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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mars 1987, n° 85-11.570

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dorner

Défendeur :

Compagnie Abeille paix vie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Fabre

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Waquet, Me Coutard.

Paris, du 1er févr. 1984

1 février 1984

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Maurice Dorner a signé le 13 mars 1979 avec la compagnie d'assurances Abeille paix vie un contrat par lequel cette compagnie lui donnait mandat de rechercher et de recueillir des adhérents au contrat d'assurance - groupe souscrit auprès d'elle par l'Association française d'Epargne et de Retraite ; que ce contrat prévoyait que son activité serait régie par le Code des assurances ; qu'il était en outre, prévu que, conclu pour une durée indéterminée, il pouvait prendre fin à tout moment par la volonté de l'une ou de l'autre partie au moyen d'une lettre recommandée, sans nécessité de justification ou de préavis et sans qu'il y ait lieu à indemnité de part ni d'autre ;

Attendu que le 11 octobre 1979, la compagnie Abeille paix vie adressait à M. Dorner une lettre recommandée de résiliation ; que celui-ci a soutenu que la révocation de son mandat était abusive et aurait été due à l'hostilité à son égard d'un inspecteur de la compagnie auquel il aurait refusé le " tribut " que celui-ci voulait prélever sur ses commissions ; que la compagnie a, de son côté, fait valoir que M. Dorner était, d'après son contrat, révocable ad nutum et qu'au surplus il n'avait dû sa révocation qu'à l'insuffisance de sa production ; que la cour d'appel a, par arrêt confirmatif, estimé qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité ;

Attendu que M. Dorner fait grief à la cour d'appel (Paris, 1er février 1984) d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, qu'il aurait pu prétendre au statut d'agent commercial lequel est défini par le décret du 22 décembre 1958 comme " le mandataire qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, négocie et éventuellement conclut des achats des ventes ou des prestations de service au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants " et alors, en second lieu, qu'il aurait soutenu dans des conclusions laissées sans réponse que, si son inscription au registre des agents commerciaux était périmée, la compagnie Abeille Paix lui avait promis de la renouveler et qu'en ne s'acquittant pas de cette mission elle aurait commis une faute à son égard dont elle lui devait réparation ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat conférait à M. Dorner la qualité de mandataire sans exclusivité de la compagnie Abeille Paix, situation que prévoit l'article R. 511-2-4° du Code des assurances et qu'il ne faisait aucune allusion à la qualité d'agent commercial ; qu'au demeurant M. Dorner n'avait pas fait renouveler l'inscription au registre spécial qu'il avait prise autrefois en cette qualité et qui était périmée ; que contrairement aux allégations du moyen il n'a pas, dans ses conclusions, soutenu et offert de prouver que la compagnie Abeille Paix eût promis de renouveler pour son compte ladite inscription ; que l'arrêt attaqué a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que M. Dorner reproche encore à la cour d'appel de l'avoir considéré comme révocable ad nutum alors, d'abord, qu'il aurait été investi d'un mandat d'intérêt commun, ce qu'elle a, du reste, reconnu, et qu'un tel mandat ne peut être rompu que de l'assentiment des deux parties ; alors, ensuite, que le contrat qui l'unissait à la compagnie Abeille Paix ne prévoyait aucun rendement minimum pour son activité de telle sorte que les juges du fond n'auraient pu, à défaut de consentement mutuel, considérer qu'il y avait eu faute de sa part permettant une résiliation unilatérale sans indemnité et alors, enfin, que l'insuffisance de rendement ne saurait, en tout état de cause, justifier la résiliation d'un mandat d'intérêt commun qui ne peut intervenir qu'en cas de faute grave ;

Mais attendu que si la cour d'appel a effectivement retenu la notion de mandat d'intérêt commun elle a également relevé que l'intérêt qu'avait à ce contrat la compagnie d'assurances tenait à une " production " suffisante de son mandataire et que celle de M. Dorner avait été très inférieure aux normes admissibles; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une cause légitime de révocation sans indemnité ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.