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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 17 octobre 2001, n° 1999-24675

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Delorme

Défendeur :

Mazeron (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Renard-Payen

Conseillers :

Mmes Jaubert, Percheron

Avoués :

SCP Verdun-Seveno, SCP Bourdais-Virenque

Avocats :

Mes Recoules, Vignet.

T. com. Auxerre, du 20 sept. 1999

20 septembre 1999

Paul Delorme est appelant du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 20 septembre 1999 par le Tribunal de Commerce d'Auxerre qui, le déboutant de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la SA Mazeron la somme de 127.011,92 F en remboursement d'avances sur commissions indûment perçues ainsi que celle de 10.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.

Monsieur Delorme prie la Cour, réformant cette décision, de :

- débouter en l'état la société Mazeron de toutes les demandes qu'elle forme à son encontre,

- dire que la rupture du contrat liant les parties est intervenue aux torts de la société Mazeron qui n'a pas respecté ses obligations, et que conformément à l'article 5 du contrat elle est tenue de verser à son agent commercial l'indemnité compensatrice qui lui est due,

- avant dire droit, ordonner une expertise comptable à l'effet d'établir, au vu des ventes réalisées par la société Mazeron pour la période du 10 octobre 1996 au 30 juin 1997 sur le secteur dévolu à Monsieur Delorme le montant des commissions à lui dû, ainsi que la moyenne des commissions auxquelles il pouvait prétendre pour la période du 1er juillet 1997 au 15 novembre 1999,

- condamner la société Mazeron à lui payer la somme de 228.000 F à titre provisionnel,

- condamner cette société au paiement de la somme de 20.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société Mazeron poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Delorme au paiement de la somme de 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle impute la rupture du contrat à l'agent commercial qui, dès le 30 juin 1997, s'est fait radier du registre des agents commerciaux sans l'en avertir, ne donnant les raisons de sa décision que le 1er décembre 1997, et conteste en conséquence son droit à indemnité. Elle s'oppose enfin à la demande d'expertise, en l'absence de toute preuve par Monsieur Delorme de ses allégations.

Sur ce, LA COUR

Considérant qu'il est constant que suivant contrat en date du 15 novembre 1996 la société Mazeron qui fabrique et distribue du matériel agricole a donné mandat à Paul Delorme de la représenter auprès de sa clientèle en qualité d'agent commercial dans un large secteur du centre de la France comprenant tout ou partie de 16 départements ; que Monsieur Delorme qui s'est fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux le 6 décembre 1996 s'en est fait radier le 30 juin 1997 et a cessé son activité ; que c'est dans ces conditions que la société Mazeron l'a fait assigner en remboursement d'un trop perçu au titre d'avances sur commissions devant le Tribunal de Commerce d'Auxerre qui, également saisi de la demande reconventionnelle de Monsieur Delorme tendant à l'organisation d'une expertise pour déterminer la totalité des commissions à lui dues et à l'allocation d'une indemnité de rupture, a statué par le jugement dont appel ;

Considérant, sur la rupture du contrat, que Monsieur Delorme fait grief au Tribunal de la lui avoir imputée au motif erroné qu'il se serait mis dans l'incapacité juridique de remplir son mandat d'agent commercial en se faisant radier du registre spécial sans en informer son mandant, alors qu'elle doit être prononcée aux torts de la société Mazeron qui n'a pas respecté ses propres obligations, ce qui ouvre droit à son profit au paiement d'une indemnité ;

Considérant que s'il est exact que sa radiation du registre spécial des agents commerciaux n'interdisait nullement à Monsieur Delorme la poursuite du contrat puisque l'immatriculation n'est qu'une mesure de police administrative sans conséquence sur l'application du statut et l'exécution du contrat, il admet lui-même avoir cessé son activité à la même date du 30 juin 1997 sans avoir à aucun moment jusqu'à cette date fait valoir aucun grief à l'encontre de son mandant, auquel il n'a reproché un manque d'information sur le matériel vendu et sur l'assiette de ses commissions que par un courrier du 1er décembre 1997, après que la société Mazeron lui ait réclamé le remboursement d'avances sur commissions ;

Considérant que la cessation du contrat résultant de l'initiative de l'agent qui ne démontre pas qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice en vertu de l'article 5 du contrat qui reprend les dispositions de l'article L. 134-13 du Nouveau Code de Commerce ;

Considérant, sur la demande d'expertise, que Monsieur Delorme qui n'apporte aucun commencement de preuve de ce qu'il n'aurait pas été commissionné, dans les termes de son contrat, sur la totalité des commandes passées pendant la période du 15 novembre 1996 au 30 juin 1997, livrées et payées par les clients, observation étant faite que contrairement à ce que prétend Monsieur Delorme l'état des commandes émanant de la société Mazeron fait apparaître non le seul département de l'Allier mais également d'autres départements de son secteur (63, 18, 71, 23, 42, 36) ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité ne commande pas une nouvelle application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Paul Delorme aux dépens ; Admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.