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Décisions

Cass. com., 29 février 2000, n° 97-15.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

La voix du Nord (SA), Leclerc

Défendeur :

Deremetz

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

SCP Gatineau.

TGI Lille, du 14 sept. 1995

14 septembre 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 1er avril 1997), que M. Deremetz a diffusé divers journaux, notamment pour le compte de la société La voix du Nord (la société), de 1985 à la fin de l'année 1989 ; que des difficultés étant nées entre les parties, la société a rompu ses relations avec M. Deremetz;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Deremetz la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour avoir, sans préavis, rompu le contrat de diffuseur alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont tenus de restituer aux faits leur exacte qualification ; que le mandat d'intérêt commun suppose que le mandataire ait agi au nom de son mandant que le contrat aux termes duquel une personne exerce sous son nom une activité de vente pour le compte d'une autre partie ne supporte pas la charge financière des produits invendus dont elle n'est pas le propriétaire et perçoit des commissions évoluant en fonction de la quantité des ventes réalisées est un contrat de commission à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que M. Deremetz était payé à la commission, n'était pas propriétaire des journaux qu'il diffusait, percevait une rémunération variant en fonction du nombre de journaux distribués et ne supportait pas la charge financière des invendus ; qu'en relevant que M. Deremetz avait intérêt à la diffusion des journaux puisque sa rémunération variait en fonction des ventes pour caractériser l'existence d'un mandat d'intérêt commun, sans rechercher, tandis même qu'elle avait caractérisé toutes les composantes du contrat de commission et que la variation de la rémunération était commune au mandat et au contrat de commission, si la diffusion des journaux se faisait sous le nom personnel de M. Deremetz ou sous celui de La Voix du Nord, seule circonstance qui aurait prévalu pour retenir l'existence d'un mandat d'intérêt commun, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 2004 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile et 94 du Code du commerce ; alors, d'autre part, que le mandat d'intérêt commun suppose que la réalisation de l'objet du mandat présente pour le mandant et le mandataire l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ainsi que la participation aux risques financiers de l'entreprise commune ; que la Cour d'appel a expressément relevé ici que M. Deremetz ne courait aucun risque financier dans la mesure où les journaux invendus étaient repris par La Voix du Nord ; qu'en jugeant néanmoins que le contrat liant les parties était d'intérêt commun, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1984 et 2004 du Code civil ; alors, de troisième part, que le mandat d'intérêt commun peut cesser en cas de juste motif en dehors de toute faute du mandataire ; qu'en affirmant que la cessation d'un tel mandat ne pouvait intervenir qu'en cas de faute du mandataire, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 2004 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en se contentant de dire que les courriers des 4 et 11 décembre 1991 n'établissaient pas une faute du mandataire, sans rechercher si ces faits, sans constituer de fautes, n'en caractérisaient pas moins le juste motif de la cessation du mandat d'intérêt commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 2004 du Code civil ; et alors, enfin, que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion à son mandant et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ;qu'il résultait des courriers des 11 octobre et 4 décembre 1989, dont se prévalait La Voix du Nord, que M. Deremetz n'avait non seulement jamais communiqué les documents comptables et justificatifs relatifs à son activité de mandataire, mais également systématiquement refusé de rendre compte de l'évolution de son activité, de sorte que La Voix du Nord avait été dans l'impossibilité d'exercer tout contrôle ; qu'en affirmant qu'il ne résultait pas des courriers susvisés que M. Deremetz s'était engagé à communiquer ses documents comptables à La Voix du Nord, la Cour d'appel, qui a méconnu l'obligation de rendre compte de sa gestion incombant de plein droit à tout mandataire, a violé l'article 1993 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'aucun contrat écrit n'était intervenu entre les parties, que M. Deremetz était rémunéré à la commission et qu'il n'était pas propriétaire des journaux puisque la société reprenait les invendus, l'arrêt retient qu'il avait intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle; qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la participation du mandataire aux risques financiers de l'entreprise commune n'est pas un élément constitutif du mandat d'intérêt commun, la Cour d'appel a pu estimer que le contrat liant les parties était un mandat de cette nature, ce dont il résulte que M. Deremetz agissait non en son nom personnel, mais au nom de la société ;

Attendu, en second lieu, dès lors que la société n'invoquait, à l'appui de la rupture du contrat, aucun motif autre que les fautes de M. Deremetz, l'arrêt retient exactement, aucune de ces fautes n'étant établie, que la rupture est abusive ;

Attendu, enfin, que l'arrêt, loin de dire que M. Deremetz n'est pas tenu de rendre compte de sa gestion, retient que celui-ci, qui travaillait pour plusieurs éditeurs de journaux, n'était pas tenu de communiquer sa comptabilité à la société ; d'où il suit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que sa créance de 162 853 89 F portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice présentée devant le Tribunal d'instance alors que ni M. Deremetz, qui se contentait de contester le quantum de sa dette, ni, a fortiori, La Voix du Nord, qui demandait la confirmation du jugement qui avait parfaitement fait courir ces intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ne discutait ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1153 du Code civil, dans sa rédaction applicable à cette instance, les dommages-intérêts sont dus du jour de la sommation de payer ; que constitue une sommation de payer une lettre adressée avec demande d'accusé de réception lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante ; que, par un courrier adressé le 5 février 1990 à M. Deremetz avec demande d'accusé de réception, La Voix du Nord mettait ce dernier en demeure de lui adresser un chèque de 162 853, 89 F, sous peine d'engager une procédure contentieuse ; qu'en faisant courir les intérêts légaux à compter de la demande en justice, alors qu'il convenait, comme l'avait fait le Tribunal de Grande Instance de Lille, de les faire courir à compter de la mise en demeure adressée le 5 février 1990 par lettre recommandée, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en concluant au rejet de la demande en paiement de la société formée contre lui, M. Deremetz contestait l'ensemble des éléments de sa dette ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les intérêts au taux légal devaient courir à compter de la demande en justice, la Cour d'appel a fait ressortir que le contenu de la lettre du 5 février 1990 ne comportait pas une interpellation suffisante et, par suite, ne valait pas mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil ; d'où il suit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.