CA Orléans, ch. com., économique et financière, 8 mars 2001, n° 00-03090
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Haquette
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Remery
Conseillers :
Mme Magdeleine, M. Garnier.
Attendu que l'assujetti, M. Haquette, envisage d'exercer une activité d'agent commercial ; que, par application des dispositions du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, l'exercice de cette activité requiert, au préalable, son immatriculation sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce de son domicile et dont le contrôle incombe, conformément aux dispositions du décret précité, au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ;
Attendu que, par application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-26 du 3 janvier 1959, les dispositions de la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont également applicables aux personnes qui exercent la représentation commerciale à titre d'agent commercial mandataire ;
Attendu que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. Haquette ne porte trace que d'une seule condamnation, prononcée, le 25 juillet 1996, par le tribunal correctionnel de Dunkerque, à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50.000 francs d'amende pour escroquerie, abus de confiance et de biens sociaux ; que, cependant, la condamnation à l'emprisonnement, qui n'a pas été prononcée sans sursis, ne fait pas obstacle, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, à l'exercice de la profession d'agent commercial, la loi de 1947, rendue applicable par l'ordonnance de 1959 précitée, subordonnant l'interdiction d'entreprendre une telle profession à une condamnation à l'emprisonnement d'une durée d'au moins trois mois sans sursis, ce qui n'est pas le cas de M.Haquette; que ce premier motif de refus d'inscription doit être écarté ;
Attendu, par ailleurs, que M. Haquette a fait l'objet, par le jugement du 25 juillet 1996 précité, d'une interdiction de "diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 5 ans";
Que, cependant, telle qu'elle a été formulée par la juridiction pénale, l'interdiction, qui doit être strictement interprétée, d'exercer, à titre de peine complémentaire, une activité professionnelle ne peut s'appliquer en l'espèce à l'exercice de l'activité d'agent commercial; qu'en effet, cette activité est purement civile, dès lors que l'agent n'accomplit d'actes de commerce qu'en qualité de mandataire et n'est pas lui-même commerçant; que le caractère civil de son activité, au regard des règles sur l'assainissement des professions commerciales et industrielles, est d'ailleurs souligné par le fait qu'un texte spécial - l'ordonnance de 1959 - a été nécessaire pour étendre ces règles à la profession d'agent commercial et que son inscription est requise, non au registre du commerce et des sociétés proprement dit, mais sur un registre spécial; que, par conséquent, l'interdiction pénale ne s'appliquant, en l'espèce, sans précision particulière, qu'aux entreprises commerciale, artisanale agricole et aux personnes morales en général, qui ne sont pas ici en cause, il ne peut être fait obstacle à l'immatriculation de M. Haquette ; que ce second motif de refus d'inscription doit donc être également écarté;
Que l'ordonnance entreprise ne peut ainsi qu'être infirmée.
Par ces motifs : Statuant comme en matière gracieuse, hors la présence du public, après débats qui ont eu lieu en chambre du conseil, sur le rapport de M. Rémery, Président de chambre et en présence du ministère public, à qui la cause avait été communiquée ; Infirme, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée à la Cour ; Dit que ni la condamnation pénale, ni l'interdiction professionnelle prononcées à l'encontre de M. Haquette par jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 25 juillet 1996, telles qu'elles sont mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire délivré le 18 juillet 2000 ne sont de nature à faire obstacle à l'immatriculation de M. Haquette sur le registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours ; Autorise, en tant que de besoin, M. Haquette à requérir son immatriculation sur ce registre au vu d'une copie du présent arrêt ; Dit que le greffier de la cour d'appel notifiera le présent arrêt à M. Haquette et au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en adressera une copie au greffier du tribunal de commerce de Tours chargé de la tenue du registre ; Laisse les frais et dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;