Cass. com., 28 novembre 2000, n° 98-11.335
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Allium (SA)
Défendeur :
Alfin Incorporated (Sté), Groupe Inter Parfums (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Bouzidi.
LA COUR : - Donne acte à la société Allium de son désistement à l'égard de la société Alfin Incorporated ; - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 septembre 1997), que par contrats des 14 et 21 juillet 1989, la société de droit américain Alfin Incorporated a chargé la société Allium de la distribution exclusive en Europe et en Israël de parfums qu'elle commercialisait en vertu d'une licence mondiale; que le 14 juillet 1993, la licence a été acquise par le groupe Inter parfums qui a résilié le contrat d'agent international dès le 31 juillet avec effet au 31 janvier 1994 ; que la société Allium l'a assigné en paiement d'une indemnité de rupture de 2 000 000 francs ;
Attendu que la société Allium reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, 1°) que les dispositions de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 aux termes duquel en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et l'article 16 de la même loi, qui répute non écrite toute clause dérogeant aux dispositions de l'article 12, sont immédiatement applicables dans l'ordre international à titre de loi de police aux agents commerciaux exerçant leur activité en France ; qu'il s'ensuit que ces dispositions doivent recevoir application, nonobstant les stipulations contraires du contrat international ou de la loi choisie par les parties pour régir leur convention ; qu'en affirmant, pour débouter la société Allium de sa demande de ce chef, que le contrat d'agent conclu avec la société Alfin incorporated et repris par la société Groupe inter parfums, était expressément soumis à la loi de l'état de New-York, et que les dispositions protectrices de la loi du 25 juin 1991 ne pourraient être intégrées à ce contrat dont les stipulations seraient indissociables, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 3 du Code civil ; 2°) que l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, répute agent commercial le mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que le bénéfice du statut d'agent commercial n'est pas subordonné à la formalité de l'immatriculation à un registre spécial au greffe du tribunal de commerce ou de grande instance du siège de l'agent commercial ; qu'en retenant, pour estimer que la société Allium ne pouvait bénéficier d'une indemnité compensatrice de résiliation de son contrat, intervenue à effet du 31 janvier 1994, qu'elle ne justifiait pas être immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, la cour d'appel a violé les articles 1er et 20 de la loi du 25 juin 1991, ensemble l'article 4 du décret du 23 décembre 1958 ; et alors, 3°) que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté certaine de renoncer, et ne peut intervenir que postérieurement à la naissance du droit auquel il serait renoncé ; que la cour d'appel a déclaré, pour débouter la société Allium de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, rendue applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, que le contrat ne prévoyait pas l'attribution de cette indemnité, que le montant élevé des commissions s'expliquait par l'absence convenue d'indemnité et que l'ensemble de ces stipulations constituerait un tout indivisible auquel ne pourraient être intégrée l'indemnité sollicitée par la société Allium ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation de la société Allium au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat, qui ne pouvait résulter du silence du contrat daté des 14 et 21 juillet 1989, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, n'est pas une loi de police applicable dans l'ordre international ; qu'abstraction faite du motif erroné mais inopérant critiqué par la deuxième branche, l'arrêt, loin de constater que la société Allium avait renoncé à un droit, retient que le contrat de droit international signé en juillet 1989 est expressément soumis au droit de l'Etat de New-York qui ne prévoit pas l'attribution d'une indemnité de rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé pour le suplus ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.