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Décisions

CA Paris, 1re ch. B, 17 mai 1990, n° 89-255

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (SARL)

Défendeur :

Nitescu

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerder

Conseillers :

Mme Ferrand-Amar, M. Tailhan

Avoués :

Mes Bourdais-Virenque, Lecharny

Avocats :

Mes Choisel de Monti, Artigaux.

T. com. Paris, 17e ch., du 23 nov. 1988

23 novembre 1988

LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, ci-après Société NMPP, d'un jugement du 23 novembre 1988 du Tribunal de commerce de Paris, qui a dit que le contrat liant les parties a été rompu abusivement par ladite société et l'a condamnée à payer à Mademoiselle Nitescu 650 000 F à titre de dommages-intérêts, soit 250 000 F correspondant à la perte de marge et 400 000 F à la moins value de fonds de commerce.

Ledit jugement a ordonné l'exécution provisoire à charge par Mademoiselle Nitescu de fournir une caution bancaire égale au montant de la condamnation, et a accordé en sus à Mademoiselle Nitescu 10 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle Nitescu a acquis, le 18 juin 1985, un fonds de commerce de librairie-papeterie-journaux sis et exploité 13 rue de Montbrun à Paris 14ème, moyennant un prix principal de 400 000 F.

Elle a été agréée par la commission d'organisation de la vente de la presse parisienne le 14 mai 1985 en qualité de diffuseur de presse. Elle était fournie par la Société NMPP et livrée selon les modalités prévues à l'annexe 10, le rapport de l'agent régional du 6 mai 1985 mentionnant "qu'elle se fera livrer à domicile - clé à 7 heures - ouverture 6 h 30 et qu'elle conserve son domicile".

Il n'est pas contesté que les journaux et périodiques étaient, selon l'option choisie par Mademoiselle Nitescu, livrés la nuit par les employés de la Société NMPP, à la porte de ses locaux, dans des bacs de fournitures déposés entre la porte et le rideau de fer intérieur par un sas aménagé dans la boutique. Les invendus étaient repris dans les mêmes conditions.

La Société NMPP, le 2 octobre 1986, a fait constater par Maître Buffet, huissier de justice, qu'il existait des différences entre le nombre des publications restituées réellement au titre des invendus et les chiffres figurant sur les bordereaux d'invendus établis par Mademoiselle Nitescu.

Le 29 octobre 1986, la Société NMPP a sollicité du Président du Tribunal de commerce de Paris la désignation d'un huissier aux fins de constater les conditions de renvoi des invendus ... et de comparer le nombre figurant sur les bordereaux et le nombre de journaux et de publications effectivement restitués ;

Un procès-verbal de constat a été établi, le 12 novembre 1986, contradictoirement, par Maître Chevrier, huissier désigné, en présence de Monsieur Girard de la direction des ventes de la Société NMPP, de Monsieur Delavalve, chef d'annexe de la Société NMPP, et de Monsieur Nitescu.

Par acte du 13 novembre 1986 de Maître Buffet, la Société NMPP a notifié à Mademoiselle Nitescu la résiliation de son contrat de diffuseur alléguant la gravité des fautes commises par cette dernière.

Mademoiselle Nitescu a assigné la Société NMPP le 20 février 1987 devant le Tribunal de commerce de Paris, pour voir dire et juger que la Société NMPP avait rompu de façon brutale et injustifiée le contrat de diffusion de presse la liant à elle, et la condamner à lui payer 400 000 F à titre de dommages-intérêts, somme qu'elle a élevée à 650 000 F pour le cas où les relations contractuelles ne seraient pas reconduites.

La Société NMPP a conclu au débouté de Mademoiselle Nitescu en soutenant que le contrat verbal qui la liait à elle ne pouvait s'analyser qu'en un mandat conclu intuitu personae, révocable ad nutum, incessible et intransmissible.

Le Tribunal a retenu que dans le cas d'espèce les livraisons sont immédiatement facturées au diffuseur, que les invendus sont crédités à ce même diffuseur, et ce conformément à la comptabilité de la Société NMPP et qu'il s'agit ni plus ni moins d'un contrat de vente. Il a rejeté l'existence d'un contrat de mandat ou d'un contrat de dépôt, et, retenant un contrat de cessionnaire distributeur, a admis que les obligations des parties sont réciproques. Faisant application de l'article 1184 du Code Civil, il a apprécié que la résolution ne pouvait intervenir que judiciairement, dit que c'est à tort que la Société NMPP s'est fait justice à elle-même en résiliant le contrat, pour des motifs non déterminants dès lors que la reprise des invendus avait lieu en l'absence de Mademoiselle Nitescu, et dit que l'inscription comptable différente de la part du diffuseur n'était pas de nature à entraîner une rupture brutale des relations contractuelles.

Par voie de conséquence de cette analyse, la Société NMPP a été condamnée à verser à Mademoiselle Nitescu les sommes sus-indiquées.

Au soutien de son appel, la Société NMPP fait valoir que pour qualifier les relations contractuelles, le Tribunal n'a pas pris en considération l'ensemble des éléments qui émanent d'organismes légaux tels que le Conseil Supérieur des Messageries de Presse, des juridictions appelées à statuer sur des cas analogues et des administrations fiscales.

Le contrat de diffuseur, même verbal, doit être, selon l'appelante, qualifié de mandat doublé d'un dépôt. En effet, le diffuseur ne supporte pas la charge des invendus, il n'est pas propriétaire des livres et journaux et il est rémunéré à la commission exonérée de la TVA ;

La Société NMPP explique qu'elle-même a été chargée par cinq coopératives de presse des opérations de groupage et de distribution de la presse tant quotidienne que périodique, et qu'en application des articles 4, 5 et 6 de la loi du 2 avril 1947, elle agit en qualité de commissionnaire ducroire des éditeurs. Elle doit donc garantir ceux-ci du paiement du prix des exemplaires vendus par son intermédiaire, ce qui explique qu'elle choisit les diffuseurs "intuitu personae" et qu'elle est obligée de mettre fin aux relations contractuelles dès qu'elle n'a plus confiance dans le diffuseur.

Elle soutient, par conséquent, que le contrat de mandat la liant à Mademoiselle Nitescu étant un contrat de mandat révocable ad nutum, elle n 'a même pas l'obligation d'apporter la preuve des fautes qu'elle aurait commises. Mademoiselle Nitescu ne justifie pas que la Société NMPP aurait abusé de son droit de révocation, abus qui ne pourrait être constitué que par des circonstances portant atteinte à son honneur et à sa considération.

La Société NMPP conclut donc à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'elle ne justifiait pas de motifs de révocation, et au débouté de l'intimée.

A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour n'admettait pas que le mandat puisse être révoqué ad nutum, la Société NMPP précise qu'elle a procédé à des contrôles systématiques sur la période du 1er septembre au 15 novembre 1986, qu'elle a eu recours aux constatations de deux huissiers, Maître Buffet et Maître Chevrier, et que les différences constatées entre les nombres invendus restitués et ceux portés sur les bordereaux qui lui étaient très défavorables, l'autorisaient à rompre le contrat pour fautes graves commises par l'intimée.

A titre encore plus subsidiaire, sur le préjudice invoqué par Mademoiselle Nitescu, la Société NMPP demande de tenir compte du fait qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accepté la candidature d'un acheteur éventuel du fonds de Mademoiselle Nitescu en la personne de Monsieur Charpentier, alors que la Commission d'Organisation de la vente de la presse parisienne ne lui avait donné son agrément que le 7 septembre 1987.

Elle explique que si elle a écrit le 23 octobre 1987 qu'elle ne pouvait engager des relations commerciales avec lui, elle a justifié ce refus par le fait qu'à cette date, il n'était pas propriétaire du fonds.

Elle conclut donc que le quantum du préjudice de l'intimée ne peut être déterminé en l'état et sollicite la désignation d'un expert avec la mission de le déterminer en appliquant les usages en matière de diffusion de presse.

Enfin, la Société NMPP demande la condamnation de Mademoiselle Nitescu au paiement de 20 000 F à titre de dommages-intérêt pour procédure abusive, et 20 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Mademoiselle Nitescu conclut à la confirmation du jugement en son principe. Elle expose qu'elle a exercé la diffusion de la presse et des publications livrées par l'annexe 10 de la Société NMPP du 15 rue du Commandant Mouchotte à Paris 14ème sans difficultés pendant plus d'un an.

Les livraisons et les reprises des invendus se faisant la nuit, par des employés de l'annexe, qui disposaient des clés et ne venaient jamais à heure fixe, elle ne pouvait exercer aucun contrôle. Elle précise que cette manière de faire était celle utilisée par la Société NMPP avec le propriétaire antérieur du fonds.

Brutalement, sans aucun avertissement préalable, elle a été informée par acte du 13 novembre 1986 de Maître Buffet de la résiliation du contrat. En même temps, elle apprenait les résultats des constats du 2 octobre 1986 et 12 novembre 1986.

Pour elle, les erreurs sont en nombre limité et ne sont pas délibérées. La preuve en est que le constat de Maître Chevrier relève quelques exemplaires manquants et également que deux exemplaires de "Machos" sont rendus alors qu'ils n'apparaissent pas sur la liste des publications "invendues" indiquées sur le bordereau établi par elle.

Mademoiselle Nitescu ne veut pas mettre en doute les résultats constatés par les huissiers, mais demande qu'il soit admis que le système de livraison et de reprise des journaux et périodiques comportait, du fait même de son organisation, des risques de pertes, qui ne lui sont pas imputables. Les invendus peuvent être repris entre 20 h 30, heure de fermeture, et 7 h 00 du matin, heure d'ouverture de la librairie.

Si la Société NMPP s'est aperçue "d'une fraude" depuis le milieu de l'année 1986, elle fait remarquer qu'elle ne lui a jamais adressé aucun reproche. Par ailleurs, les erreurs constatées sont minimes.

En comparant les bordereaux d'invendus journaliers établis par elle du 1er octobre au 11 novembre 1986, et les bordereaux de crédit portés à son crédit, l'intimée fait remarquer que sur 37 jours, il y a seulement quatre différences. Le jour du constat de Maître Buffet, le 2 octobre 1986, il n'y avait aucune différence.

De plus, Mademoiselle Nitescu fait remarquer que la Société NMPP elle-même faisait des erreurs dans les livraisons, ce qui avait eu pour conséquence qu'elle lui avait facturé, du 30 septembre 1986 au 6 novembre 1986, 2 007,90 F en trop, et qu'elle a reconnu ses erreurs.

Mademoiselle Nitescu analyse le contrat verbal la liant à l'appelante en un contrat de vente, voire en un contrat "sui generis" beaucoup plus proche d'un contrat de ventes successives que d'un mandat ou d'un dépôt.

Elle réfute la jurisprudence invoquée par la Société NMPP qui se rapporte aux relations existant entre elle et les dépositaires de province ou de la banlieue parisienne.

Elle n'était pas dépositaire dès lors qu'elle était livrée, comme les autres revendeurs parisiens, directement par la Société NMPP. Par ailleurs, elle payait immédiatement les quotidiens et les périodiques qui lui étaient livrés et les invendus n'étaient crédités qu'après avoir été restitués. Des acomptes lui étaient même demandés. Le fait que des règlements hebdomadaires intervenaient et ce pour la commodité de la Société NMPP, ne contredit pas sa thèse qui a été justement retenue par le Tribunal.

Mademoiselle Nitescu, par voie d'appel incident, sollicite l'entière réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture qui a causé sa ruine.

Les ventes de périodiques et journaux représentaient 80 % du chiffre d'affaires, soit pour l'intimée 100 000 F par an, de son entreprise et par ailleurs attiraient une importante clientèle. Elle a dû fermer son magasin pendant une année, puis l'a réouvert pour ne pas perdre son droit au bail. La Société NMPP après avoir agréé Monsieur Charpentier qui s'était présenté pour acquérir son fonds, ne lui a pas livré à la date convenue du 28 septembre 1987. Cet acquéreur a donc fait jouer la condition suspensive insérée dans le contrat de vente, et renoncé à l'acquisition.

Mademoiselle Nitescu reconnaît que pendant un certain temps, pour essayer d'attirer les clients, elle a acheté des journaux au prix fort mais cela n'avait rien de frauduleux.

Compte tenu de ces éléments de pertes, de manque à gagner et du prix d'acquisition de 400 000 F, Mademoiselle Nitescu évalue son préjudice à 925 000 F, somme dans laquelle elle comprend les intérêts des emprunts pour l'achat du fonds, les loyers, les charges fixes et les frais de vente.

Par ailleurs, elle sollicite le remboursement de la somme de 11 498,59 F qui lui a été facturée le 17 novembre 1986 alors que le contrat était rompu depuis le 13 novembre 1986 et a été retenue à tort sur le compte définitif.

Enfin, elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer 20 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est référé pour le surplus de l'exposé des faits aux motifs du jugement déféré et pour plus ample développement des prétentions et moyens des parties aux écritures d'appel ainsi qu'aux pièces régulièrement versées aux débats.

Sur quoi, LA COUR :

I - Sur la qualification des relations contractuelles :

Considérant qu'il est constant que la Société NMPP a agréé Mademoiselle Nitescu, le 14 mai 1985, pour assurer la diffusion des journaux et périodiques dans la librairie-papeterie-journaux qu'elle a acquise par acte en date du 18 juin 1985 ;

Considérant que les obligations contractuelles, en l'absence d'un contrat écrit, découlent des usages en matière de distribution de presse et des conditions d'exécution du contrat ;

Considérant que Mademoiselle Nitescu a reçu, du 18 juin au 13 novembre 1986, comme les autres diffuseurs parisiens, chaque jour, des quotidiens et périodiques livrés par des employés de la Société NMPP de l'annexe 10, et que lesdits employés reprenaient les exemplaires non vendus au domicile de Mademoiselle Nitescu.

Considérant que Mademoiselle Nitescu a vendu les titres qui lui étaient ainsi confiés, sans assumer aucun risque financier, la Société NMPP lui ayant repris les invendus pendant toute la durée du contrat ;

Considérant qu'il résulte de la comptabilité versée aux débats et établie par la Société NMPP, que Mademoiselle Nitescu était payée par la Société NMPP, les invendus étant portés au crédit de son compte ;

Considérant que ces éléments correspondent aux obligations réciproques des parties telles qu'elles sont décrites dans le mémento du diffuseur de presse - vente à Paris, édité par la Société NMPP, qui lui reconnaît une valeur contractuelle, et que Mademoiselle Nitescu ne conteste pas avoir eu en sa possession, comme il est d'usage, lors de l'étude de l'agrément ;

Qu'ils permettent de dire que Mademoiselle Nitescu était le mandataire de la Société NMPP ;

Que cette qualification est celle retenue dans la brochure "marchand de journaux" dans laquelle il est rappelé que le diffuseur, à la différence d'autres commerçants, n'acquiert pas la propriété des journaux et périodiques qui lui sont confiés en vue de la vente ;

Qu'elle est également reconnue par l'administration fiscale et corroborée par le fait que Mademoiselle Nitescu n'ait pas été assujettie à la TVA ;

Considérant que l'activité de la Société NMPP est régie également par les articles 4, 5 et 6 de la loi du 2 avril 1947 ; qu'elle est elle-même ducroire des éditeurs qui lui confient leurs titres et doit les garantir du paiement du prix des exemplaires vendus par son intermédiaire ;

Considérant que le contrat de mandat à durée indéterminée liant les parties était manifestement un mandat d'intérêt commun, chacune des parties en tirant des avantages certains;

Que la décision des premiers juges sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu que les parties étaient liées par un contrat de vente ;

2 - Sur la rupture des relations commerciales :

Considérant que le mandat d'intérêt commun ne peut pas être révoqué par l'une ou l'autre des parties, mais seulement par leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice ;

Que les premiers juges ont retenu à juste raison que la Société NMPP s'est fait justice à elle-même ;

Considérant, en outre, qu'elle a agi brutalement en notifiant la résiliation du contrat par voie d'huissier le 13 novembre 1986 ; que si elle avait relevé des erreurs dans le nombre des invendus, comme elle le soutient, au milieu de l'année 1986, elle n'a adressé à Mademoiselle Nitescu aucune invitation à procéder à des vérifications, aucune mise en garde ou avertissement, comportement qui s'imposait d'autant plus qu'il n'est pas contesté que les invendus étaient restitués dans des bacs remplis dès le soir et repris dans la nuit par les employés de l'annexe 10 ; que cette organisation aurait vraisemblablement dû être aménagée pour éviter les pertes ou vols durant un laps de temps trop long et sans surveillance ;

Que ces circonstances de fait ne permettent pas de dire que le nombre manquant d'invendus répertoriés par Mademoiselle Nitescu la veille au soir lui soit imputable ;

Considérant, surtout, que l'appelante ne justifie pas d'une cause légitime de rupture ;

Que les erreurs qu'elle invoque étaient minimes ; que la seule preuve de celles-ci résulte, avec certitude, des constatations de Maître Buffet, le 2 octobre 1986, portant sur 16 invendus, et de celles de Maître Chevrier portant sur 5 invendus manquants, cet huissier, commis par le Tribunal, ayant par ailleurs constaté que la perte représentait pour la Société NMPP une somme de 80,50 F, de laquelle il y a lieu de déduire le prix de deux périodiques "Machos" représentant un prix de 9,50 F l'unité, que Mademoiselle Nitescu avait restitués sans les décompter ;

Qu'en conséquence, c'est à juste raison que les premiers juges ont déclaré la Société NMPP seule responsable de la rupture et l'ont condamnée à réparer le préjudice subi par Mademoiselle Nitescu ;

3 - Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que la Cour trouve en la cause les éléments suffisants pour l'évaluer, et qu'il n'y a pas lieu de retenir la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par la Société NMPP ;

Considérant qu'il résulte du contrat de bail afférent aux locaux exploités par Mademoiselle Nitescu et de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, que l'intimée exerce les activités commerciales de "librairie-papeterie-journaux-bonneterie-mercerie-parfumerie-confiserie", ce qui permet de retenir du fait de la disparition de la vente des journaux, une diminution partielle de la valeur du fonds ;

Considérant qu'il résulte des éléments comptables produits, que le manque à gagner résultant de la perte de l'exploitation de la presse est de 150 000 F par an ;

Que le préjudice global de l'intimée, toutes causes confondues, peut donc être retenu à hauteur de 650 000 F et le jugement déféré confirmé ;

Que la Société NMPP devra, en sus, payer à Mademoiselle Nitescu les intérêts au taux légal de cette somme à compter du jugement ;

Considérant, sur la demande de remboursement de la somme de 11 498,59 F, que cette somme a été effectivement retenue par la Société NMPP lors de l'établissement des comptes définitifs ; qu'elle correspond selon l'appelante aux anomalies et différences par elle constatées, non contradictoirement, lors de la reprise des invendues ;

Qu'en se reportant à l'analyse ci-dessus, la preuve n'étant pas rapportée des griefs invoqués par l'appelante, il y a lieu de la condamner au remboursement de cette somme à l'intimée, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1987, jour de la demande ;

Considérant que la Société NMPP qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il serait par ailleurs inéquitable que Mademoiselle Nitescu supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens ; que le Tribunal lui ayant accordé 10 000 F, une somme égale doit lui être attribuée à titre de complément, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par ces motifs : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mademoiselle Nitescu de sa demande de remboursement de la somme de 11 498,59 F ; Condamne la Société NMPP à rembourser ladite somme à Mademoiselle Nitescu, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 20 février 1987 ; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Dit que la somme de 650 000 F portera intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamne la Société NMPP à payer à Mademoiselle Nitescu une somme complémentaire de 10 000 F à titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la Société NMPP aux dépens d'appel ; Admet Me Lecharny au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.