Livv
Décisions

Cass. com., 17 octobre 2000, n° 98-10.299

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Agence Allanic immobilier

Défendeur :

Ubertini

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Ricard, SCP Richard, Mandelkern.

T. com. Lorient, du 7 juin 1996

7 juin 1996

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Allanic reproche à l'arrêt déféré (Rennes, 29 octobre 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme Ubertini une provision de 200 000 francs à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial les liant et d'avoir, pour le surplus, ordonné une expertise afin de vérifier et établir diverses indemnités de résiliation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute grave de l'agent commercial privative du droit à indemnité, prévu par l'article 13 de la loi du 25 juin 1991, est caractérisée par un manquement à une obligation essentielle découlant du contrat d'agence commerciale ; que commet une faute grave résultant du manquement à son obligation de loyauté l'agent commercial qui établit des factures de commissions dépourvues de cause ; qu'en affirmant que la seule existence d'un différend entre le mandant et son agent commercial sur le montant des factures de commissions et sur leur imputation ne peut caractériser une faute grave de l'agent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que l'agent commercial qui établit des factures de commissions dépourvues de cause et dont il ne peut justifier le bien-fondé, commet une faute grave envers son mandant ; qu'en écartant cette faute, sans constater le bien-fondé de la réclamation et en ordonnant une expertise afin d'apurer les commissions dues à l'agent, la cour d'appel a encore violé le même texte ;

Mais attendu qu'il appartient au mandant qui invoque la faute grave de l'agent privatrice de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la rupture du contrat d'agence commerciale d'en rapporter la preuve ; que l'arrêt relève qu'une facture du 31 août 1994 est contestée par le mandant et qu'il ordonne une expertise afin d'apurer les commissions dues à l'agent ; qu'en l'absence d'allégation de manœuvres de l'agent destinées à percevoir des commissions qu'il savait indues, il retient que la seule existence de ce différend ne peut caractériser une faute grave de l'agent, les commissions réclamées pouvant faire l'objet de discussions ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.