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Décisions

Cass. com., 22 mars 1994, n° 92-11.087

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Peter Kaiser (SARL)

Défendeur :

Centrale d'acheteurs en chaussures (SA), Lévy Bloch (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Barbey, SCP Guiguet, Bachelier, Potier de la Varde, SCP de Chaisemartin, Courjon.

TGI Mulhouse, du 10 avr. 1989

10 avril 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche :- Vu l'article 94 du Code de commerce ; - Attendu que la société Peter Kaiser, fournisseur agréé de la société Centrale d'acheteurs en chaussures (CEDAC), a assigné la société Lévy-Bloch, adhérent de la CEDAC, en paiement du prix des chaussures qu'elle lui avait livrées ; que la société Lévy-Bloch a résisté, aux motifs que la livraison avait été faite par l'intermédiaire de la CEDAC et qu'aucun lien de droit ne l'unissait à la société Peter Kaiser ; que, de son côté, M. Guillemonat, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la CEDAC, attrait dans la procédure, a fait connaître qu'il appartenait à la société Peter Kaiser de produire au passif de la liquidation pour les factures impayées et a demandé le versement, à son profit, du prix des marchandises que la société Lévy-Bloch avait consignées entre les mains d'un séquestre ;

Attendu que, pour débouter la société Peter Kaiser de sa demande en paiement dirigée contre la société Lévy-Bloch et dire que " les fonds détenus par le séquestre du chef de la société Lévy-Bloch reviennent à la CEDAC, représentée par son syndic ", l'arrêt (Colmar, 8 novembre 1991) relève que la CEDAC " centralise les commandes de ses adhérents, les transmet aux fournisseurs à une date déterminée et vérifie la ponctualité des livraisons "; qu'il relève encore que la CEDAC " effectue les paiements pour la totalité des factures de ses adhérents, émanant des fournisseurs agréés, et se porte " ducroire " de ses adhérents à l'égard des mêmes fournisseurs "; qu'il relève enfin, que les fournisseurs agréés doivent toujours et sans aucune exception considérer les adhérents de la CEDAC au travers de cette société ; qu'il en déduit, que la CEDAC " remplissait le rôle d'un commissionnaire ducroire ";

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser un contrat de commission, et alors que si le contrat entre la société Peter Kaiser et la CEDAC, celui entre la CEDAC et la société Lévy-Bloch n'ayant pas été discuté devant les juges du fond, interdisait à la société Peter Kaiser de traiter avec un adhérent de la CEDAC, c'était uniquement dans le cas où ces relations se feraient " en dehors et à l'insu de la CEDAC ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.