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Décisions

Cass. com., 9 mai 1995, n° 93-15.975

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Assurances du crédit (SA)

Défendeur :

Hamon (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pasturel (conseiller faisant fonction)

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Mes Ryziger, Barbey, Lafont, Horel, Dubuit.

T. com. Paris, du 1er oct. 1992

1 octobre 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1984 du Code civil et 174 du décret du 27 décembre 1985 ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 mai 1993), que la société Barbier Centre et la société Guinde ont vendu des marchandises, respectivement à la société des Bazars de l'Ecole militaire (la société des Bazars) et à la société Hamon, ayant toutes deux leur siège social à Paris ; que ces ventes sont intervenues dans le cadre d'une technique instaurée par la société Codec et dénommée " Circuit direct ", en vertu de laquelle les factures émises par les fournisseurs étaient adressées aux sociétés acquéreuses et payées par la société Codec ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990 ; que, d'un côté, la société Barbier Centre a obtenu contre la société des Bazars une ordonnance d'injonction de payer la somme de 7 971,08 francs, rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, contre laquelle la société des Bazars a formé opposition ; que, d'un autre côté, la société Guinde n'ayant été réglée que d'une partie des marchandises livrées, la société Assurances du crédit lui a payé le solde de sa facture et, titulaire d'une quittance subrogative, a assigné la société Hamon devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de ce solde ; que la société des Bazars a été absorbée par la société Hamon ; que cette dernière a appelé en intervention forcée la société Codec et a prétendu que les actions en paiement dirigées contre elle, qui trouvaient leur cause dans la défaillance de cette dernière société, ressortissaient, par application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, de la com étence du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, qui avait prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Codec ; que le Tribunal, après avoir joint les procédures, s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige engagé par les fournisseurs, ou par son subrogé pour l'un d'eux, et dirigé contre l'acquéreur, tandis qu'il se déclarait incompétent pour connaître de l'intervention forcée de l'acquéreur contre la société Codec, renvoyant les parties, sur ce point, devant le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes ; que la société Hamon a formé contredit contre ce jugement dans la mesure où il s'était déclaré compétent dans l'action dirigée contre elle ;

Attendu que, pour dire que la société Codec doit être " considérée " comme le mandataire du fournisseur pour le recouvrement des sommes dues par l'adhérent, et que le paiement par l'adhérent auprès de la société Codec est libératoire pour celui-ci, et, par suite, dire le contredit bien fondé et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de Corbeil-Essonnes, l'arrêt retient que la société Codec procède au récolement des factures émises par les fournisseurs, les globalise, les paye et fait son affaire personnelle du recouvrement des factures auprès des adhérents ; qu'il en déduit que le litige trouve son origine dans l'inexécution, par la société Codec, de ses obligations à l'égard des fournisseurs, inexécution tenant à son redressement judiciaire, qui justifie la compétence du Tribunal qui a prononcé ce redressement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'un mandat donné par la société des Bazars ou par la société Guinde à la société Codec, les fournisseurs conservaient le droit de demander directement paiement de leurs factures à la société acquéreuse ou à son subrogé, et que, par suite, l'action dirigée contre la société Hamon ne trouvait pas nécessairement son origine dans l'inexécution, par la société Codec, de ses obligations à l'égard des fournisseurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.