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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 16 avril 1999, n° 1997-12292

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Parouest (SA)

Défendeur :

Saint Raphaël Grant (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Main

Conseillers :

Mmes Radenne, Collot

Avoués :

SCP Menard-Scelle-Millet, Me Blin

Avocats :

Mes Loubaton, Amziane.

T. com. Bobigny, 8e ch., du 30 janv. 199…

30 janvier 1997

A la suite d'un rapprochement intervenu en mai 1991 entre le groupe Auchan et le groupe Abihssira, auquel appartient la société Parouest, centrale d'achats de plusieurs magasins de distribution en région parisienne, il a été convenu que Parouest bénéficierait des conditions commerciales obtenues par Auchan auprès des fournisseurs, parmi lesquels la société Saint Raphaël Grant (SRG), qui approvisionnait Parouest en boissons alcoolisées.

Lors de l'arrêté des comptes de l'exercice 94 un différend est apparu entre Parouest et son fournisseur sur le montant et le calcul des remises et ristournes applicables.

Reprochant à Parouest d'avoir opéré sur les factures de 1994 des déductions injustifiées au regard des accords commerciaux conclus pour l'exercice 94 et d'avoir omis de régler des factures émises en 95, la société SRG, le 23 juillet 1996, après vaine mise en demeure du 26 juin 1996, l'a fait assigner en référé devant le Président du Tribunal de commerce de Bobigny pour avoir paiement, à titre de provision, de la somme de 369 553,28 F.

Le juge des référés ayant par ordonnance du 3 octobre 1996, dit n'y avoir lieu à référé, la société SRG a, le 23 octobre 1996, fait assigner Parouest en paiement de la même somme devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Elle a, en cours de procédure, ramené ses prétentions à la somme en principal de 180 789,46 F, augmentée d'intérêts légaux du 3 mai 1995, outre des dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision déférée.

L'appelante, soutenant que les accords conclus par SRG avec Auchan au titre de l'exercice 94 prévoyaient un taux de remise global de 29 % (9% d'avance de remise de fin d'année sur factures, 2 % de remise de fonction entrepôt sur factures et 18 % de remise de fin d'année hoirs factures), demande à la Cour , par infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a fait droit à sa demande concernant la remise entrepôt de 2 %, de :

- débouter la société SRG de l'intégralité de ses demandes,

- condamner ladite société à lui payer 17 106,80 F avec les intérêts au taux légal à compter du 3 mai 1995, date de la première mise en demeure,

- condamner ladite société à lui payer 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives,

- condamner la même société, outre les dépens, à lui payer 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

La société SRG, intimée, devenue la société Triodis, prie au contraire la Cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 151 104,16 F le montant de la condamnation prononcée contre la société Parouest,

- de condamner ladite société à lui payer la somme de 180 789,46 F, avec intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 23 octobre 1996, ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

L'intimée soutient que les accords passés avec Auchan prévoyaient une remise de fin d'année égale à 18 % du chiffre d'affaires hors taxes et hors droits, se décomposant en :

- 2 % de remise entrepôt calculée sur facture,

- 9 % d'avance sur remise de fin d'année calculée sur facture,

- 7 % de solde de remise de fin d'année hors facture.

Cela étant exposé,

Considérant que, les remises " budget terrain " et " budget dynamique " n'étant plus discutées, le litige porte sur l'application de la remise de fin d'année (" RFA " dans les pièces produites), dont il n'est pas contesté qu'elle était de 18 % pour l'exercice 94 ;

Que, selon Parouest, ladite remise, calculée hors factures, devait s'ajouter à l'" avance sur RFA " au titre de 9 % calculée sur factures ainsi qu'à la remise de 2 % pour la fonction " entrepôt " ; que SRG soutient au contraire que les avances sur RFA et la remise entrepôt doivent s'imputer sur la RFA, atteignant globalement 18 %, le solde calculé hors factures en fin d'année n'étant donc que de (18-9-2) 7 % ;

Considérant qu'il résulte de la circulaire du groupe Auchan, versée aux débats par la société Parouest, et des deux fiches jointes, que, pour 1994 la remise de fin d'année était de 18 % et la remise de fin d'année avancée sur factures de 9 % ;

Que les avances sur remise de fin d'année s'imputaient sur la remise globale de fin d'année, ainsi qu'il se déduit de l'utilisation du mot " avance " et de l'identité de nature de la remise dont s'agit, calculée pour partie - à concurrence de la moitié - sur factures et pour le solde hors factures ;

Qu'il n'est nullement mentionné dans les documents produits que la RFA de 18 % serait calculée hors factures ; que la thèse de Parouest supposait - sauf à ce que le terme " avance " n'ait aucun sens - que la remise globale de fin d'année soit de 27 %, ce qui ne résulte aucunement des pièces versées aux débats ;

Qu'il ne peut être sérieusement soutenu, contre le sens des mots et contre toute logique, que les avances sur remise d'année et la remise de fin d'année elle-même seraient des remises distinctes, de nature différente ;

Que si, donc, les avances sur RFA doivent s'imputer sur la RFA, il n'en va pas de même de la remise relative à la fonction " conditionnement entrepôt " qui, distincte par sa nature et son objet de la remise fin d'année, doit s'ajouter à celle-ci ;

Que les premiers juges ont exactement analysé les accords applicables pour 1994 et en ont tiré, quant au calcul des remises, les conséquences nécessaires en décidant que le solde, calculé hors factures, dû par SRG au titre de la remise de fin d'année, était de (1 368 995 x 9 %) 123 209,55 F ;

Considérant que Parouest ne conteste pas devoir la somme de 140 588,47 F au titre des factures impayées ;

Considérant que le tribunal a rejeté avec raison les prétentions de Parouest relatives à l'exercice 1995 ; que les remises importantes revendiquées ne peuvent être dues qu'en vertu d'accords, dont la preuve fait défaut, et non du seul fait qu'elles seraient - sans que Parouest le démontre davantage - consenties à d'autres clients de SRG ;

Qu'au demeurant la faiblesse du chiffre d'affaires réalisé en 1995 par SRG avec Parouest, atteignant moins de 13 % de celui de l'année précédente, ne justifiait pas l'octroi des remises exceptionnelles dont Parouest réclame le bénéfice ; qu'alors que les conditions commerciales sont négociées chaque année, ainsi que le démontrent les documents produits par la société Parouest elle-même, en fonction de critères multiples, on ne peut considérer que les conditions consenties en 1994 à Parouest, par extension au groupe Abihssira des conditions négociées avec le groupe Auchan, auraient été tacitement reconduites ; que le silence du fournisseur ne suffit pas à prouver la reconduction à l'identique d'accords commerciaux dont la validité n'excède pas une année ;

Que la décision déférée sera donc également confirmée sur ce point ;

Que le taux d'intérêt conventionnel a été justement appliqué par les premiers juges à la créance en principal de SRG, s'élevant à 151 104,16 F ;

Considérant que la solution donnée au litige implique que la procédure diligentée par SRG et sa résistance aux prétentions de Parouest n'ont pas revêtu le caractère d'un abus ; que la demande en dommages-intérêts de Parouest a donc été justement rejetée ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du NCPC méritent d'être confirmées ;

Considérant que Parouest, qui succombe, devra supporter les dépens d'appel et ne peut qu'être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du NCPC ;

Qu'il est au contraire équitable de condamner cette société, sur le fondement du texte susvisé à payer à l'intimée 10 000 F pour les frais irrépétibles d'appel ;

Par ces motifs : Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, condamne la société Parouest à payer à la société Saint Raphaël Grant, devenue la société Triodis, par application de l'article 700 du NCPC, la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles d'appel, La déboute de sa demande fondée sur le même texte, La condamne aux dépens d'appel, Admet Maître Blin, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.