Cass. 1re civ., 8 février 2000, n° 96-21.690
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Figot
Défendeur :
Leithauser (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M Gaunet
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Le Bret, Laugier.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Attendu que, s'agissant de la demande de M. Figot, agent commercial exerçant en France pour le compte de la société allemande Leithauser GmbH, concernant l'indemnité de fin de contrat, dite de clientèle, demande relative à l'exécution d'une obligation autonome par rapport au contrat, les juges du second degré ont justement décidé que les tribunaux français étaient incompétents, l'exécution de cette obligation devant avoir lieu, selon la loi française applicable au contrat, au domicile du débiteur, c'est-à-dire en Allemagne ;
Mais sur la première branche du même moyen : - Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; - Attendu qu'après avoir décidé qu'en vertu de la convention de La Haye du 14 mars 1978, le contrat d'agence commerciale conclu entre M. Figot, exerçant en France, et la société allemande Leithauser GmbH pour la distribution de ses produits, était soumis à la loi française, la cour d'appel a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis formées par M. Figot à la suite de la rupture, qu'il estimait abusive, du contrat par la société allemande, au motif que l'exécution de l'obligation, au sens de la Convention, devait avoir lieu au domicile du débiteur en Allemagne ;
Attendu qu'en fixant ainsi la compétence au lieu du paiement, alors que l'obligation qui servait de base à la demande de M. Figot n'était que la sanction du contrat d'agence, qui était soumis à la loi française et qui s'exécutait en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que les faits, tels qu'ils ont été constatés et appréciés souverainement par les juges du fond, permettent d'appliquer la disposition méconnue par la cour d'appel ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur les demandes de M. Figot en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; Dit la juridiction française compétente pour connaître de ces chefs de demandes.