CA Colmar, 2e ch. civ., 25 février 1994, n° 4641-91
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Provedis (SARL)
Défendeur :
Michel Laugel (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Jardel-Lescure
Conseillers :
M. Meyer, Mme Lowenstein
Avocats :
Mes Zimmermann, Covillard, Cahn, Huffschmitt.
Bases contractuelles du litige et faits constants :
Par contrat sous seings privés en date du 24 décembre 1987, intitulé " contrat d'agence commerciale " la SA Michel Laugel accordait à la SARL Provedis, pour une durée indéterminée, " le mandat de vendre au nom et pour le compte de la SA Laugel, les produits fabriqués et diffusés " par celle-ci, moyennant une commission fixe de 102 000 F HT pour 1988 et " sur une base de commission sur chiffre d'affaires " pour 1989 ;
Il était précisé dans ce contrat :
" Ce mandat d'intérêt commun est régi par le décret du 23 décembre 1958 modifié le 22 août 1968, portant statut de la profession d'agent commercial "
" Conformément au décret du 23 décembre 1958, et au caractère d'intérêt commun du présent mandat, la résiliation du contrat par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute de l'agent, ouvrira droit au profit de ce dernier à une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée selon les usages de la profession d'agent commercial ;
Par courrier du 8 décembre 1988, la SARL Provedis adressait à la SA Michel Laugel un avenant au contrat ci-dessus comportant extension des responsabilités de ce dernier et un mode de rémunération plus favorable que celui devant s'appliquer en 1989 aux termes du contrat initial ;
Par lettre du 9 décembre 1988, la SA Michel Laugel proposait à son tour à la SARL Provedis la signature d'un contrat modifié, aux conditions moins favorables pour l'agent en ce qui concerne notamment la rémunération et les conditions d'exercice du mandat, et avec l'obligation pour la SARL Provedis de rembourser le " trop perçu de commissions touché en 1988 ". Ce projet de contrat faisant expressément référence aux dispositions du décret du 23 décembre 1958 ;
Aucun des destinataires de ces propositions ne signait les contrats ainsi envoyés ;
Par courrier recommandé AR en date du 17 janvier 1989, la SA Michel Laugel rompait le contrat du 24 décembre 1987 susvisé, avec effet immédiat, aux motifs que :
- les objectifs n'étaient pas atteints en région parisienne ;
- il existe un déficit entre les commissions fixes payées et les commissions qui auraient dû être normalement versées ;
- la SARL Provedis avait remis en question le principe de la commission variable à partir du 1er janvier 1989 ;
- la SA Michel Laugel ne pouvait " financer une structure aussi lourde que celle de Provedis " ;
- le souhait de complète indépendance de la SARL Provedis par rapport à la SA Michel Laugel ne correspondait pas au développement commercial de cette dernière ;
- la vente de la société " Camargue Distribution " et de Provedis déconcerte la SA Michel Laugel ;
Procédure :
Par acte du 11 avril 1989, la SARL Provedis assignait la SA Michel Laugel devant le Tribunal de grande instance de Saverne, en demandant à cette juridiction de :
- dire que la SA Michel Laugel a rompu le contrat d'agent commercial en date du 24 décembre 1987 de manière abusive ;
- condamner la SA Michel Laugel à lui payer ;
* une somme de 28 292,50 F pour solde sur commission pour la période du 1er au 18 janvier 1989 ;
* une somme de 612 000 F pour indemnité de préavis ;
* une somme de 2 449 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture abusive ;
* les dépens ;
* une somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
La SA Michel Laugel avait conclu à l'irrecevabilité et au débouté de la demande ;
La SA Michel Laugel avait en outre sollicité reconventionnellement la condamnation de la SARL Provedis au paiement :
- d'une somme de 570 351,92 F pour remboursement de trop perçu de commissions ;
- d'une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- des dépens ;
- d'une somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;
Décision frappée d'appel :
Par jugement en date du 22 août 1991, le Tribunal de grande instance de Saverne a :
- débouté la SARL Provedis des fins de sa demande principale ;
- débouté la SA Michel Laugel des fins de sa demande reconventionnelle ;
- condamné les deux parties aux dépens, à charge pour chacune d'en payer la moitié ;
Les motivations du tribunal étaient les suivantes :
Sur la demande principale :
- la SARL Provedis, qui n'est pas inscrite au registre spécial des agents commerciaux du décret du 23 décembre 1958, n'est pas en droit de se prévaloir des dispositions de ce texte, quand bien même elles figureraient expressément dans le contrat ;
- la rémunération fixe prévue par le contrat ne permet pas de le qualifier de contrat d'intérêt commun ;
- s'agissant en réalité d'un simple mandat, celui-ci pouvait être révoqué quand bon semblait au mandant ;
Sur la demande reconventionnelle :
- il est antinomique de se prévaloir, sur demande principale, du caractère fixe des rémunérations pour déterminer la qualification du contrat, et de contester cette fixité, par demande reconventionnelle, pour la remplacer par des commissions proportionnelles aux résultats de l'activité ;
- le contrat, conclu entre deux cocontractants avertis, avait prévu une rémunération fixe et il n'existe aucun motif de la remettre en cause ;
Conclusions et moyens des parties :
Le 9 décembre 1991, la SARL Provedis a relevé appel du jugement susvisé et, sollicitant son infirmation, a demandé à la Cour de condamner la SA Michel Laugel au paiement :
- d'une somme de 28 292,50 F pour solde sur commissions pour la période du 1er au 18 janvier 1989 ;
- d'une somme de 612 000 F pour indemnité de préavis ;
- d'une somme de 2 449 000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- des dépens des deux instances ;
- d'une somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
A l'appui de son appel la SARL Provedis fait valoir que :
- le nouveau contrat n'ayant pas été agréé par la SA Michel Laugel, il ne saurait y avoir novation ;
- l'immatriculation au registre des agents commerciaux constitue une formalité administrative qui ne peut influencer un rapport de droit privé ;
- la directive européenne du 18 décembre 1986, intégrée dans les dispositions légales françaises aux termes de la loi du 25 juin 1991, n'attache aucune sanction au défaut d'immatriculation au registre spécial ;
- en tout état de cause le contrat litigieux constitue pour le moins un mandat d'intérêt commun dont la résiliation non justifiée par une faute du mandataire ouvre droit à indemnité compensatrice du préjudice subi ;
- le contrat ne comporte une rémunération forfaitaire que pour la première année, les années suivantes devant être rémunérées au pourcentage, de sorte que le contrat répond à la définition du mandat d'intérêt commun ;
- la rupture brutale est de nature à causer, par sa seule brutalité, et quel qu'en soit le motif, un préjudice distinct de l'abus de rompre ;
- la rupture ne repose sur aucun fondement car les objectifs fixés étaient purement indicatifs pour la première année, ainsi que le démontre le choix d'une commission fixe ;
- la diminution du chiffre d'affaires n'est pas, en elle-même, de nature à justifier la rupture ;
- le grief d'indépendance est en parfaite contradiction avec le statut d'agent commercial ;
- au cours de l'année 1988, la SARL Provedis a développé une activité importante de prospection de la clientèle et notamment auprès des centrales d'achat et de supermarchés afin de prendre place dans ce marché très étroit ;
- l'indemnité doit compenser non seulement la brusque rupture et la rupture abusive mais également les actes de concurrence déloyale commis par la SA Michel Laugel qui, lors d'une réunion en date du 3 février 1990, a réuni les sous-agents de la SARL Provedis pour les débaucher ;
La SA Michel Laugel a conclu au rejet de l'appel principal en demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Provedis des fins de sa demande ;
Par appel incident, la SA Michel Laugel a sollicité l'infirmation du jugement entrepris en tant qu'il l'a déboutée des fins de sa demande reconventionnelle ;
La SA Michel Laugel demande à la Cour de condamner la SARL Provedis au paiement :
- d'une somme de 570 351,92 F pour remboursement de trop perçu de commissions ;
- d'une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- des dépens des deux instances ;
- d'une somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
A l'appui de ses conclusions, la SA Michel Laugel fait valoir que :
Sur la demande principale :
- la SARL Provedis, en proposant le 8 décembre 1988 un nouveau contrat qu'elle avait déjà signé, a acquiescé à l'extinction du précédent ;
- la SA Michel Laugel, par sa lettre du 17 janvier 1989, n'a fait que prendre acte de la rupture du contrat initial liant les parties ;
- la loi du 25 juin 1991 ne s'applique qu'aux contrats conclu après le 28 juin 1991, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que seul le décret du 23 décembre 1958 s'applique ;
- l'application su statut d'agent commercial est subordonnée à l'immatriculation au registre spécial ;
- à défaut de cette immatriculation, le contrat constitue un mandat simple révocable ad nutum ;
- la SARL Provedis ne peut subsidiairement invoquer le concept du mandat d'intérêt commun puisque le versement d'une commission fixe est exclusive de la communauté d'intérêt exigée pour un tel mandat ;
- en tout état de cause la rupture est intervenue pour des motifs légitimes, à savoir absence de réalisation des objectifs, inexécution de l'obligation de rendre compte ;
- les objectifs de vente 1988 prévus au contrat n'avaient pas été atteints, en particulier dans la région parisienne ;
- il existait des divergences entre les parties sur la manière de concevoir l'exécution du mandat d'agent commercial, la SARL Provedis revendiquant une totale indépendance et particulièrement n'avoir pas à rendre compte de son travail ;
- la cession à un concurrent était susceptible d'intervenir ;
- subsidiairement, la SARL Provedis ne justifie d'aucun préjudice et ne peut cumuler une indemnité de préavis et des dommages et intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle :
- la somme de 102 000 F HT ne constituait qu'une avance sur commission, avec régularisation en fin d'année ;
- au regard du chiffre d'affaires effectivement réalisé, rapporté au taux de commission prévu au contrat, il n'était dû à la SARL Provedis que 653 648,08 F, soit un trop versé de 570 351,92 F, ce dont il peut être offert preuve par expertise ;
La SARL Provedis a conclu au rejet de l'appel incident en alléguant que la demande reconventionnelle est contraire à la convention des parties qui prévoyait, pour la première année, une commission fixe ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces produites et les écrits aux quels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens ;
Sur ce,
Quant à la demande principale et à l'appel principal :
Quant à l'existence d'une novation :
Attendu que la novation ne se présume pas ;
Attendu d'autre part que la novation ne peut se réaliser que par un accord de volonté des parties, c'est à dire par une convention remplissant en elle-même toutes les conditions de validité des conventions, telles qu'elle sont énoncées par l'article 1108 du Code civil ;
Attendu qu'une des conditions essentielles de l'article 1108 du Code civil est le consentement des parties ;
Attendu que l'avenant que la SARL Provedis a fait parvenir à la SA Michel Laugel le 8 décembre 1988 n'a jamais été accepté par cette dernière ; que celle-ci adressait bien au contraire à la SARL Provedis un autre contrat dont les conditions étaient totalement différentes de celui envoyé par la SARL Provedis ;
Attendu que les contrats adressés de part et d'autre ne constituaient pas, à défaut d'accord de volonté du destinataire, une convention nouvelle, mais une offre de pourparlers, laquelle n'a pas abouti ;
Attendu que la lettre de rupture émanant de la société Laugel fait expressément référence au contrat du 24 décembre 1987, démontrant encore si besoin est l'absence de novation ;
Attendu que dans ces conditions, l'accord des parties ne s'est jamais réalisé sur un autre contrat et que celui du 24 décembre 1987 restait en vigueur jusqu'à ladite rupture intervenue à la seule initiative de la SA Michel Laugel ;
Quant à la nature juridique du contrat liant les parties ;
Attendu que le décret n° 92-506 du 10 juin 1992, pris en application de la loi n° 91-523 qui intègre au droit positif français les prescriptions de la directive n° 86-653 du 18 décembre 1986, précise en son article 4 qu'il s'applique " aux contrats conclu après l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux et, pour l'ensemble des contrats en cours à cette date, à compter du 1er janvier 1994 " ;
Attendu que le contrat du 24 décembre 1987 est nécessairement antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1991 et qu'au 1er janvier 1994 ledit contrat était déjà rompu ;
Attendu dès lors qu'il y a lieu d'écarter les dispositions de la loi du 25 juin 1991 et d'appliquer le décret du 23 décembre 1958 dans son état antérieur ;
Attendu que la SARL Provedis, qui ne s'est pas fait inscrire au registre spécial prévu à l'article 4 du décret du 23 décembre 1958, dans sa teneur ancienne, ne peut bénéficier du statut institué par ce texte (Cass Com 18-10-76, BN° 259) ;
Attendu toutefois que, dans ce cas, le mandataire peut bénéficier des avantages attachés au mandat d'intérêt commun lorsque l'agent intervient dans la création ou le développement de la clientèle de son mandant et que sa rémunération est liée aux profits du mandant (Cass Com 20-1-71 B N° 20, 6-5-74 B N° 141, 2-3-83 B N° 83) ;
Attendu que la SA Michel Laugel avait un rôle technique déterminant dans le domaine de contrats nouveaux, auprès des hypermarchés et supermarchés, difficiles à obtenir en période de crise s'agissant essentiellement de produits haut de gamme ;
Attendu que si la rémunération, prévue pour la première année, où l'investissement en temps et en argent est le plus important, était fixe, la SARL Provedis devait, pour toute période ultérieure, percevoir des commissions calculées au pourcentage de toutes les affaires traitées, même celles conclues sans son entremise ;
Attendu dès lors que le contrat litigieux s'analyse en un mandat d'intérêt commun et que le jugement entrepris, qui a rejeté cette qualification, doit être infirmé ;
Quant à l'indemnité de rupture :
Attendu que le mandat d'intérêt commun ne peut être résilié unilatéralement sans motif légitime ;
Attendu que la preuve du motif légitime doit être rapportée par le mandant (Cass Com 13-4-67 JCP 1967-II-15253, 20-5-69 JCP 1970-II-16169) ;
- l'insuffisance des résultats :
Attendu que le contrat proprement dit impose à l'agent de " promouvoir les ventes des produits faisant l'objet du contrat " ;
Attendu que si l'annexe du contrat prévoit, pour 1988, des " objectifs ", il ne s'agit là, en raison de l'absence de référence à cette annexe dans le contrat proprement dit, que d'une espérance mais non d'un engagement ferme de la SARL Provedis (Cass. Com 6-12-88) alors surtout qu'il s'agissait de secteurs où l'implantation de la SA Michel Laugel n'avait pas encore atteint le développement souhaitable (Paris 19-6-85) ;
Attendu en tout état de cause qu'en prenant pour base les propres chiffres de la SA Michel Laugel, la SARL Provedis a atteint les objectifs fixés à concurrence d'environ 2/3 (résultats globaux), fraction honorable compte tenu de la conjoncture économique;
Attendu que les faibles résultats en région parisienne, par ailleurs allégués par la SA Michel Laugel sans être prouvés, peuvent trouver des explications exclusives d'une faute du mandataire, notamment la conjoncture économique peu favorable aux produits de la gamme de celle exploitée par la SA Michel Laugel, la saturation du marché, l'importance de la concurrence ou l'implantation récente des produits du mandant dans le secteur concerné ;
Attendu par ailleurs que, du propre aveu de la SA Michel Laugel, la SARL Provedis a réalisé les objectifs au sud ;
Attendu dès lors qu'aucune négligence ou inaptitude du mandataire n'est établie(Paris 30-1-65, RTDC 1965. 925) ;
- inexécution de l'obligation de rendre compte :
Attendu que le contrat prévoyait que " l'agent jouit de la plus grande indépendance dans l'organisation de son activité et de sa structure juridique " ; que la seule obligation de la SARL Provedis était d'informer régulièrement le mandant de " l'état du marché dans son secteur, des souhaits de la clientèle et des actions de la concurrence ", sans qu'un écrit sois exigé ;
Attendu que ce contrat respecte l'essence même du contrat d'agence commerciale, respectivement de mandat d'intérêt commun, c'est à dire l'entière indépendance du mandataire, ce qui exclut les rapports périodiques (Hémard, les agents commerciaux) ;
Attendu que la SA Michel Laugel ne verse aux débats aucune mise en demeure de rendre compte faite à son mandataire ;
Attendu dès lors que le grief de l'absence de reddition de comptes ne peut davantage constituer un motif légitime de rupture du contrat ;
- cession à un concurrent :
Attendu que la SA Michel Laugel ne démontre pas que la société Provedis est désormais contrôlée par un concurrent ;
Attendu dès lors que ce grief ne peut être retenu :
- autres griefs :
Attendu que les autres griefs soulignés par le courrier de rupture du contrat ne sont pas justifiées et ne sont d'ailleurs plus invoqués à hauteur de la Cour ;
Quant au montant de l'indemnité de rupture :
Attendu que les résultats commerciaux de la SARL Provedis quoique n'atteignant pas totalement les objectifs souhaités par la SA Michel Laugel, sont importants (environ 11 millions de CA) ;
Attendu qu'il est donc établi que la SARL Provedis a réalisé d'importants investissements en temps et en argent qu'elle n'a pas pu amortir du fait de la rupture prématurée du contrat par la SA Michel Laugel ;
Attendu que la SARL Provedis est privée des commissions qu'elle pouvait espérer sur le chiffre d'affaires potentiel du mandant ;
Attendu que la SARL Provedis devra nécessairement engager des frais de reconversion à un autre mandat ;
Attendu toutefois que les montants demandés par la SARL Provedis sont exagérés compte tenu de la faible durée des relations contractuelles (à peine plus d'un an) ;
Attendu par ailleurs qu'aucun acte de concurrence déloyale n'est démontré à l'encontre de la SA Laugel ;
Attendu que, compte tenu de ces éléments, la Cour fixe le préjudice subi par la SARL Provedis du fait de la rupture du mandat, à la somme de 500 000 F, montant au paiement duquel la SA Michel Laugel doit être condamnée ;
Quant à l'indemnité de préavis :
Attendu que l'indemnité de rupture ci-dessus octroyée compense l'intégralité du préjudice causé par la cessation du mandat, de sorte que la SARL Provedis ne peut prétendre, en outre, à une indemnité distincte pour non respect du préavis par le mandant (Cass Com 24-5-71, B IV P 136) ;
Attendu que la SARL Provedis doit donc être déboutée de ce chef de sa demande ;
Quant aux commissions :
Attendu que les commissions réclamées pour la période du 1er au 18 janvier 1989, soumises à la seule loi des parties et indépendantes de la qualification du contrat, ne sont pas sérieusement contestées ni en leur principe ni en leur montant ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de condamner en outre la SA Michel Laugel au paiement de la somme de 28 292,50 F ;
Attendu que s'agissant d'une créance, les intérêts légaux doivent courir à compter du jour où la demande en premier ressort a été portée à la connaissance de la SA Michel Laugel ;
Quant à la demande reconventionnelle :
Quant au trop perçu de commissions :
Attendu que le contrat est la loi des parties, même s'il présente un caractère léonin, ce qui n'est d'ailleurs pas établi en l'espèce ;
Attendu que le contrat du 24 décembre 1987 prévoit, par une clause claire et précise, une rémunération fixe de 102 000 F HT, sans régularisation au pourcentage en fin d'année ;
Attendu que la SA Michel Laugel, cocontractant averti, n'a pu se méprendre sur la portée de cette clause ;
Attendu dès lors que la demande de remboursement d'un prétendu trop perçu de commission doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;
Quant aux dommages et intérêts :
Attendu que la demande principale de la SARL Provedis étant justifiée, pour le moins partiellement, elle n'avait aucun caractère abusif ;
Attendu que la demande reconventionnelle de la SA Michel Laugel en remboursement du trop perçu de commission étant rejetée, la résistance de la SARL Provedis n'avait pas davantage un caractère abusif ;
Attendu dès lors qu'il n'y a pas lieu à attribution de dommages et intérêts au profit de la SA Michel Laugel ;
Quant aux dépens :
Attendu qu'en raison de l'exagération de la demande, 1/4 des dépens doit rester à la charge de la SARL Provedis ;
Quant à l'article 700 du NCPC :
Attendu que l'équité commande d'attribuer à la SARL Provedis, sur le fondement de l'article 700 du NCPC, la somme de 3 000 F ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : Reçoit la SARL Provedis en son appel principal ; Rejette l'appel incident de la SA Michel Laugel ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Constate que les parties était liées par un mandat d'intérêt commun ; En conséquence : Condamne la SA Michel Laugel à payer à la SARL Provedis une somme de 500 000 F avec les intérêts légaux à compter de ce jour ; Condamne la SA Michel Laugel à payer à la SARL Provedis la somme de 28 292,50 F, avec intérêts légaux à compter du 28 avril 1989 ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus et notamment sur la demande reconventionnelle ; Condamne la SA Michel Laugel aux dépens des deux instances pour 3/4 et la SARL Provedis pour 1/4 ; Condamne la SA Michel Laugel à payer à la SARL Provedis une somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du NCPC; Rejette toutes autres conclusions des parties.