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Décisions

CA Paris, 14e ch. A, 8 novembre 2000, n° 2000-11747

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Domaines Maisons et Châteaux (SARL)

Défendeur :

Laurent Perrier Diffusion (GIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Conseillers :

Mme Charoy, M. Pellegrin

Avoués :

SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, SCP Gaultier-Kistner-Gaultier

Avocats :

SCP Fauvet-Santoni, Me Dubus.

T. com. Paris, près., du 7 juin 2000

7 juin 2000

Vu l'appel interjeté le 16 juin 2000 par la société Domaines Maisons et Châteaux d'une ordonnance de référé prononcée le 7 juin 2000 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande en paiement de provision dirigée contre le GIE Laurent Perrier Diffusion et en désignation d'un expert;

Vu les conclusions signifiées le 21 juillet 2000 par la société Domaines Maisons et Châteaux qui demande à la cour:

- de réformer l'ordonnance,

- de constater le manquement du GIE à ses obligations contractuelles, à savoir le défaut de paiement des commissions dues à la concluante et l'absence de communication des documents comptables relatifs aux ventes

- de condamner par provision le GIE à lui payer la somme de 839.103,73 francs sur les commissions dues, avec intérêts à compter du 16 mars 2000,

- de désigner un expert pour établir le montant des ventes réalisées par le GIE et des commissions dues à la concluante,

- de condamner le GIE à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Vu les conclusions signifiées en dernier lieu le 27 septembre 2000 par le GIE Laurent Perrier Diffusion qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que par contrat du 1er novembre 1998 le GIE a donné mandat à la société Domaines Maisons et Châteaux d'assurer en qualité d'agent commercial la prospection de clientèle et la vente de divers produits diffusés par le GIE, le contrat définissant plus spécialement le secteur géographique où intervenait l'agent commercial, la clientèle comprise ou exclue du cadre de son action et les conditions de sa rémunération;

Considérant que la société Domaines Maisons et Châteaux fait grief au GIE d'avoir effectué des opérations de commercialisation directe avec plus de 50 clients dépendant du secteur géographique confié à l'agent commercial, sans en informer ce dernier et sans lui verser les commissions lui revenant; qu'elle invoque, pour justifier sa demande de paiement d'une provision sur ces commissions, le contrat du 1er novembre 1998 qui prévoit que l'agent a droit à commission pour toutes les ventes réalisées sur son secteur, l'article 6 de la loi du 25 juin 1991 et l'article 7 de la directive européenne du 18 décembre 1986 ainsi que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes allant dans le même sens

Considérant que pour contester cette prétention, le GIE Laurent Perrier Diffusion fait valoir qu' aucune clause d'exclusivité n'a été stipulée au profit de la société appelante par le contrat d'agent commercial, que le seul fait qu'un secteur géographique ait été consenti à l'agent ne suffit pas, sauf stipulation contractuelle particulière inexistante en l'espèce, à justifier le droit à commission, qu'il existe ainsi en la cause une contestation sérieuse dont le juge du fond est au demeurant saisi, la société Domaines Maisons et Châteaux ayant pris l'initiative de saisir le tribunal de commerce, parallèlement à l'action au fond devant son président;

Considérant cependant quel'article 6 de la loi du 25 juin 1991 ne lie pas le droit à commission de l'agent commercial à l'existence en sa faveur d'une clause contractuelle de représentation exclusive; qu'il prévoit que l'agent peut prétendre au versement d'une telle commission, non seulement pour les opérations conclues grâce à son intervention, mais aussi pour les opérations conclues pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant au secteur géographique ou au groupe de personnes dont il a été chargé ; que si le contrat d'agent commercial peut limiter, par une clause particulière, le droit à la commission de l'agent aux affaires réalisées par lui, aucune stipulation de ce genre n'existe en l'espèce, le contrat se bornant à fixer la rémunération de la société appelante en fonction des commandes "émanant de la clientèle affectée à l'agent" sans pour autant exiger que ces commandes aient été enregistrées et reçues par l'agent lui-même;

Considérant qu'en l'état d'une convention qui concède à l'agent le droit d'exercer son activité dans certains départements déterminés et qui n'exclut du cadre de ce contrat qu'un certain type de clientèle commerciale non concernée par le présent litige, il convient d'appliquer le principe selon lequel l'agent, dès lors qu'il est chargé d'un secteur géographique, a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention;

Considérant qu'il est constant que le GIE a vendu directement ses produits à un certain nombre de clients non exclus du champ d'application du contrat du 1er novembre 1998 et se trouvant sur le secteur géographique affecté à la société Domaines Maisons et Châteaux ; que contrairement à ce qu'à décidé le juge des référées dont la décision doit être infirmée sur ce point, la circonstance relevée rend non sérieusement contestable le droit, pour l'appelante, de percevoir une provision sur sa rémunération, l'état des ventes litigieuses et les clauses du contrat relatives aux modalités de calcul de cette rémunération permettant d'en fixer le montant à 200.000 francs;

Considérant en revanche que la décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a refusé de désigner un expert, l'appréciation de l'utilité de cette mesure incombant aux juges du fond désormais saisis;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société appelante la totalité de ses frais de procédure non compris dans les dépens;

Par ces motifs : Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en désignation d'expert, statué sur les dépens et frais non compris dans les dépens, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau: Condamne le GIE Laurent Perrier Diffusion à payer à la société Domaines Maisons et Châteaux la somme de 200.000 francs à titre de provision sur sa créance ; Condamne le GIE Laurent Perrier Diffusion à payer à la société Domaines Maisons et Châteaux la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne le GIE Laurent Perrier Diffusion aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.