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Décisions

Cass. com., 23 octobre 1990, n° 88-13.468

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sole France (SARL)

Défendeur :

Société générale des coopératives de consommation (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Edin

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP de Chaisemartin, SCP Massen-Dessen, Georges, Thouvenin.

T. com. Nanterre, du 17 oct. 1986

17 octobre 1986

LA COUR : - Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 décembre 1987), que la Société générale des coopératives de consommation (la SGCC), groupement d'achat chargé de négocier aux meilleures conditions les offres des fournisseurs au profit des coopératives adhérentes, a conclu avec la société Sole France une convention par laquelle cette dernière s'engageait à satisfaire, aux conditions fixées, les commandes de charbon de bois passées par les coopératives ; que certaines de celles-ci n'ont pas réglé le prix des fournitures livrées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Sole France fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du prix par la SGCC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandataire n'est étranger au contrat qu'il conclut pour autrui que s'il agit expressément au nom de son mandant, qu'il reste au contraire personnellement tenu de l'exécution du contrat dès lors qu'il ne nomme pas son mandant, même s'il déclare agir pour autrui ; que la cour d'appel, qui constate elle-même que le fournisseur est définitivement lié par le contrat de référencement puisqu'il perd non seulement la liberté des conditions de paiement et du volume des livraisons mais aussi du choix même des acheteurs, lesquels lui sont imposés du fait de leur affiliation au groupement d'achat, ne pouvait écarter toute obligation de la SGCC dès lors que celle-ci, dans ledit contrat, ne nommait nullement ses mandants et n'indiquait pas agir pour le compte d'autrui ; qu'en statuant ainsi elle a violé les articles " 1184 " et suivants du Code civil et 94 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore aux suites naturelles selon l'usage et l'équité ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'économie du contrat, entièrement imposée au fournisseur par la SGCC, puissante centrale d'achat, n'impliquait pas que celle-ci soit garante de l'exécution des commandes de ses adhérents transmises par ses soins en vertu de ce contrat personnellement conclu avec le fournisseur, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que si la convention liant la SGCC et la société Sole France avait prévu les conditions générales des fournitures, les ventes étaient conclues directement entre la société Sole France et les coopératives, qui gardaient la maîtrise de leurs commandes quant à l'opportunité et à l'importance de celles-ci, et qui recevaient la marchandise et la facture du fournisseur, auquel elles devaient payer le prix ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la SGCC, n'ayant pas été partie aux contrats d'application intervenus en exécution de la convention cadre, n'était pas débitrice du prix des fournitures ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'aucune garantie de paiement par la SGCC n'avait été stipulée en faveur de la société Sole France ni ne résultait du contenu de l'acte, qu'aucune des prérogatives conférées au groupement d'achat quant aux contrôles de prix et de qualité, quant à la marque et à la durée de la convention ne trouvait de contrepartie dans une telle garantie, laquelle ne découlait pas nécessairement de la nature du contrat de référencement ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Sole France reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire reconnaître la responsabilité de la SGCC, au motif qu'il n'était pas établi que celle-ci ait eu connaissance de la mauvaise situation financière de ses adhérents suffisamment à temps pour en informer le fournisseur, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de renseignement qui pèse sur la centrale d'achat lui impose de connaître elle-même la situation de ses propres adhérents dont elle masque l'identité aux fournisseurs, qu'en s'abstenant de rechercher si la SGCC ne pouvait connaître, par de simples prises d'information régulières, la situation d'insolvabilité de certains de ses adhérents et en avertir les fournisseurs, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil.

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Sole France ait soutenu l'argumentation présentée par le moyen ; que celui-ci est donc nouveau ; et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable.

Par ces motifs : rejette le pourvoi