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Décisions

CA Douai, 1re ch., 19 avril 1999, n° 97-05694

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pauchant

Défendeur :

Nacel (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Corroler

Conseillers :

Mme Laplane, M. Méricq

Avoués :

SCP Cocheme-Kraut, Me Quignon

TGI Lille, du 5 juin 1997

5 juin 1997

Par jugement en date du 5 juin 1997, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties, le Tribunal de grande instance de Lille a, dans un litige opposant Mme Catherine Pauchant à la société Nacel :

- débouté Mme Pauchant de ses prétentions,

Cette décision a été frappée d'appel par Mme Pauchant qui conclut à la réformation de la décision entreprise en explicitant ses prétentions initiales et en sollicitant la condamnation de la société Nacel à lui payer la somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts outre une indemnité procédurale.

Dans des conclusions en réponse, la société Nacel demande de dire que la rupture des relations contractuelles entre elle et Mme Pauchant n'est pas abusive, de dire par voie de conséquence que la demande de Mme Pauchant n'est ni fondée ni justifiée et de la débouter, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses demandes.

L'analyse plus ample des prétentions et des moyens des parties sera effectuée à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures.

Sur ce :

Il sera dès l'abord rappelé qu'aucun texte ne détermine de façon impérative sous quelle forme la mention des prétentions et des moyens des parties doit être faite, qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement des énonciations de la décision et que l'arrêt qui, dans ses motifs, d'une part, renvoie à l'exposé des prétentions et des moyens des parties effectués par le premier juge et répond, d'autre part, à leurs écritures opérantes satisfait à ces exigences.

Après avoir sollicité la réformation de la décision entreprise, cela en admettant, comme l'avait fait le premier juge, qu'elle était liée par un mandat ordinaire révocable ad hoc nutum avec la société Nacel mais en soutenant que la rupture avait été abusive ce qui justifiait une indemnisation, Madame Nacel entend soutenir que le mandat était en réalité d'intérêt commun, cela en procédant par affirmation et sans s'attacher à établir qu'il s'agissait bien d'un mandat de collaboration incitant le mandataire à agir aussi bien dans l'intérêt du mandant que dans le sien propre.

Il sera, à cet égard, rappelé que pour que le mandat soit un mandat d'intérêt commun, il est nécessaire que la mandataire ait un intérêt dans la réalisation même de l'objet du mandat, cette qualification devant être retenue chaque fois que les parties ont des droits directs et concurrents sur l'objet du mandat ou chaque fois qu'elles contribuent par leur collaboration à l'accroissement d'une chose commune, preuve qui n'est au cas particulier pas rapportée.

Il sera ajouté que s'agissant d'un mandat ordinaire, il appartient au mandataire révoqué de prouver la faute du mandant s'il veut obtenir des dommages et intérêts ce que ne démontre pas Mme Pauchant qui se contente d'affirmer que cette rupture peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle est intervenue " de façon brutale et cause objective " cela sans pour s'en expliquer et sans apporter, au demeurant, la preuve de l'existence de son préjudice, les quelques attestations versées aux débats à cet effet étant les plus évasives et ne permettant pas de justifier des frais qu'elle affirme avoir engagés à l'occasion des contacts qu'elle aurait pris, rien ne permettant de s'assurer du caractère effectif de telles démarches.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Nacel les sommes par elle exposées au titre de la procédure et non comprises dans les dépens.

Par ces motifs : LA COUR statuant publiquement, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Déboute la société Nacel de sa demande d'indemnité procédurale présentée au titre de la procédure d'appel, Condamne Catherine Pauchant aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Quignon, avoué, dans les conditions prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.