Cass. com., 7 juillet 1983, n° 82-12.721
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Grand Garage Montluçonnais (SA)
Défendeur :
Société de Contrôle et d'Exploitation de Transports Auxiliaires
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Bargain
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
Mes Choucroy, Le Bret.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1982) , que la société de Contrôle et d'Exploitation des Transports Auxiliaires (SCETA) a conclu (en janvier 1962) avec la société Grand Garage Montluçonnais (GGM) un accord aux termes duquel elle confiait à cette dernière l'organisation de l'exploitation pour la ville de Montluçon d'un service de mise à la disposition des usagers de la SNCF de voitures sans chauffeur, les réservations étant passées par son intermédiaire ou celui de la SNCF ; qu'une clause du contrat stipulait " qu'il pourrait être dénoncé à tout moment par l'une des parties sans aucune indemnité de part ni d'autre avec un préavis de six mois " ; que la SCETA ayant notifié à la société GGM le 19 décembre 1978, sa décision de résiliation avec effet à compter du 20 juin 1979, la société GGM l'a assignée en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat d'intérêt commun suppose, par définition, une activité du mandataire dans l'intérêt du mandant et donc la protection de cette activité à l'expiration du " bail " par l'indemnisation du mandataire, qu'une telle protection touchant à l'ordre public, ne saurait être éludée par les parties au moyen de l'adoption d'une clause de révocabilité ad nutum, qu'ainsi la cour d'appel qui a fondé sa décision sur l'existence d'une clause légitime de nature à dispenser le mandant de toute indemnité pour l'activité déployée à son profit par son mandataire, n'a pas donné de fondement légal à sa décision, alors, d'autre part, que les premiers juges avaient relevé que, même si la clause de révocabilité ad nutum avait été valable, elle ne se serait appliquée dans l'intention des parties que dans l'hypothèse d'une suppression d'ensemble de tout le service " train-auto ", qu'en n'opposant aucune réfutation à ces motifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions ;
Mais attendu, d'une part, que le mandat d'intérêt commun peut être révoqué non seulement par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice mais aussi suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat ; qu'a cet égard la cour d'appel, qui a retenu que la SCETA avait observé le délai de préavis prévu au contrat, n'avait pas à rechercher si cette société justifiait d'une " cause légitime " pour résilier le contrat ;
Attendu, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les clauses claires et précises du contrat et a ainsi répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.