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Décisions

CA Bordeaux, ch. soc. A, 18 septembre 2000, n° 98-00606

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

France Acheminement (SARL)

Défendeur :

Pairault

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mellier

Conseillers :

M. Negre, Mme de Malafosse

Avocats :

Mes Matheu, Hamadi.

Cons. prud'h. Bordeaux, du 2 déc. 1997

2 décembre 1997

La société France-Acheminement a relevé appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux rendu le 2 décembre 1997 dans une procédure opposant l'appelante à Monsieur Pairault et qui, se déclarant compétent en raison de l'existence d'un contrat de travail entre les parties, a condamné la société France-Acheminement au paiement à Monsieur Pairault des sommes de:

120.000 F à titre de salaires pour la période travaillée;

12.000 F à titre de congés payés y afférent;

35.000 F à titre de dommages et intérêts;

1.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les parties étaient déboutées de leurs autres demandes;

La Cour se réfère pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, au jugement déféré et aux conclusions déposées par:

France-Acheminement le 27 mars 2000, aux fins de réformation du jugement en toutes ses dispositions et de rejet des demandes de Monsieur Pairault ; elle demande la condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité de 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Monsieur Pairault, les 25 février et 9 mars 2000, pour demander la confirmation partielle du jugement déféré, en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties et condamné l'appelante au paiement de salaires et congés payés ; il en poursuit la réformation pour le surplus, en priant la Cour de porter à 200.000 F le montant des dommages et intérêts et de condamner la société appelante au paiement de 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION DE LA COUR:

Il convient d'adopter expressément l'exposé des faits et de la procédure énoncé par les premiers juges et non contesté;

Les parties sont essentiellement en désaccord sur la nature juridique du contrat qui les liait et plus particulièrement sur l'existence d'un contrat de travail, dont découlerait la compétence du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux;

A cet égard, s'agissant de l'appel d'un jugement qui a statué à la fois sur la compétence et le fond en qualifiant les relations entre parties de contrat de travail, il y a lieu de rappeler qu'initialement, Monsieur Pairault a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour faire juger qu'il bénéficiait d'un contrat de travail et donc qu'il avait la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail et plus particulièrement du lien de subordination liant les parties;

Or, si à l'appui de son appel, la société France-Acheminement s'attache à démontrer que les relations entre les parties étaient régies par un contrat de franchise, la Cour, à l'examen des pièces du dossier fournies par Monsieur Pairault lui-même, note que:

- le 30 mai 1994, une convention "pour la cession d'un contrat de franchise pour l'exploitation d'une tournée sur la ville de Blaye" a été signée entre Monsieur Gueraud, Monsieur Pairault et la société France-Acheminement;

- le 22 novembre 1995, une convention est intervenue entre la société France-Acheminement et Monsieur Pairault pour l'exploitation par ce dernier de la tournée entre Bordeaux et La Rochelle, à la place de la tournée de Blaye, moyennant une indemnité de 30.150 F au profit de Monsieur Pairault en dédommagement d'une partie de sa clientèle; que les factures y afférent sont produites aux débats;

La Cour ne peut que constater que, contre les documents qu'il produit, Monsieur Pairault maintient qu'aucun contrat de franchise n'a existé entre les parties et qu'en même temps, tout en analysant les ingérences qu'il reproche à la société France-Acheminement dans son activité de travailleur indépendant inscrit en tant que franchisé au Registre du Commerce, il admet avoir assumé les charges et les pertes de son activité, ce qui suffit à exclure sa qualité de salarié;

La Cour considère en conséquence, que Monsieur Pairault se borne à affirmer qu'il se trouvait placé sous un lien de subordination qu'il ne démontre pas, alors qu'il avait effectivement un contrat de franchise avec la société France-Acheminement;

La Cour considère en conséquence, qu'aucun contrat de travail ne liait les parties et que dès lors, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux était incompétent, le jugement devant être réformé en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.

Il n'est pas inéquitable de laisser à charge de la société appelante les frais irrépétibles.

Par ces motifs : LA COUR ; Déclare fondé l'appel de la société France-Acheminement contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 2 décembre 1997; Réforme le jugement, Dit que le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux était incompétent, en l'absence de contrat de travail liant les parties; Renvoie le dossier devant le Tribunal de Commerce de Toulouse; Déboute la société France-Acheminement de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Monsieur Pairault aux dépens.