Cass. com., 28 mai 1991, n° 88-19.359
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Mars France (Sté)
Défendeur :
Sopegros (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP de Chaisemartin, M. Barbey.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juillet 1988), que la société Sopegros regroupait des grossistes en produits alimentaires dénommés les adhérents ; que cette société, faisant valoir qu'elle agissait envers la société Mars en qualité " d'organisme référenceur ", négociant avec elle les meilleures conditions de prix à accorder aux adhérents s'ils décidaient de contracter avec ce fournisseur et diffusant leurs accords auprès d'eux, l'a assignée en paiement d'une commission dite de gestion qu'elle s'était engagée à lui régler au titre des années 1977 et 1978, indépendamment des ristournes reversées aux adhérents ; que pour résister à cette demande, la société Mars a soutenu, notamment, qu'elle avait constaté en 1978 de nombreuses défaillances dans le paiement des marchandises livrées à ces derniers, en particulier de la part de la société UFA, filiale de la société Sopegros, et qui avait fait l'objet d'une même procédure de règlement judiciaire, et qu'elle était fondée à exciper de l'inexécution par la société Sopegros de ses obligations à son égard ; que la cour d'appel a dit que la société Sopegros était créancière de la commission litigieuse calculée " sur la base de 0,50 % du chiffre hors taxe " ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que, la société Mars fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore aux suites naturelles, selon l'usage et l'équité ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'économie du contrat n'impliquait pas que la centrale d'achats, qui négociait seule avec le fournisseur, soit garante et solidaire de l'exécution des commandes de ses adhérents transmises par ses soins, en vertu de ce contrat personnellement conclu avec le fournisseur, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toute occurrence, la centrale d'achats est tenue d'une obligation de renseignements lui imposant de faire connaître au fournisseur avec lequel elle a négocié les informations qu'elle peut ou devrait connaître sur la situation de ses adhérents ; qu'il importe peu que l'exécution des contrats soit effectuée en dehors de son intervention, dès lors qu'ils sont conclus aux conditions prévues et négociées par cette centrale ; qu'en niant l'existence de cette obligation, et surtout à l'égard d'une de ses filiales à 100 %, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel constate elle-même que la commission de 0,5 % était assise sur " le chiffre d'affaires réalisé avec les adhérents " ; que des factures impayées ne constituent pas un élément du " chiffre d'affaires réalisé " ; qu'en condamnant cependant la société Mars sur cette base, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la société Mars dans ses conclusions, cette unicité de siège et de direction, jointe à l'unicité d'activité, au fait que l'UFA était filiale à 100 % de Sopegros et au fait qu'elles avaient fait l'objet d'un seul et même jugement de règlement judiciaire, ne caractérisaient pas une " imbrication totale " constitutive d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1291 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le rôle de la société Sopegros était celui d'un intermédiaire qui faisait connaître les fournisseurs à ses adhérents et négociait les meilleures conditions des transactions à intervenir entre eux ; que la cour d'appel a par là même constaté que l'économie du contrat conclu avec la société Mars n'impliquait pas que la société Sopegros fût garante de l'exécution des commandes passées par les membres du groupementet a ainsi effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Mars traitait directement avec les adhérents que la société Sopegros lui avait fait connaître, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'en l'absence de stipulation à cet égard, cette société n'avait pas l'obligation de l'informer de l'éventuelle insolvabilité de ses cocontractants pendant le cours des relations entre ces parties ;
Attendu, en outre, que la cour d'appel n'a pas constaté que la commission de gestion due à la société Sopegros était assise sur le chiffre d'affaires " réalisé " avec les adhérents ;
Attendu, enfin, qu'en relevant que les diverses sociétés composant le groupement étaient autonomes, même s'il existait une unicité de siège social et de direction entre la société Sopegros et l'un de ses adhérents, de sorte que l'exception de compensation ne pouvait lui être opposée, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.