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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. A, 4 juillet 2001, n° 00-00469

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

B-Dis (SARL)

Défendeur :

Foir'Fouille (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ottavy

Conseillers :

MM. Derdeyn, Bruyère

Avoués :

Me Rouquette, SCP Salvignol Guilhem Delsol

Avocats :

Mes Dissez, Dabiens.

T. com. Montpellier, du 15 déc. 1999

15 décembre 1999

Faits et procédure

En novembre 1989 et janvier 1990 la société B-Dis qui exploite un magasin à Tarbes concluait avec la société Stock Sud devenue Foir'Fouille un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement.

En 1998, la société B-Dis connaissait des difficultés d'approvisionnement avec son franchiseur la société Foir'Fouille.

Arguant que ces difficultés lui avaient occasionné un préjudice la société B-Dis saisissait le tribunal de commerce de Montpellier pour voir la société Foir'Fouille être condamnée à l'indemniser.

Par jugement en date du 15 décembre 1999 le tribunal de commerce de Montpellier a débouté la société B-Dis de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Foir'Fouille la somme de 506.255,76 F avec intérêts au taux contractuel à compter de la demande en justice outre 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 25 janvier 2000 la société B-Dis a relevé appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties

Il est expressément fait visa aux conclusions déposées et notifiées le 25 mai 2001 par la société Foir'Fouille et le 7 juin 2001 par la société B-Dis.

La société B-Dis demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de condamner la société Foir'Fouille à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts, dire que cette somme se compensera avec celle de 459.532,82 F qu'elle reconnaît devoir, et de condamner la société Foir'Fouille à lui payer la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts complémentaires et celle de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la société B-Dis fait valoir que la société Foir'Fouille a commis des fautes en ne respectant pas les contrats de franchise et d'approvisionnement et que ces fautes contractuelles lui ont occasionné un préjudice égal au montant de la redevance due par elle au franchiseur en contrepartie de la transmission du savoir faire.

La société Foir'Fouille demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société B-Dis de ses demandes, de le réformer pour le surplus et de condamner la société B-Dis à lui payer la somme de 475.395,49 F outre intérêts au taux conventionnel, celle de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes la société Foir'Fouille soutient qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle, et que, de plus, la société B-Dis ne justifie d'aucun préjudice puisque son chiffre d'affaires a progressé pendant la période considérée.

La société Foir'Fouille soutient également que le montant des factures impayées qu'elle réclame n'est pas contesté.

Discussion

Il convient de replacer le débat dans le cadre juridique que les parties lui ont formellement donné, à savoir une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, outre, de façon reconventionnelle, une demande en paiement de factures impayées présentée par la société Foir'Fouille.

Il n'est pas contesté par la société Foir'Fouille que les contrats de franchise et d'approvisionnement entraînaient qu'elle devait fournir les franchisés des objets qu'ils avaient commandés pour la réalisation des opérations publicitaires lancées dans l'ensemble du réseau.

Les différents courriers recommandés avec avis de réception adressés à la Société FoirFouille par la société B-Dis, en février, mars, avril, mai et juin 1998, font état de difficultés de livraisons et de manquants.

Le silence opposé à tous ces courriers par la société Foir'Fouille rapproché de la seule lettre adressée à la société B-Dis le 24 mars 1998, reconnaissant des retards dans les livraisons, démontre suffisamment la réalité des faits dont se plaint la société B-Dis.

Ces retards et ces manquants aux livraisons constituent des fautes contractuelles par rapport aux dispositions du contrat de franchise, notamment celles concernant le savoir faire et aux dispositions du contrat d'approvisionnement lié au contrat de franchise.

C'est de façon erronée que la société B-Dis soutient que le préjudice causé par ces fautes serait équivalent au montant des redevances dues. En effet, bien qu'il y ait eu des manquements, la société B-Dis a utilisé les ressources de la franchise et, pour la majorité des produits visés, a profité de la publicité faite, ce qui est d'ailleurs démontré par l'augmentation de son chiffre d'affaires au cours de la période considérée.

Toutefois, si la société B-Dis avait reçu la totalité des commandes dans les délais des opérations publicitaires il en serait résulté une augmentation encore plus importante de son chiffre d'affaires et c'est cette marge d'augmentation qui constitue son préjudice.

Par comparaison des bordereaux de livraison où figurent ces manquants avec les catalogues publicitaires et, tenant compte que certains objets ont cependant été livrés mais avec retard, le préjudice de la société B-Dis sera intégralement compensé par la somme de 80.000 F.

Les factures réclamées par la société Foir'Fouille ne sont pas contestées et la société B-Dis reconnaît même les devoir puisqu'elle sollicite la compensation entre les dommages et intérêts qui lui seront attribués et cette somme.

Ni la société B-Dis, ni la société Foir'Fouille ne justifient d'un quelconque préjudice résultant de la procédure qui n'a d'ailleurs pas excédé le cadre normal du débat judiciaire. Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées.

Par ailleurs, la société Foir'Fouille ne justifie d'aucun autre préjudice que celui dû au temps écoulé, compensé par les intérêts, permettant de lui allouer les dommages et intérêts qu'elle sollicite.

La société B-Dis qui reste débitrice sera tenue aux entiers dépens.

L'équité et la situation économique respective des parties font qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, En la forme reçoit l'appel, Au fond, reforme le jugement déféré et statuant à nouveau, condamne la société Foir'Fouille à payer à la societé B-Dis la somme de 80.000 F à titre de dommages et intérêts, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, condamne la société B-Dis à payer à la société Foir'Fouille la somme de 475.395,49 F avec les intérêts au taux contractuel à compter du jour de la demande en justice, réserve pour le surplus les droits de la société Foir'Fouille concernant ses créances sur la société B-Dis, ordonne la compensation entre les sommes ci-dessus précisées, déboute les sociétés B-Dis et Foir'Fouille de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts supplémentaires, condamne la société B-Dis aux entiers dépens de première instance et d'appel, dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.