Cass. com., 28 juin 1967, n° 65-13.282
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Isorel (Sté)
Défendeur :
Briday
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Rapporteur :
M. Guilot
Avocat général :
M. Robin
Avocats :
Mes Lyon-Caen, Colas de la Noue.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1147 et 2004 du code civil ; - Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 27 avril 1965) condamne la société Isorel à payer 34 000 F à Briday en réparation du préjudice causé a celui-ci par la rupture du mandat qui les liait pour la vente de panneaux de contreplaqué fabriqués par cette société ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel, après avoir admis, dans des motifs non discutés par le pourvoi, que ce contrat était un mandat d'intérêt commun non soumis aux dispositions du décret du 23 décembre 1958, et qu'aucune clause de cette convention ne visait les modalités de révocation du mandat, énonce que la société Isorel invoque, comme cause légitime de révocation, la fermeture de l'atelier de contreplaqué de son usine par suite du manque de rentabilité de cette fabrication due à l'éloignement du lieu d'approvisionnement en matières premières ; qu'elle ajoute que l'exclusivité pour la représentation avait été demandée à Briday, et qu'après la rupture, la société Isorel lui écrivit qu'il pourrait satisfaire ses clients en s'adressant à d'autres vendeurs ; qu'elle en déduit que s'il était loisible à ladite société de réorganiser ses services ou même de cesser une fabrication, elle ne pouvait cependant trouver dans cette faculté, exercée par elle dans son seul intérêt, un juste motif de se soustraire aux obligations par elle contractées à l'égard de Briday ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, alors que la cessation de la fabrication des produits dont la vente fait l'objet du mandat commercial d'intérêt commun constitue une cause légitime de rupture de ce mandat lorsqu'elle ne s'accompagne d'aucune faute du mandant et alors qu'une telle faute de la société Isorel ne résulte pas des motifs précités, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Paris le 27 avril 1965 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.