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Décisions

Cass. com., 6 décembre 1988, n° 86-17.310

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Unibis (SA)

Défendeur :

Sopegros (Sté), Chassagnon (ès qual.), Gourdain (ès qual.), Meille (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Cordier

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

Mes Celice, Barbey.

T. com. Paris, 1re ch., du 26 mars 1984

26 mars 1984

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1986), que la centrale d'achats Sopegros percevait des fournisseurs de ses adhérents des commissions de gestion pour son propre compte ainsi que, pour le compte de ceux-ci, des ristournes dites redevances d'aide à l'investissement ; que, filiale et adhérent de la Sopegros, la société UFA a été mise en règlement judiciaire en laissant impayées des fournitures de la société Gomez Basquaise Pare, aux droits de laquelle se trouve la société Unibis ; que, les mandataires de justice de la Sopegros, elle-même mise en règlement judiciaire, ont réclamé à la société Unibis des arriérés de commissions de gestion et de ristournes au titre de l'année 1978 ; que, se fondant sur la correspondance échangée entre les parties, la Cour d'appel, qui a accueilli la demande, a estimé que les sommes dues portaient sur le montant total des ventes facturées aux adhérents de la centrale d'achats et non pas seulement sur celui des factures acquittées ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que, formulant les griefs de dénaturation, manque de base légale au regard de l'article 77 du code de commerce et défaut de réponse à conclusions, reproduits en annexe, la société Unibis reproche à la Cour d'appel de s'être déterminée comme elle l'a fait au sujet de l'arriéré des commissions de gestion ;

Mais attendu qu'ayant, par voie d'interprétation nécessaire des documents contractuels échangés par les parties, considéré que les commissions de gestion dues par la société Unibis portaient sur le chiffre d'affaires total traité avec les adhérents de la centrale d'achats au cours de l'année considérée, la Cour d'appel a constaté que la Sopegros n'intervenait pas en qualité de mandataire pour la conclusion des opérations commerciales entre fournisseurs et adhérents et que son rôle consistait en une " activité de courtage " pour laquelle, en l'absence de stipulations contractuelles précises, elle ne pouvait être présumée avoir souscrit à l'égard des fournisseurs une obligation d'information sur la solvabilité de ses adhérents; que la Cour d'appel a ainsi effectué la recherche qui lui est reprochée d'avoir omise et répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que, formulant encore le grief de défaut de motivation reproduit en annexe, la société Unibis reproche à la Cour d'appel de s'être déterminée comme elle l'a fait au sujet de l'arriéré des redevances d'aide à l'investissement ;

Mais attendu qu'ayant, pour estimer que la base de calcul des ristournes litigieuses était le montant total des ventes facturées aux adhérents du groupement d'achats, retenu que les documents contractuels en fixant l'assiette faisaient référence au chiffre d'affaire total et non au montant des factures payées, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées, que le moyen n'est donc pas fondé.

Par ces motifs : rejette le pourvoi.