courtrai.
Article 3
L'article 2 prend effet à partir du 1er juillet 1976 en ce qui concerne l'accord-type de Junghans sur l'engagement de distribution pour concessionnaires exclusifs et grossistes et à partir du 18 janvier 1971 en ce qui concerne les " accords de concession exclusive " conclus avec les sociétés W. Van Puyvelde Sprl, R. Leysen et W. Rogiers et Co. il est valable jusqu'au 31 décembre 1982.
Article 4
La société Gebrueder Junghans Gmbh, Uhrenfabriken, à Schramberg est destinataire de la présente décision.
(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) la CEE a conclu des accords de libre-échange avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, le Portugal, la Suède et la Suisse.
(3) JO n° 57 du 25. 3. 1967, p. 849/67.