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Décisions

Cass. com., 24 janvier 1995, n° 92-21.786

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Banque Nationale de Paris (SA)

Défendeur :

Supermarché Armagnacais (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Dumas

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Mes Vincent, Roger.

T. com. Auch., du 18 oct. 1991

18 octobre 1991

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt critiqué (Agen, 16 novembre 1992), que la société Codec a remis à la Banque nationale de Paris (BNP) plusieurs bordereaux établis selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, en vue de la cession de créances correspondant à des sommes dues par la société Supermarché armagnacais (SASMA) ; que la BNP a réclamé à celle-ci le paiement de ces sommes ; que la cour d'appel a rejeté cette demande pour certaines créances, au motif qu'il résultait de l'accord dit de " circuit direct " ayant pour objet de régler les relations entre le fournisseur et la société Codec, que c'était celui-là , et non celle-ci, qui avait la qualité de créancier de la SASMA ; qu'elle a, en revanche, accueilli la demande pour d'autres créances, afférentes à des marchandises fournies par la société Codec elle-même, en écartant l'exception de compensation opposée par la SASMA, au motif que les créances de celle-ci sur la société Codec étaient éteintes, faute d'avoir été déclarées aux représentants des créanciers de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal : - Attendu que la BNP reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de diverses sommes, soit au total 113 069,91 francs, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, rapportant les termes du contrat appliqué, que si la " Centrale " (Codec) agissait comme " intermédiaire " entre le fournisseur et ses propres adhérents, elle devait payer les factures émises par le fournisseur et faire " son affaire personnelle du recouvrement de ces factures " auprès du client, auquel le fournisseur ne pouvait s'adresser directement qu'en cas de litige ; que, par suite, quand il résulte de ces constatations que la Centrale payait le fournisseur indépendamment de la demande de paiement à son adhérent, dont elle était bien, dès lors, créancière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles 1, 1-1 et 4 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir, d'une part, que la Centrale négociait directement les paiements avec les fournisseurs, ces paiements étant indépendants de ceux appliqués par la Centrale à ses adhérents et de plus différents, puisque inclus dans un relevé mentionnant tant des écritures de débit que de crédit et, d'autre part, que Codec garantissait le paiement au fournisseur ; que ces conclusions trouvaient leur fondement dans le contrat appliqué énonçant notamment que : " les délais de paiement existant entre la société et ses clients sont indépendants des délais de paiement existant entre la société et les fournisseurs " (article 4-2) ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, de troisième part, qu'elle faisait également valoir que les fournisseurs se voyaient en principe interdire de demander le paiement direct aux adhérents ; que ces conclusions s'appuyaient sur la convention appliquée énonçant notamment que " le fournisseur s'engage à faire passer l'ensemble des facturations émises sur les clients de la société bénéficiant de la garantie de paiement de la société par le circuit financier défini à l'article 4 " (article 1-21) et que toute facture doit porter la mention " paiement par Codec " (article 3-2) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions puisant leur justification dans le contrat applicable et dont il résultait encore que la Centrale, ainsi qu'elle le faisait valoir, n'agissait pas en qualité de mandataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, de quatrième part, qu'elle faisait valoir que les administrateurs de la société Codec, en redressement judiciaire, avaient, dans une lettre du 26 octobre 1990 adressée aux sociétaires l'ayant informé des réclamations des fournisseurs, écrit que les sociétaires ayant payé entre les mains de la société Codec se sont valablement libérés de leur dette, sauf notification antérieure d'une cession de créance " loi Dailly " par un établissement bancaire ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le motif relevant que la SASMA produisait la copie de factures libellées directement à son ordre et justifiait de paiements effectués au profit de fournisseurs apparaît inopérant au regard des branches qui précèdent et des textes susvisés dès lors, notamment, que, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, en cas de litige, le fournisseur devait s'adresser directement au client et que la date des paiements dont s'agit n'est pas précisée ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que, relevant que l'opération de vente proprement dite se réalisait entre le fournisseur et le client, sociétaire de la société Codec, que la commande était passée par le client etque le fournisseur devait livrer celui-ci aux conditions de la commande, que la facture était établie au nom du client etque la société Codec ne donnait aucune garantie automatique de paiement au fournisseur, le client restant le débiteur, la cour d'appel, répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées a décidé que la société Codec, qui ne livrait aucune marchandise, s'était engagée comme agent de recouvrement et ne pouvait donc avoir la qualité de créancier de la SASMA, cette analyse étant confortée par l'action directe de certains fournisseurs contre des adhérents de la société Codec, après le redressement judiciaire de celle-ci; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :- Attendu que la SASMA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la BNP la somme de 111 343,91 francs, majorée des intérêts de droit à compter de l'assignation du 14 février 1991, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, elle soulignait qu'elle avait produit ses créances et que les liquidateurs ont même confirmé, le 29 août 1990, le montant de sa créance ; que la cour d'appel a donc ainsi, en considérant qu'elle ne contestait pas ne pas avoir produit à la procédure collective, dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la SASMA ait admis avoir déclaré ses créances ; qu'elle a seulement prétendu, dans ses écritures, que l'argumentation selon laquelle elle n'aurait pas déclaré ses créances venant en compensation était pour le moins surprenante, pour ne pas dire aberrante, puisque, dès l'instant où une compensation s'était opérée, cette compensation avait eu pour effet d'éteindre sa créance, la compensation étant un mode de paiement ; qu'en outre, autorisée à s'expliquer, en cours de délibéré, sur la non-déclaration de sa créance invoquée par son adversaire, elle a dit que le paiement par compensation constituant un mode d'extinction de la créance, par application de l'article 1234 du Code civil, "elle n'avait donc pas à déclarer une créance éteinte" ; qu'il s'ensuit qu'en retenant qu'elle ne contestait pas ne pas avoir déclaré ses créances, la cour d'appel n'a pas dénaturé ses conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette les pourvois tant principal qu'incident.