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Décisions

Cass. com., 2 avril 1996, n° 93-21.452

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SOVICO (Sté)

Défendeur :

SAGA (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel (conseiller le plus ancien faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Me Bertrand.

T. com. Bordeaux, du 3 avr. 1992

3 avril 1992

LA COUR : - Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux 15 novembre 1993), que la société SOVICO a livré de la viande à la société d'alimentaire générale audengeoise (SAGA), dans le cadre d'une technique instaurée par la société CODEC et dénommée " Circuit direct ", en vertu de laquelle les factures émises par la société SOVICO étaient adressées à la SAGA et payées par la société CODEC ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990, la société SOVICO a demandé à la SAGA paiement de la marchandise qu'elle lui avait livrée et qui n'avait pas été payée par la société CODEC ; que la SAGA s'y est opposée au motif qu'elle avait déjà réglé la société CODEC ; que la société SOVICO a assigné la SAGA en paiement ; que la cour d'appel a décidé que la société SOVICO avait donné mandat à la société CODEC de recouvrer pour son compte les sommes qui lui étaient dues par la SAGA et, par suite, a débouté la société SOVICO ;

Sur la nouveauté prétendue du moyen : - Attendu que la SAGA prétend que le moyen tiré des stipulations contractuelles n'établissant pas l'existence d'un mandat de recouvrement donné à la société CODEC par la société SOVICO est nouveau ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société SOVICO que celle-ci, après avoir exposé l'ensemble des relations contractuelles intervenues entre les parties et soutenu qu'elle était créancière de la SAGA, avait fait valoir qu'elle conservait cette qualité dès lors qu'elle n'avait donné aucun mandat à la société CODEC de recevoir paiement; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;

Et sur le moyen : - Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que la marchandise avait été commandée directement par la SAGA à la société SOVICO et que celle-ci l'avait livrée directement à celle-là, se borne à retenir " qu'il était prévu que le fournisseur remettrait les factures à CODEC qui lui en paierait le montant, déduction faite d'une ristourne, et se ferait rembourser par son adhérent en prélevant en outre une cotisation sur celui-ci, qu'il était encore prévu que la CODEC était garante du paiement et payerait donc le fournisseur même si elle n'était pas payée elle-même " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'un mandat de recouvrement donné par la société SOVICO à la société CODEC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.