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Décisions

Cass. com., 3 octobre 2000, n° 98-13.289

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

GIFAVI (Sté)

Défendeur :

Walbro Automatives (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Hémery, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

T. com. Pontoise, du 10 janv. 1995

10 janvier 1995

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 22 janvier 1998), qu'après la rupture du contrat d'agence commerciale la liant à la société Dyno Industrier, la société GIFAVI l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture et de commissions devant le tribunal de commerce de Pontoise qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'Oslo par jugement du 19 mars 1996, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 janvier 1997 ; que la société GIFAVI a réclamé à la société Dynoplast, actuellement dénommée Walbro, filiale de droit français de son mandant, qui lui versait les commissions, le paiement de commissions restées impayées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société GIFAVI reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Walbro, mandataire de la société Dyno Industrier dont elle était l'agent commercial, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandataire doit refuser d'exécuter les instructions de son mandant lorsqu'elles préjudicient aux tiers, sauf à engager sa responsabilité délictuelle personnelle à l'égard de ces derniers ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité du mandataire, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas débiteur des commissions et qu'il n'avait aucun pouvoir d'appréciation du bien-fondé de la décision de son mandant d'en refuser le paiement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions signifiées le 18 mars 1997, la société GIFAVI avait fait valoir que la société Walbro avait elle-même établi les relevés de commissions à partir desquels les factures litigieuses ont été émises et que les dommages-intérêts réclamés par la société Dyno Industrier ne constituant pas une créance certaine, liquide et exigible, ils ne pouvaient pas se compenser avec les commissions dues à la société GIFAVI ; qu'en déclarant justifié le refus de la société Walbro de régler les commissions en raison du risque de compensation entre cette créance et celle de la société Dyno Industrier, sans répondre aux moyens précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Walbro, intervenue pour procéder au règlement des commissions de l'agent exerçant dans le pays où elle avait son siège, mandatée par sa maison-mère, n'avait aucun pouvoir d'appréciation du bien-fondé du refus de celle-ci de payer les commissions dues à son agent; qu'il retient qu'elle ne pouvait qu'obtempérer à son ordre ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, en a exactement déduit l'absence de faute du mandataire ; que le moyen est sans fondement;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société GIFAVI reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Walbro la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le moyen tiré de ce qu'en bloquant le paiement des factures, la société Walbro a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle constitue un moyen sérieux ; qu'en se fondant sur l'absence de moyen sérieux pour déclarer abusif l'appel interjeté par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt du 23 janvier 1997 se borne à trancher la question de la compétence territoriale et n'entraîne donc aucune conséquence sur le fond du présent litige ; qu'en énonçant qu'il résulte de cette décision que le présent litige trouvait sa solution entre la société GIFAVI et la société Dyno Industrier, devant les tribunaux d'Oslo, pour en déduire que l'appel dont elle était saisie était abusif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que pour juger abusif l'appel, l'arrêt retient que la société GIFAVI a invoqué une faute délictuelle inexistante et qu'elle a fait preuve d'acharnement en poursuivant la procédure après l'arrêt du 23 janvier 1997, sans moyen sérieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.