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Décisions

Cass. com., 17 octobre 2000, n° 98-12.465

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bertin

Défendeur :

Py (SA), Movinord (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Vier, Barthélémy, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de La Varde.

TGI Béthune, du 14 déc. 1994,

14 décembre 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 octobre 1997), que M. Bertin, agent commercial, a été chargé de la représentation de la société Py dans des départements du Nord, avec exclusivité pour les ossatures de plafond et les cloisons ; que la société Py a confié à la société Agorisol la faculté de distribuer les ossatures de plafond ;

Attendu que M. Bertin reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de clientèle, de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'arriérés de commissions, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'agent commercial qui voit son contrat rompu par la faute du mandant subit nécessairement un préjudice ; que la cour d'appel qui avait le pouvoir d'inviter les parties à fournir les explications nécessaires à la solution du litige et de les inviter à produire des pièces, au besoin en ordonnant la réouverture des débats, ne pouvait rejeter la demande de M. Bertin après avoir constaté que celui-ci avait droit à la réparation de son préjudice , au seul motif qu'il ne justifiait pas du montant des commissions perçues, sans violer les articles 12 de la loi du 25 juin 1991 et 8 et 11 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'agent commercial qui voit son contrat rompu par la faute du mandant subit au moins un préjudice moral, que la cour d'appel était en mesure d'évaluer, même en l'absence de preuve du montant des commissions perçues pendant la durée du contrat ; qu'en refusant d'évaluer ce préjudice, après avoir énoncé que M. Bertin avait droit à sa réparation, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir écarté des débats les pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture et les conclusions signifiées tardivement faisant état de ces pièces, l'arrêt relève queM. Bertin ne s'explique pas sur la nature du préjudice qu'il entend voir réparer par l'indemnité de rupture abusive qui fait double emploi avec l'indemnité de clientèle également demandée, et qu'il la fixe sur la base de commissions sans verser aux débats aucun document établissant le montant des commissions qu'il a touchées; que la cour d'appel, qui avait la simple faculté d'inviter les parties à fournir des explications ou d'ordonner des mesures d'instruction sans suppléer leur carence, n'a pas méconnu les textes invoqués ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Bertin ait invoqué devant les juges du fond l'existence d'un préjudice moral ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et irrecevable en la seconde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.