LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 1134 et 2004 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mai 1987), qu'en 1977 la société de Presse et d'Edition du Sud-Ouest (la société SAPESO) a chargé M. Lescombes, correspondant du journal Sud-Ouest, de rechercher, moyennant une commission, des ordres de publicité pour son édition de la Réole ; qu'en 1982, invoquant la nécessité d'une meilleure exploitation commerciale, elle a proposé à M. Lescombes, qui l'a refusée, la poursuite de son activité avec une commission réduite de moitié ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait décidé que la société SAPESO et M. Lescombes étaient liés par un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a énoncé que M. Lescombes ne rapportait pas la preuve que son activité présentait un intérêt pour l'essor de la clientèle du journal ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. Lescombes avait pu constituer un réseau de clientèle parmi les annonceurs du journal Sud-Ouest, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches, casse et annule, mais seulement en ce qu'il a décidé que le mandat liant les parties ne revêtait pas les caractéristiques d'un mandat d'intérêt commun et dit que M. Lescombes ne pouvait prétendre à aucune indemnité, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.