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Décisions

Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-13.321

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bracq (SA)

Défendeur :

Arnoux

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Me Pradon.

TGI Cambrai, du 31 mai 1990

31 mai 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 1992), que M. Arnoux a assigné la société Bracq, pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 464 000 F, à titre d'indemnité de rupture unilatérale de son contrat ;

Attendu que la société Bracq fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de cette rupture, alors, selon le pourvoi, que la résiliation unilatérale d'un mandat d'intérêt commun n'engage pas la responsabilité du mandant si elle est justifiée par une cause légitime ; que tel est le cas lorsque la rupture du mandat est fondée sur la faute du mandataire ; que dès lors, en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Arnoux n'avait pas eu un comportement agressif et fantaisiste avec la clientèle depuis 1967, susceptible de lui être imputé à faute et de justifier la rupture du mandat par la société Bracq, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le mandat liant les parties était un mandat d'intérêt commun, l'arrêt relève que la société Bracq a pris l'initiative, par courrier du 2 mars 1989 de révoquer sa procuration et que le seul motif invoqué pour interdire à M. Arnoux l'accès du stand d'exposition partagé avec la société Gillier était le différend judiciaire existant entre cette société et le mandataire commun ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu en déduire que le motif invoqué n'était pas suffisant et sérieux, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, dès lors que des énonciations de la société Bracq faisant état du caractère agressif et fantaisiste de M. Arnoux, celle-ci ne tirait pas les conséquences juridiques que fait valoir le moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.