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Décisions

Cass. com., 14 mars 1995, n° 93-13.845

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

de La Celle

Défendeur :

Sapaic (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Mes Ryziger, Delvolvé.

T. com. Lyon, du 20 oct. 1989

20 octobre 1989

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 29 janvier 1993), que M. de La Celle prospectait, moyennant commissions, des clients pour le compte de la société Sapaic ; qu'à partir du mois de janvier 1987, cette dernière a proposé à M. de La Celle, pour les affaires traitées avec un client déterminé, la société Carrier, la réduction du taux de la commission de 2,4 à 0,5 % ; que M. de La Celle s'y est opposé et a assigné la société Sapaic en paiement de dommages-intérêts pour résiliation du contrat, en prétendant que celui-ci était régi par le décret du 23 décembre 1958 ;

Attendu que M. de La Celle reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la qualification de contrat d'agent commercial et dit que ses rapports avec la société Sapaic étaient régis par un mandat d'intérêt commun, rompu pour une cause légitime, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve du contrat d'agent commercial, contrat consensuel, peut être rapportée par tout écrit dès lors qu'il est accepté par les contractants et indique la qualité de chacune des parties ; qu'en l'espèce, M. de La Celle avait fait valoir que sa qualité d'agent commercial inscrit au registre du commerce était démontrée par le " manifold " qui lui avait été remis par le président de la société Sapaic et par la DAS 2 établie pour l'année 1986, ainsi que la note du 24 avril 1986 confirmant le taux de commission de 5 % pour un marché Caterpillar ; qu'en énonçant que M. de La Celle ne produit aucun écrit de nature à constituer une convention répondant aux prescriptions du décret du 23 décembre 1958 qui prévoit que le contrat est écrit et indique la qualité des deux parties contractantes, que le fait que M. de La Celle exerce la profession d'agent commercial et soit immatriculé au registre spécial des agents commerciaux depuis 1974 est sans conséquence sur les relations entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les documents produits par M. de La Celle ne permettaient pas de caractériser un contrat d'agent commercial, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 ; et alors, d'autre part, que le mandat donné dans l'intérêt du mandant et du mandataire ne peut être révoqué par la volonté de l'une des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel, en l'absence de faute du mandataire ou pour une cause légitime ; que la cause légitime s'entend de la réorganisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, ayant relevé qu'il apparaît que du fait du caractère déficitaire du marché Carrier, faisant l'objet du mandat d'intérêt commun, la société Sapaic a été contrainte de proposer à son agent la réduction du taux des commissions, et en en déduisant qu'il s'agit d'une cause légitime de rupture du contrat, l'offre n'ayant pas été acceptée par M. de La Celle, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que la rupture était justifiée par une réorganisation de l'entreprise, a violé les articles 1984 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que M. de La Celle, pour établir l'existence d'un contrat d'agent commercial régi par le décret du 23 décembre 1958, s'appuyait sur trois documents qu'il énumère, l'arrêt retient que le premier, à défaut de faire état de la qualité de M. de La Celle, " ne répond pas aux prescriptions du décret de 1958 " et qu'il en est de même des deux autres documents; d'où il suit que la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les marges bénéficiaires de la société Sapaic ayant, pour le marché avec la société Carrier, " diminué progressivement, puis disparu en janvier 1987 ", la société Sapaic s'est trouvée, pour ce marché, " contrainte " de proposer à M. de La Celle la réduction du taux de ses commissions ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a caractérisé la cause légitime exclusive pour la société Sapaic de paiement de dommages-intérêts au profit de M. de La Celle, qui a refusé cette réduction et considéré que le mandat était rompu; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.