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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 mai 2000, n° 98-00204

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mov'in (SA)

Défendeur :

Gras

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Larque

Conseillers :

M. Roux, M. Courtaigne

Avoués :

SCP Longin, Me Marbot

Avocats :

Me Cole, SCP Heuty-Lorreyte.

TGI Dax, du 3 déc. 1997

3 décembre 1997

Par jugement en date du 3 décembre 1997, le Tribunal de grande instance de Dax a notamment condamné la SA Mov'in à rembourser à Monsieur Gras la somme de 120.600 Francs,

La SA Mov'in a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 15 janvier 1998 en sollicitant, étant jugé qu'elle n'était tenue de rembourser que la somme de 96.480 Francs, la condamnation de Monsieur Gras à lui payer la somme de 24.120 Francs et celle de 7.500 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Monsieur Gras a conclu pour sa part à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de la somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts et de celle de 12.600 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 1999,

SUR QUOI LA COUR

Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés au débats

- que les parties ont, le 18 février 1997, signé un contrat de réservation emportant promesse par la Mov'in (SA) de concéder à M. Gras un contrat de licence de marque Moving pour la création et l'exploitation d'un centre de remise en forme Moving dans la zone de chalandise de Fréjus - Saint-Raphaël,

que cette convention prévoyait le paiement de la somme de 100.000 Francs HT par M. Gras

- à valoir au titre du contrat d'exclusivité territoriale en cas d'ouverture par Monsieur Gras de son centre Moving,

- remboursable à concurrence de 80.000 Francs HT en cas d'annulation du

projet,

- que Monsieur Gras a, après réception de l'étude prévue par cette convention, formé opposition au paiement des chèques remis en paiement de la somme de 100.000 Francs HT et demandé au juge des référés saisi de cette difficulté la restitution de la somme de 100.000 Francs HT,

- que Monsieur le Juge des référés a renvoyé l'affaire par devant le Tribunal de Grande Instance de Dax,

Attendu qu'à l'appui de son appel de la décision déférée qui, faisant droit à la demande reconventionnelle de Monsieur Gras, l'a condamnée à restituer à celui-ci la somme de 100.000 Francs HT, Mov'in (SA) fait principalement plaider

- que l'engagement qu'elle avait pris de présenter une étude sur l'agglomération Fréjus - Saint-Raphaël à partir de ratios nationaux ne constituait qu'une obligation accessoire qui n'était pas rémunérée, les 20.000 Francs HT dont elle bénéficiait en cas d'annulation du projet correspondant à la rémunération de la réservation,

- que Monsieur Gras n'est d'ailleurs pas en mesure de critiquer utilement cette étude qui répond à son engagement,

Attendu que Monsieur Gras fait plaider pour sa part

- que la somme de 20.000 Francs HT rémunérait bien l'étude qui lui a été remise, l'article 9 de la convention prévoyant la possibilité de reporter le projet sur une autre ville "pour laquelle le promettant s 'engage à établir une nouvelle étude, sans perception de droits supplémentaires",

- que l'étude fournie ne répond pas au travail qu'aurait dû fournir la SA Mov'in,

- et qu'il a subi un important préjudice résultant de l'immobilisation d'un capital significatif et des nombreuses démarches et déplacements qu'il a effectués,

Attendu que la Cour se référera par ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties aux dispositions de la décision dont appel en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu'aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure,

Attendu qu'il convient tout d'abord de constater que l'étude prévue par les dispositions de l'article 9 de la convention ne constituait pas une obligation accessoire dans la mesure où elle était destinée à favoriser le choix, par le bénéficiaire de la promesse de la concession d'exclusivité, entre le maintien de son projet, son annulation ou son report sur une autre ville,

Attendu qu'il apparaît par ailleurs que cette étude était, tant pour le franchiseur que pour le franchisé, d'une importance indéniable dans la mesure où elle devait permettre de connaître les chances de succès de l'implantation d'une salle de remise en forme dans l'agglomération de Fréjus - Saint-Raphaël ce qui représentait pour l'un la création d'un nouveau centre d'exploitation de son concept et pour l'autre la contrepartie d'un investissement important,

Attendu qu'il est dés lors constant que la SA Mov'in devait apporter à Monsieur Gras, par cette étude, une information loyale conforme aux engagements contractuels des parties,

Attendu, pourtant,que l'examen de ce document fait apparaître, pour sa partie répondant à l'étude réalisée par la SA Mov'in, des imprécisions et des erreurs tant dans l'appréhension des données statistiques locales (erreurs dans les chiffres de population, approximation du marché potentiel) que dans l'appréciation de l'activité des installations de gymnastique déjà implantées dans l'agglomération (erreurs et approximation des chiffres de fréquentation, recensement incomplet de ces installations) et dans l'élaboration des "comptes de résultat prévisionnels" (coûts estimatifs imprécis et sous-évalués, prix de l'abonnement nettement supérieur à ceux des installations concurrentes, "taux de pénétration" injustifiés au regard de l'intérêt, pour la clientèle concernée, des services proposés et de la possibilité, pour les installations concurrentes, de les proposer également),

Attendu que la SA Mov'in ne saurait écarter les reproches tirés de ces erreurs et imprécisions par le fait que cette étude devait être établie "à partir des ratios nationaux" dés lors que ces "ratios" devaient lui permettre, au terme d'un travail personnel sérieux et approfondi, de réaliser "une étude sur l'agglomération" qui devait nécessairement prendre en compte, de manière précise, l'ensemble des facteurs locaux de commercialité utiles et non pas seulement ceux fournis par Monsieur Gras, néophyte en la matière,

Attendu qu'il convient en conséquence de constater, comme l'a constaté le premier juge, que, la SA Mov'in n'ayant pas rempli son obligation contractuelle de ce chef avec le sérieux et la loyauté attendus d'une société de son renom, Monsieur GRAS est en droit de lui opposer l'inexécution de ses obligations contractuelles justifiant la restitution de la somme qu'il a, pour sa part, versée en exécution de ses propres obligations contractuelles,

Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point,

Attendu qu'il sera par ailleurs fait droit à la demande de Monsieur Gras en réparation du préjudice qu'il a subi résultant directement des tracas et des frais nécessaires au respect de ses droits et qu'il lui sera alloué de ce chef la somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts,

Attendu enfin qu'il sera fait droit, en équité, à la demande de Monsieur GRAS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Par ces motifs

Et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR Mov'in en son appel de la décision rendue le 3 décembre 1997 par le Tribunal de grande instance Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Reçoit la SA de Dax ; Déboute la SA Mov'in de ses moyens d'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA Mov'in à payer à Monsieur Jean-Louis GRAS la somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 12.600 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la SA Mov'in aux entiers dépens et autorise Maître Marbot, Avoué, à recouvrer- directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Prononcé à Pau, au Palais de Justice de cette ville, par la Cour d'appel de céans, en son audience publique tenue ce jour, deux mai deux mille.