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Décisions

Cass. com., 29 février 2000, n° 96-21.933

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Coopérative d'achat des Horlogers, Orfèvres, Bijoutiers (SA)

Défendeur :

Ravel Mirvaux (SA), Deltour (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grimaldi (conseiller doyen faisant fonctions)

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Boullez, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

T. com. Reims, du 25 janv. 1994

25 janvier 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu que la société Coopérative d'achat des horlogers, orfèvres, bijoutiers SA (société Codhor) reproche à l'arrêt déféré (Reims, 4 septembre 1996, n° 675) d'avoir rejeté toutes ses demandes à l'encontre de la société Ravel Mirvaux, son adhérent, et de l'avoir condamnée à lui payer la somme de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est de l'essence du mandat d'être un contrat de représentation, le mandataire agissant au nom et pour le compte du mandant ; qu'en qualifiant la société Codhor, qui est une centrale d'achats, de mandataire des adhérents sans relever les éléments constitutifs du contrat de représentation entre la société Codhor et la SA Ravel Mirvaux, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1984 du Code civil ; alors, d'autre part, que la personne qui agit en son nom et pour le compte d'autrui est, non pas un mandataire, mais un commissionnaire qui contracte personnellement avec les tiers ; qu'en l'espèce, en dépit des conventions conclues par la société Codhor en son nom, auprès des fournisseurs pour le compte des adhérents, la cour d'appel a jugé que la société Codhor était un mandataire de sorte que les dettes nées du contrat qu'elle avait conclu étaient personnelles aux adhérents, violant ainsi les articles 1165 et 1184 du Code civil, ensemble pris l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que l'effet relatif des conventions s'oppose à ce qu'un contractant puisse agir directement contre un tiers, quand bien même le contrat conclu lui bénéficierait finalement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les fournisseurs impayés avaient une action directe contre les adhérents en vertu du contrat de vente de marchandises conclu avec la société Codhor, méconnaissant ainsi le principe de l'effet relatif des conventions, qui veut que seules les parties contractantes disposent d'actions l'une envers l'autre nées de la formation ou de l'exécution de leur convention ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1165 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel qui fonde sa décision sur le motif que "la procédure collective dont (la société Codhor) fait l'objet rend tout à fait incertaine la perspective d'un règlement futur des fournisseurs concernés, exposant ainsi son mandant au risque d'un double paiement" se prononce par des motifs hypothétiques qui équivalent à une absence de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les marchandises, commandées directement par l'adhérent aux fournisseurs, lui étaient livrées directement par eux et qu'elles étaient réglées par la société Codhor qui se faisait ensuite rembourser par l'adhérent dont elle recevait des avances sur paiement ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la société Codhor n'était pas un commissionnaireet qu'elle payait les marchandises au nom et pour le compte des adhérents, la cour d'appel, qui a retenu que la société Codhor ne peut justifier dès lors d'une créance qui lui soit propre, a , abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne dit pas que les fournisseurs impayés ont une action directe contre les adhérents en vertu du contrat de vente de marchandises conclu avec la société Codhor; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.