Livv
Décisions

Cass. com., 18 janvier 2000, n° 97-21.368

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pommerie

Défendeur :

Sarda (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Nicola, de Lanouvelle, SCP Peignot, Garreau.

T. com. Périgueux, du 26 sept. 1994

26 septembre 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 15 janvier 1997), qu'un mandat d'intérêt commun à durée indéterminée a été conclu le 21 février 1986 entre la société Sarda, concessionnaire Renault, et M. Pommerie "agent local", mandaté notamment pour commercialiser les véhicules neufs et d'occasion de marque Renault dans un secteur géographique déterminé ; que le 30 décembre 1992, la société Sarda a résilié le contrat avec effet au 30 décembre 1993 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 2004 du Code civil ; - Attendu que le mandat d'intérêt commun à durée indéterminée ne peut être résilié que par le consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour résiliation du contrat, présentée sur le fondement de la violation des règles du mandat d'intérêt commun, l'arrêt retient que l'article 5 de ce contrat prévoit que la partie qui désirerait y mettre fin devra en prévenir l'autre par lettre recommandée en respectant un préavis d'un an, et que la résiliation ne peut être critiquée dès lors que les formalités et le délai prévus ont été respectés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au vu d'une clause ayant pour seul but de fixer les conditions de forme et de délai du préavis de résiliation du mandat d'intérêt commun, sans rechercher si la société Sarda justifiait d'une cause légitime de résiliation ou si M. Pommerie avait contractuellement renoncé à son droit à indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la troisième branche du moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour résiliation du contrat, présentée sur le fondement de l'abus du droit, l'arrêt, après avoir relevé que M. Pommerie prétendait que la société Sarda l'avait obligé à effectuer des investissements très importants à un moment où elle démarchait un autre agent pour le remplacer, retient qu'aucune obligation n'est faite au mandant de tenir compte d'importants investissements qui auraient été effectués ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'existence, qu'elle constatait, d'une proposition faite en décembre 1991 à un autre agent pour exercer son activité dans la circonscription confiée à M. Pommerie ainsi que d'une lettre du 13 décembre 1991 établie par la société Sarda formalisant l'accord intervenu sur une amélioration des installations de M. Pommerie, ne rendait pas la résiliation abusive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la septième branche du moyen : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire que M. Pommerie ne démontre l'existence d'aucun préjudice consécutif à la résiliation, l'arrêt se fonde uniquement sur l'activité "vente" et "atelier" de M. Pommerie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. Pommerie qui soutenait que, dans son préjudice, devait être inclus celui résultant des investissements, prétendument devenus inutilisables et irrécupérables à la suite de la résiliation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. Pommerie à la suite de la résiliation du contrat du 21 février 1986, l'arrêt rendu le 15 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.