Livv
Décisions

CA Lyon, 3e ch., 5 avril 1996, n° 90-2616

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sapaic (SA)

Défendeur :

de La Celle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Karsenty

Conseillers :

M. Durand, Mme Martin

Avoués :

SCP Junillon-Wicky, SCP Brondel-Tudela

Avocats :

Mes Venet, Balsan.

T. com. Lyon, du 20 oct. 1989

20 octobre 1989

Faits, procédure et prétention des parties :

Statuant sur l'appel de la société Sapaic et sur l'appel incident de M. De la Celle à l'encontre d'un jugement rendu le 20 octobre 1989 par le Tribunal de commerce de Lyon, la Cour a, par arrêt du 29 janvier 1993, dit que les rapports des parties sont régis par un mandat d'intérêt commun rompu pour une cause légitime et avant dire droit sur les comptes entre les parties, a ordonné une expertise aux fins de rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant des commissions pouvant être dues à M. De la Celle pour les ventes Carrier intervenues en 1987 et vérifier si les commissions de 1987 ont été réglées.

L'expert a déposé son rapport le 5 septembre 1994.

La société Sapaic demande qu'il soit constaté que le contrat a pris fin le 31 décembre 1986, que les commissions antérieures à cette date ont été réglées ; que M. De la Celle soit débouté de ses demandes et rappel de commissions sur les affaires traitées par Sapaic avec Carrier après cette date.

Elle soutient qu'après l'arrêt de la Cour, M. De la Celle ne peut prétendre être commissionné que sur les ventes conclues avant le 31 décembre 1986 mais facturées en 1987 et s'il en existe sur les ventes intervenues par son intermédiaire au cours de l'année 1987.

L'appelante considère que la conclusion de l'expert qui attribue à M. De la Celle un montant de commissions de 110 653,14 F au titre des ventes réalisées en 1987 doit être rejetée ; qu'en effet l'expert ne peut, sans se contredire, reconnaître que les réponses qui lui ont été apportées ne lui ont pas permis de connaître par quel intermédiaire les commandes Carrier ont été prises en 1987 et les attribuer à M. De la Celle ; qu'en outre par contrat applicable à dater du 1er janvier 1987, la société Carrier a imposé une liaison directe avec la société Sapaic excluant tout intermédiaire.

Sur les demandes complémentaires, la société Sapaic souligne que la commission de 15 020,08 F correspondant à des sommes calculées sur les montants des factures de réparations et d'outillage adressés à la société Carrier a été rejetée par le tribunal et par la Cour.

Sur la somme de 76 495,85 F retenue à tort par l'expert comme les facturations de 1987, elle affirme que cette somme n'a jamais été réglée mais qu'elle n'est pas due car M. De la Celle ne prouve pas le rôle d'intermédiaire qu'il a pu jouer dans les commandes facturées au 1er trimestre 1987.

M. De la Celle conclut à la condamnation de la société Sapaic à lui payer la somme de 202 169,07 F avec intérêts à compter du 1er janvier 1988 avec capitalisation des intérêts et la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il conteste avoir reçu un règlement de 76 495,85 F en trois versements.

Il accepte le chiffre de 110 653,14 F retenu par l'expert auquel il ajoute la somme impayée de 76 495,85 F et la facturation occultée par la société Sapaic de 15 020,08 F.

M. De la Celle soutient qu'il ressort du rapport de l'expert que la somme de 76 495,85 F concerne des factures qui lui ont été adressées et que la société Sapaic ne prouve pas que la somme de 15 020,08 F se rapporte à des factures de réparation d'outillage.

Sur la demande de la Cour à l'audience et au cours du délibéré les parties ont présenté leurs observations sur la question de savoir si la société SAPAIC avait ou non réglé à M. de La Celle la somme de 38 466,16F.

Motifs et décision :

Attendu que chargé de rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant des commissions dues à M. De la Celle pour les ventes Carrier réalisées par son intermédiaire en 1987, l'expert a indiqué que les réponses des parties ne lui avaient pas permis de connaître par quel intermédiaire les commandes Carrier avaient été prises, aucune des parties ne lui ayant clairement répondu à ce sujet ; que dès lors comme la société Sapaic le souligne, l'expert ne pouvait attribuer à M. De la Celle l'ensemble des commandes effectuées par la société Carrier pour l'année 1987 ;

Attendu que les parties contestent l'une et l'autre l'indication de l'expert selon laquelle des commissions ont été versées pour 76 495,85 F en 1987 à M. De la Celle ; qu'à cet égard, il apparaît que la mention " RGLT 38 466,16 F " portée par l'expert en page 6 de son rapport procède d'une erreur de l'expert ;

Attendu que la société Sapaic justifie avoir réglé à M. De la Celle les commissions dues sur les affaires traitées en 1986 facturées en 1987 ;

Attendu que M. De la Celle ne démontre pas que la commission de 15 020,08 F qu'il réclame sur des factures qu'il n'a pas soumises à l'étude de l'expert se rapporte à des ventes de carters Carrier et non à des factures portant sur des réparations et de l'outillage alors qu'aucune commission n'a été convenue entre les parties sur les factures de réparation et d'outillage;

Attendu qu'il appartenait à M. De La Celle de soumettre à l'expert les documents sur lesquels il fonde sa demande plutôt que de réclamer une expertise complémentaire tout en soulignant qu'elle aurait un intérêt relatif eu égard aux frais qu'elle engendrerait par rapport à l'intérêt du litige ; que cette demande n'apparaît pas pertinente et sera rejetée ;

Attendu que dans ces conditions, les demandes de paiement de commissions seront rejetées ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel ; Vu l'arrêt du 29 janvier 1993 ; Rejette les demandes de paiement de commissions formées par M. De la Celle et les demandes d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. De la Celle aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Junillon et Wicky, avoués.